c-11.5 - Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec

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À jour au 1er mai 2004
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chapitre C-11.5
Charte de la Ville de Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION DE LA MUNICIPALITÉ
1. Est constituée la Ville de Québec.
2000, c. 56, ann. II, a. 1.
2. La ville est une personne morale.
2000, c. 56, ann. II, a. 2.
3. Le territoire de la ville est celui décrit à l’annexe A.
2000, c. 56, ann. II, a. 3.
4. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la ville est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. II, a. 4.
5. La ville succède aux droits, obligations et charges de la Communauté urbaine de Québec ainsi qu’à ceux des municipalités suivantes: Ville de Beauport, Ville de Cap-Rouge, Ville de Charlesbourg, Ville de Lac-Saint-Charles, Ville de L’Ancienne-Lorette, Ville de Loretteville, Ville de Québec, Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, Ville de Sainte-Foy, Ville de Saint-Émile, Ville de Sillery, Ville de Val-Bélair et Ville de Vanier, telles que la communauté urbaine et ces municipalités existaient le 31 décembre 2001.
La ville devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance, à la place de la communauté urbaine ou, selon le cas, de chacune des municipalités à laquelle elle succède.
2000, c. 56, ann. II, a. 5.
6. Les règlements, résolutions, procès-verbaux, rôle d’évaluation, rôle de perception et autres actes de chacune de ces municipalités qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9 demeurent en vigueur dans le territoire pour lequel ils ont été faits jusqu’à ce que leurs objets soient accomplis ou jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés conformément à la présente loi. Ils sont réputés émaner de la ville ou, selon le domaine de compétence auquel ils se rattachent, du conseil de l’arrondissement qui comprend ce territoire.
2000, c. 56, ann. II, a. 6; 2001, c. 25, a. 309.
7. Les fonctionnaires et les employés de la Communauté urbaine de Québec et des municipalités mentionnées à l’article 5 deviennent, sans réduction de traitement, des fonctionnaires et employés de la ville et conservent leur ancienneté et leurs avantages sociaux. Ils continuent notamment de participer au régime de retraite auquel ils participaient avant la constitution de la ville.
Les fonctionnaires et employés de la Communauté urbaine de Québec, qui le 31 décembre 2001 exercent leurs fonctions dans le cadre de la compétence de la communauté en matière d’aménagement du territoire, peuvent être intégrés à la Communauté métropolitaine de Québec par tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
Les fonctionnaires et employés visés par le présent article, autres que ceux dont l’emploi à la communauté urbaine ou à l’une de ces municipalités débute après le 15 novembre 2000, ne peuvent être mis à pied ou licenciés du seul fait de la constitution de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 7.
8. Sous réserve de l’article 8.6, les dépenses relatives à toute dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5 continuent d’être financées par des revenus provenant exclusivement du territoire de la municipalité ou d’une partie de celui-ci. Tout surplus d’une telle municipalité demeure au bénéfice exclusif des habitants et des contribuables du territoire de celle-ci ou d’une partie de ce dernier. Pour déterminer si la charge du financement ou le bénéfice du surplus ne vise qu’une partie du territoire, on tient compte des règles applicables le 31 décembre 2001 concernant le financement des dépenses relatives à la dette ou la source des revenus qui ont produit le surplus.
Lorsque des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5, pour l’exercice financier de 2001, n’étaient pas financées par l’utilisation d’une source de revenus spécifique à cette fin, la ville peut continuer de les financer par l’utilisation de revenus non réservés à d’autres fins qui proviennent du territoire de la municipalité. Malgré l’article 6, il en est de même lorsque ces dépenses étaient financées, pour cet exercice, par l’utilisation des revenus d’une taxe imposée à cette fin sur tous les immeubles imposables situés sur ce territoire.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu au deuxième alinéa à l’égard d’une dette, la ville ne peut, aux fins de l’établissement du fardeau fiscal prévu à l’article 130.1, imputer aux revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel qui proviennent du territoire visé un pourcentage du financement des dépenses relatives à cette dette supérieur au pourcentage correspondant au quotient que l’on obtient en divisant le total de ces revenus par celui des revenus prévus aux paragraphes 1° à 7° du cinquième alinéa de l’article 8.6 et provenant de ce territoire. Dans le cas où on établit le fardeau fiscal pour l’exercice financier de 2002 ou un exercice postérieur, on prend en considération, aux fins de cette division, les revenus de l’exercice précédent.
Pour l’application du troisième alinéa, les revenus d’un exercice financier sont ceux que prévoit le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
Pour l’application du troisième alinéa, on entend par «revenus de la taxation spécifique au secteur non résidentiel» l’ensemble formé par:
1°  les revenus provenant de la taxe d’affaires;
2°  les revenus provenant de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels;
3°  les revenus provenant de la taxe foncière générale qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation lorsque, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), plusieurs taux de cette taxe sont fixés;
4°  les revenus provenant de la somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 3° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation s’il s’agissait de la taxe elle-même.
Sont réputés constituer des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5 et financées par des revenus provenant de l’ensemble du territoire de celle-ci les montants requis après le 31 décembre 2001, relativement à une somme déterminée en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) à l’égard d’un régime de retraite auquel était partie cette municipalité ou relativement à l’amortissement de tout déficit actuariel d’un tel régime. Il en est de même pour les cotisations versées après le 31 décembre 2001, relativement aux engagements nés d’un régime de retraite non assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite auquel était partie une municipalité mentionnée à l’article 5, à l’égard des années de service effectuées avant le 1er janvier 2002.
La date de détermination d’une somme en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ou d’un déficit actuariel que prévoit le sixième alinéa doit être antérieure au 21 juin 2001. En outre, dans le cas d’un déficit actuariel de modification, la modification doit être intervenue avant le 1er janvier 2002. Toutefois, si un régime de retraite comporte encore une telle somme ou un tel déficit actuariel à la date de sa scission, de sa fusion ou de sa terminaison, les cotisations versées par la ville à cette fin après cette date sont réputées être versées à l’égard de toute somme ou de l’amortissement de tout déficit visé au sixième alinéa.
Sont réputés constituer un surplus ou des dépenses relatives à une dette d’une municipalité mentionnée à l’article 5, respectivement, les revenus ou les coûts relatifs à une contestation judiciaire ou à un litige, auquel est partie une telle municipalité ou, selon le cas, la ville, à l’égard d’un événement antérieur au 1er janvier 2002 et se rapportant à une telle municipalité. Est réputé constituer un surplus de la Ville de Québec, telle qu’elle existait le 31 décembre 2001, le produit de l’aliénation en 2002, à la Commission de la capitale nationale du Québec par la ville constituée en vertu de l’article 1, des immeubles connus sous le nom de « Domaine de Maizerets ».
2000, c. 56, ann. II, a. 8; 2001, c. 25, a. 310; D. 1309-2001, a. 1; 2002, c. 37, a. 61.
8.1. Toute entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée exclusivement de municipalités mentionnées à l’article 5 prend fin le 31 décembre 2001, malgré toute disposition inconciliable mentionnée à cette entente.
Malgré les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), une régie intermunicipale visée au premier alinéa cesse ses activités et est dissoute le 31 décembre 2001.
2001, c. 25, a. 311.
8.2. La ville succède aux droits, obligations et charges d’une régie visée par l’article 8.1. Dans un tel cas, le deuxième alinéa de l’article 5 et les articles 6 et 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et dans le cas de l’article 8, en ce qui a trait aux dettes, compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 311.
8.3. Dans le cas d’une entente intermunicipale prévoyant la constitution d’une régie intermunicipale formée en partie de municipalités mentionnées à l’article 5, la ville peut demander au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir de mettre fin à cette entente à une autre date que celle prévue par l’entente pour permettre la dissolution de la régie. Si le ministre accepte cette demande, les articles 468.48 et 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date de transmission d’une copie de l’acceptation du ministre à la régie intermunicipale et aux municipalités membres de celle-ci.
L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une entente visée au premier alinéa compte tenu du partage établi par l’entente constituant la régie à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 311; 2003, c. 19, a. 250.
8.4. Une entente intermunicipale prévoyant un autre mode de fonctionnement que la régie intermunicipale et conclue exclusivement par des municipalités mentionnées à l’article 5 prend fin le 31 décembre 2001. Une telle entente conclue entre une telle municipalité et une autre municipalité prend fin le 31 décembre 2002, sauf s’il s’agit d’une entente visée à la section II du chapitre II de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01). L’article 8 s’applique pour les dettes découlant d’une telle entente compte tenu du partage établi dans celle-ci à l’égard des dépenses en immobilisations.
2001, c. 25, a. 311; 2001, c. 68, a. 148.
8.5. Les deniers provenant de l’exploitation ou de la location d’un immeuble industriel par la ville, soustraction faite des coûts d’administration et d’entretien qui s’y rapportent, ou provenant de l’aliénation d’un tel immeuble doivent être employés à l’extinction des engagements contractés à l’égard de cet immeuble par toute municipalité visée à l’article 5.
Si l’immeuble visé au premier alinéa faisait l’objet d’une entente prévue à l’article 13.1 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), qui prévoyait des modalités relatives au partage des dépenses entre les municipalités, l’extinction des engagements contractés, que vise le premier alinéa, doit respecter ces modalités à l’égard de toute partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de toute telle municipalité.
2001, c. 25, a. 311; D. 1309-2001, a. 2.
8.6. La ville peut prévoir que les dépenses relatives aux dettes de chaque municipalité mentionnée à l’article 5 sont financées, pour une partie, par des revenus provenant exclusivement du territoire de cette municipalité et, pour l’autre, par des revenus provenant de l’ensemble du territoire de la ville.
Toutefois, une telle décision ne peut viser ce qui, en vertu de l’un ou l’autre des trois derniers alinéas de l’article 8, est réputé constituer de telles dépenses. Ne peuvent non plus être visées par une telle décision et continuent d’être financées de la même façon que pour l’exercice financier de 2001, sous réserve de toute autre disposition, les dépenses qui, pour cet exercice:
1°  ne sont pas à la charge des contribuables de la municipalité, notamment parce qu’elles sont financées par des contributions en provenance d’autres organismes ou par des subventions;
2°  sont financées par des revenus provenant:
a)  d’une taxe spéciale imposée sur les immeubles imposables situés dans une partie seulement du territoire de la municipalité ou imposée aux seuls bénéficiaires de travaux;
b)  d’une somme tenant lieu d’une taxe visée au sous-paragraphe a qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ;
c)  d’une source de revenus qui, en vertu de l’article 244.9 de la Loi sur la fiscalité municipale, sert spécifiquement à cette fin.
Aux fins de déterminer quelle partie des dépenses visées par la décision prévue au premier alinéa doivent être financées de l’une ou l’autre des façons prévues au quatrième alinéa, on divise, par le total des revenus de la municipalité pour l’exercice financier de 2001 qui sont visés au cinquième alinéa, le total de ceux qui sont visés aux paragraphes 1° à 7° de cet alinéa.
Le produit que l’on obtient en multipliant ces dépenses par le quotient ainsi établi constitue la partie de celles-ci qui doivent être financées conformément à l’article 8. Le solde constitue la partie des dépenses visées qui, malgré l’article 6, peuvent être financées par l’utilisation de toute source de revenus spécifique à cette fin imposée sur l’ensemble du territoire de la ville ou de tous autres revenus provenant de celui-ci et non réservés à d’autres fins.
Les revenus qui servent aux fins de la division prévue au troisième alinéa sont:
1°  les revenus qui proviennent de la taxe foncière générale, à l’exception de ceux qui ne sont pas pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité et de ceux que cette dernière aurait tirés de la surtaxe sur les terrains vagues si elle avait imposé celle-ci plutôt que de fixer un taux de la taxe foncière générale particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de la Loi sur la fiscalité municipale;
2°  les revenus qui proviennent de toute taxe spéciale imposée, en fonction de leur valeur imposable, sur tous les immeubles du territoire de la municipalité;
3°  les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe visée à l’un des paragraphes 1° et 2° qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou au premier alinéa des articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires, à l’exception, dans le cas où la somme tient lieu de la taxe foncière générale, des revenus qui seraient visés par l’exception prévue au paragraphe 1° s’il s’agissait de la taxe elle-même;
4°  les revenus qui proviennent de la source prévue à l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale et qui sont pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation de la municipalité, à l’exception de ceux qui, en vertu de l’article 244.9 de cette loi, servent spécifiquement à financer des dépenses relatives à des dettes;
5°  les revenus qui proviennent de la surtaxe sur les terrains vagues, de la surtaxe ou de la taxe sur les immeubles non résidentiels, de la taxe d’affaires et de toute autre taxe imposée en fonction de la valeur locative d’un immeuble;
6°  les revenus visés par l’exception prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 3°;
7°  les revenus qui proviennent de toute somme tenant lieu d’une taxe, autre qu’une somme visée au paragraphe 3°, qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale ou aux articles 254 et 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
8°  les revenus qui proviennent de tout transfert gouvernemental inconditionnel ou de l’application de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1).
Pour l’application des troisième et cinquième alinéas, les revenus de la municipalité pour l’exercice financier de 2001 sont ceux que prévoyait le budget adopté pour cet exercice. Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans ce budget et ceux qui, selon une prévision ultérieure, devaient constituer les revenus de l’exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état ait été produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice de 2002. Si plusieurs états successifs ont ainsi été produits, on tient compte du dernier.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des dépenses que la ville décide, en vertu du quatrième alinéa du présent article, de financer par l’utilisation de revenus qui proviennent de l’ensemble de son territoire sans provenir d’une source de revenus imposée spécifiquement à cette fin et qui ne sont pas réservés à d’autres fins.
2001, c. 25, a. 311; D. 1309-2001, a. 3.
9. Le gouvernement peut décréter, parmi les dispositions législatives spéciales qui régissent la communauté urbaine ou toute municipalité mentionnée à l’article 5 le 31 décembre 2001, celles qui, le cas échéant, s’appliquent à tout ou partie du territoire de la ville que le décret détermine.
Le décret mentionné au premier alinéa peut également, relativement à tout ou partie du territoire de la ville, contenir toute règle:
1°  prévoyant les modalités d’application d’une disposition législative spéciale visée au premier alinéa;
2°  visant, pour assurer l’application de la présente loi, à suppléer à toute omission;
3°  dérogeant à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, de la présente loi, d’une loi spéciale régissant une municipalité mentionnée à l’article 5 ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Tout décret du gouvernement prévu au présent article doit être pris avant le 4 novembre 2001 et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
2000, c. 56, ann. II, a. 9; 2001, c. 68, a. 149; 2003, c. 19, a. 250.
CHAPITRE II
ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
SECTION I
DIVISION DU TERRITOIRE
10. Le territoire de la ville est, pour l’exercice de certaines compétences, divisé en 8 arrondissements décrits à l’annexe B.
Le conseil de la ville peut, par règlement, numéroter ou nommer les arrondissements.
2000, c. 56, ann. II, a. 10; D. 1309-2001, a. 4.
Aux fins de la tenue de l’élection générale de 2009, le présent article est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, du nombre «8» par le nombre «6». (2008, c. 27, a. 1, a. 6).
SECTION II
CONSEIL DE LA VILLE ET CONSEILS D’ARRONDISSEMENT
11. Les affaires de la ville sont administrées, conformément à la répartition des pouvoirs et compétences que prévoit la présente loi, par le conseil de la ville ou, selon le cas, par le conseil de chaque arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 11.
12. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le conseil d’un arrondissement est, quant à l’exercice de ses compétences, assujetti aux règles prévues par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) à l’égard du conseil d’une municipalité, dont notamment celles relatives au caractère public des séances du conseil.
2000, c. 56, ann. II, a. 12.
§ 1.  — Conseil de la ville
13. Le conseil de la ville est composé du maire et de 39 conseillers.
2000, c. 56, ann. II, a. 13.
14. Le maire est élu par les électeurs de l’ensemble des arrondissements.
2000, c. 56, ann. II, a. 14.
15. Les conseillers sont élus dans l’arrondissement qu’ils représentent. Chaque arrondissement est représenté au conseil de la ville par le nombre de conseillers de la ville que prescrit l’annexe B à son égard.
2000, c. 56, ann. II, a. 15; 2001, c. 25, a. 312.
§ 2.  — Conseil d’un arrondissement
16. Le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 16.
17. Le conseil d’un arrondissement désigne parmi ses membres un président de l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 17.
18. Si les membres du conseil d’un arrondissement ne peuvent désigner le président au plus tard au cours de la première séance ordinaire du conseil de l’arrondissement qui suit toute élection générale, cette désignation peut être faite par le conseil de la ville. Tant que le conseil de la ville n’a pas désigné le président de l’arrondissement, les membres du conseil de l’arrondissement peuvent le désigner.
La personne qui a été désignée pour remplir la fonction de président de l’arrondissement le demeure jusqu’à la fin de son mandat de conseiller qui était en cours lors de sa désignation.
2000, c. 56, ann. II, a. 18.
19. Le conseil de la ville peut, par règlement, accorder au président d’un arrondissement une rémunération additionnelle. Cette rémunération additionnelle peut être fixée, en fonction de la population de l’arrondissement, par catégories établies par le conseil ou proportionnellement.
La rémunération additionnelle mentionnée au premier alinéa est réputée visée au deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
2000, c. 56, ann. II, a. 19; 2001, c. 25, a. 313.
SECTION III
COMITÉ EXÉCUTIF
20. Le comité exécutif de la ville se compose du maire et des membres du conseil qu’il désigne. Le nombre de membres désignés par le maire ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à neuf.
Le maire peut en tout temps remplacer un membre du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. II, a. 20.
21. Le maire de la ville est président du comité exécutif. Il désigne, parmi les membres du comité, deux vice-présidents.
2000, c. 56, ann. II, a. 21; 2001, c. 68, a. 150.
22. Tout membre désigné du comité exécutif peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au greffier. La démission prend effet au moment de la réception de l’écrit par le greffier ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission.
2000, c. 56, ann. II, a. 22.
23. Le comité exécutif fixe l’endroit, les jours et les heures de ses séances ordinaires.
Les séances extraordinaires du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures que fixe le président.
2000, c. 56, ann. II, a. 23; D. 1309-2001, a. 5.
24. Le président du comité exécutif en convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement.
2000, c. 56, ann. II, a. 24.
25. Le président peut désigner le vice-président qui le remplace en cas d’empêchement du président ou lorsque le poste de celui-ci est vacant. La désignation peut également établir, sur une base périodique ou suivant tout autre critère que le président détermine, un ordre de remplacement entre les vice-présidents.
Le président peut désigner un vice-président pour présider toute séance du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. II, a. 25; 2001, c. 68, a. 151.
26. Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
2000, c. 56, ann. II, a. 26.
27. Le comité exécutif siège à huis clos, sauf s’il estime que, dans l’intérêt de la ville, ses délibérations doivent avoir lieu publiquement.
2000, c. 56, ann. II, a. 27; D. 1309-2001, a. 6.
28. Le quorum aux séances du comité exécutif est de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. II, a. 28.
29. Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d’une voix.
2000, c. 56, ann. II, a. 29.
30. Une décision se prend à la majorité simple.
2000, c. 56, ann. II, a. 30.
31. Le comité exécutif exerce les responsabilités prévues par l’article 70.8 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et agit pour la ville dans tous les cas où la compétence d’accomplir l’acte lui appartient selon une disposition du règlement intérieur. Il peut consentir tout contrat qui n’entraîne pas une dépense excédant 100 000 $.
Le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu’une telle disposition l’y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative.
L’avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l’absence de l’avis exigé par le règlement intérieur ou le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer et de voter sur le sujet visé.
2000, c. 56, ann. II, a. 31.
32. Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:
1°  d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), le chapitre IV de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4), la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01), la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) ou la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9);
2°  d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3°  de nommer le directeur général, le greffier, le trésorier et leur adjoint;
4°  de créer les différents services de la ville, d’établir le champ de leurs activités et de nommer les directeurs et directeurs adjoints de ces services;
5°  destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou d’un employé visé au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 56, ann. II, a. 32; 2001, c. 25, a. 314.
33. Le comité exécutif peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Ce règlement peut prévoir la délégation d’un pouvoir que la charte, une autre loi, un décret ou un règlement confère au comité exécutif, à un fonctionnaire ou employé de la ville et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué.
2000, c. 56, ann. II, a. 33; 2001, c. 25, a. 315; D. 1309-2001, a. 7.
34. La décision du conseil de déléguer au comité exécutif la compétence à l’égard d’un acte ou de la lui retirer est prise à la majorité des 2/3 des voix de ses membres.
2000, c. 56, ann. II, a. 34.
SECTION IV
CONSEILS DE QUARTIER ET CONSULTATION PUBLIQUE
D. 1309-2001, a. 8.
35. Le conseil de la ville doit, par règlement, diviser le territoire de la ville en quartiers à l’intérieur desquels peut être constitué un conseil de quartier. Le conseil de la ville ne peut modifier les limites d’un quartier sans consulter au préalable les conseils de quartier concernés.
2000, c. 56, ann. II, a. 35; D. 1309-2001, a. 9.
35.1. La procédure visant à constituer un conseil de quartier peut être initiée à la requête de 300 personnes qui sont des électeurs résidant dans le quartier ou des personnes représentant un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé dans le quartier.
Cette requête doit être faite conformément aux dispositions du règlement adopté en vertu de l’article 35.12 et doit être déposée auprès du greffier de la ville.
D. 1309-2001, a. 10.
35.2. Dans les 30 jours qui suivent la réception d’une requête, le greffier vérifie, prima facie, la qualité et le nombre des requérants et si la requête est conforme au règlement adopté en vertu de l’article 35.12. Le greffier fait rapport au comité exécutif au plus tard à la première séance qui suit l’expiration du délai de 30 jours.
La vérification de la qualité et du nombre des requérants se fait au moyen de la liste électorale utilisée pour le dernier scrutin tenu par la ville, du rôle d’évaluation foncière, du rôle de la valeur locative ou de la liste électorale permanente établie en vertu de la Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente (chapitre E-12.2).
D. 1309-2001, a. 10.
35.3. Lorsque la requête est conforme à l’article 35.1 et au règlement adopté en vertu de l’article 35.12, le comité exécutif convoque une assemblée publique au cours de laquelle les personnes peuvent se prononcer sur la constitution du conseil de quartier et publie les avis prévus au règlement adopté en vertu de l’article 35.12.
D. 1309-2001, a. 10.
35.4. Un scrutin doit être tenu à l’issue de l’assemblée publique. Seules les personnes majeures domiciliées sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois à la date du dépôt de la requête et qui résident dans le quartier ou les personnes majeures qui représentent un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé dans le quartier ont droit de vote.
Le greffier est responsable de la tenue du scrutin et doit s’assurer, prima facie, de la qualité d’une personne qui désire voter au moyen de la liste électorale utilisée pour le dernier scrutin tenu par la ville, du rôle d’évaluation foncière, du rôle de valeur locative ou de la liste électorale permanente établie en vertu de la Loi sur l’établissement de la liste électorale permanente (chapitre E-12.2).
Si le greffier ne peut constater la qualité de la personne qui désire voter, il doit lui demander d’attester son identité et sa qualité. Une personne ayant fait cette attestation a le droit de voter.
Le greffier fait rapport au conseil de la ville du résultat du scrutin à la première séance qui suit.
D. 1309-2001, a. 10.
35.5. La convocation et la tenue de l’assemblée publique ou la tenue du scrutin ne sont pas invalides en raison du fait qu’une ou plusieurs personnes n’ont pas reçu ou pris connaissance des avis prescrits par le conseil de la ville dans le règlement adopté en vertu de l’article 35.12.
D. 1309-2001, a. 10.
35.6. À la suite d’un vote favorable majoritaire, le conseil de la ville peut autoriser, par résolution, la constitution du conseil de quartier. Dans le cas contraire, le conseil de la ville rejette la requête et une nouvelle requête ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai d’un an.
D. 1309-2001, a. 10.
35.7. La résolution autorisant la constitution du conseil de quartier indique les limites du quartier ainsi que le nom du conseil de quartier qui est composé des mots «Le conseil de quartier de» suivi du nom du quartier.
D. 1309-2001 a. 10.
35.8. Le siège du conseil de quartier doit être situé dans les limites du quartier ou, avec l’autorisation du conseil de la ville, à un autre endroit situé dans le territoire de la ville.
D. 1309-2001, a. 10.
35.9. Le greffier doit transmettre deux copies certifiées de la résolution autorisant la constitution du conseil de quartier ou d’un règlement modifiant les limites d’un quartier au registraire des entreprises, qui dépose une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) et transmet l’autre copie au greffier.
D. 1309-2001, a. 10; 2002, c. 45, a. 252.
35.10. À compter de la date de ce dépôt, le conseil de quartier est une personne morale au sens du Code civil.
D. 1309-2001, a. 10.
35.11. Dans la mesure où elle est applicable, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) régit le conseil de quartier, sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par le registraire des entreprises.
Toutefois, l’article 98, à l’exception des sous-paragraphes j et k du paragraphe 3, les articles 113, 114 et 123 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des articles 35.1 à 35.17 et des règlements du conseil approuvés par le registraire des entreprises.
D. 1309-2001, a. 10; 2002, c. 45, a. 253.
35.12. Le conseil de la ville peut, par règlement, établir les formalités à suivre pour demander la formation d’un conseil de quartier, notamment la procédure de convocation et de tenue de l’assemblée publique au cours de laquelle les personnes peuvent se prononcer sur la constitution du conseil de quartier ainsi que la durée et les procédures du scrutin.
Le règlement doit prévoir au moins la publication, dans un journal diffusé sur le territoire de la ville, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, d’un avis indiquant le jour, l’heure et l’endroit de la tenue de l’assemblée publique.
D. 1309-2001, a. 10.
35.13. Le conseil de la ville détermine, par règlement, les formalités à suivre pour convoquer et tenir l’assemblée d’organisation, les responsabilités respectives de l’assemblée générale des membres et du conseil d’administration du conseil de quartier, le nombre de membres du conseil d’administration et leur mandat, de même que toute matière relative à l’organisation, au fonctionnement et à la dissolution du conseil de quartier. Ces règlements doivent être approuvés par le registraire des entreprises et entrent en vigueur à la date de leur approbation.
Le conseil de la ville approuve les règlements intérieurs du conseil de quartier.
D. 1309-2001, a. 10; 2002, c. 45, a. 254.
35.14. Dans les 60 jours suivant une assemblée qui établit ou modifie l’adresse du siège ou la liste des administrateurs, le conseil de quartier doit transmettre, selon le cas, un avis de l’adresse de son siège ou la liste de ses administrateurs au registraire des entreprises, qui le dépose au registre.
D. 1309-2001, a. 10; 2002, c. 45, a. 255.
35.15. Les personnes majeures résidant dans le quartier et les personnes majeures représentant un établissement commercial, industriel, institutionnel ou communautaire situé dans le quartier sont membres du conseil de quartier et ont droit de vote.
D. 1309-2001, a. 10.
35.16. La ville peut, aux conditions qu’elle détermine, verser des subventions aux conseils de quartier ou leur accorder une assistance financière sous forme de prêt ou autrement.
D. 1309-2001, a. 10.
35.17. Un conseil de quartier doit faire rapport de ses activités au conseil de la ville et à un conseil d’arrondissement aux époques et de la façon prescrite.
D. 1309-2001, a. 10.
36. Le conseil de la ville doit adopter, par règlement, une politique de consultation publique. Ce règlement doit indiquer les matières sur lesquelles la ville entend consulter dans le cadre du processus de prise de décision et la façon dont elle entend le faire. Le règlement doit notamment préciser les matières qui seront soumises à la consultation des conseils de quartier.
Le greffier doit, au moins 15 jours avant la tenue de la séance où le conseil doit adopter ce règlement ou un règlement le modifiant, publier un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de la séance du conseil à laquelle le règlement sera soumis pour adoption et indiquant que toute personne intéressée peut se faire entendre relativement à ce règlement par le conseil ou par un comité du conseil constitué à cette fin. L’avis doit énumérer les principaux éléments de la politique de consultation publique ou décrire les modifications proposées et indiquer à quel endroit on peut obtenir copie du règlement ou en prendre connaissance.
Le conseil peut constituer un comité composé des membres qu’il désigne pour entendre les personnes intéressées et lui faire rapport.
2000, c. 56, ann. II, a. 36; D. 1309-2001, a. 11.
36.1. Le conseil de la ville doit consulter le conseil de quartier sur une matière énumérée au règlement relatif à la politique de consultation publique adopté en vertu de l’article 36.
Tout conseil de quartier peut également, de sa propre initiative, transmettre au conseil de la ville, au comité exécutif ou à un conseil d’arrondissement son avis sur toute autre matière concernant le quartier.
D. 1309-2001, a. 11; 2003, c. 19, a. 73.
SECTION V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLECTIONS
37. Sous réserve de la présente loi et de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du poste et de l’élection du maire de la ville et de tout conseiller de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 37; 2001, c. 25, a. 316.
38. Tout arrondissement doit être divisé en districts. Il doit y avoir un district par conseiller.
2000, c. 56, ann. II, a. 38.
39. Pour l’application de l’article 47 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le domicile de la personne, l’immeuble dont elle est propriétaire ou l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant doivent être situés sur le territoire de l’arrondissement où cette personne exerce son droit de vote.
2000, c. 56, ann. II, a. 39.
40. Pour l’application de l’article 57 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), l’ensemble des listes électorales des arrondissements constitue la liste électorale de la municipalité.
2000, c. 56, ann. II, a. 40.
41. Est éligible au poste de maire ou à un poste de membre du conseil de la ville, toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale de tout arrondissement et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la ville depuis au moins 12 mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection régulière.
2000, c. 56, ann. II, a. 41.
SECTION VI
FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS
42. La ville est l’employeur de tous ses fonctionnaires et employés, qu’ils exercent leurs fonctions ou exécutent leur prestation de travail dans le cadre des responsabilités qui relèvent de la ville ou de celles qui relèvent d’un conseil d’arrondissement, et les décisions relatives à leur engagement, leur congédiement ainsi qu’à la négociation de leurs conditions de travail relèvent du conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 42.
43. Le conseil d’arrondissement détermine cependant l’affectation de travail et les responsabilités des fonctionnaires et employés dont la ville dote l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 43; D. 1309-2001, a. 12.
44. Le conseil de la ville détermine les effectifs nécessaires à la gestion de chaque arrondissement.
Sous réserve du troisième alinéa, il définit les modes de dotation utilisés pour combler les emplois et il fixe les conditions et les modalités pour l’identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires permanents qui sont en surplus dans un arrondissement.
La dotation des emplois et le rappel au travail dans un arrondissement doivent se faire en accordant la priorité aux employés de cet arrondissement parmi ceux qui satisfont aux modalités relatives à l’intégration ou, selon le cas, aux critères de sélection négociés et agréés par les parties à une convention collective.
2000, c. 56, ann. II, a. 44.
45. Malgré l’article 42, le conseil d’arrondissement peut négocier et agréer les stipulations d’une convention collective portant sur les matières suivantes:
1°  le travail supplémentaire, à l’exclusion de la rémunération;
2°  l’horaire de travail, à l’exclusion de la durée du travail;
3°  les vacances annuelles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération;
4°  les congés fériés et mobiles, à l’exclusion du quantum et de la rémunération.
2000, c. 56, ann. II, a. 45.
46. Le conseil d’arrondissement doit, dans les 30 jours qui suivent le moment où un avis de négociation a été reçu par son destinataire ou est réputé avoir été reçu suivant l’article 52.2 du Code du travail (chapitre C‐27), transmettre un avis à la ville et à l’association accréditée concernée identifiant parmi les matières visées à l’article 45, celles qu’il entend négocier.
La phase des négociations à l’égard des matières visées à l’article 45 commence à compter du moment où l’avis a été reçu par l’association accréditée.
2000, c. 56, ann. II, a. 46.
47. La grève et le lock-out sont interdits à l’égard d’une matière visée à l’article 45.
2000, c. 56, ann. II, a. 47.
48. Les stipulations négociées et agréées par une association accréditée et un conseil d’arrondissement lient aussi la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 48.
49. L’entente sur une matière visée à l’article 45 est déposée à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) conformément au premier alinéa de l’article 72 de ce code. Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article.
2000, c. 56, ann. II, a. 49; 2001, c. 26, a. 184.
50. À défaut d’entente sur une matière visée à l’article 45, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue de régler leur désaccord.
2000, c. 56, ann. II, a. 50.
51. Le médiateur-arbitre doit tenter d’amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l’occasion de présenter leurs observations.
2000, c. 56, ann. II, a. 51.
52. Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du médiateur-arbitre, une partie peut demander au médiateur-arbitre de statuer sur ce qui fait l’objet du désaccord. S’il estime improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre statue sur l’objet du désaccord et en informe les parties.
Sa décision est réputée être une entente au sens de l’article 49.
2000, c. 56, ann. II, a. 52.
53. Sauf sur une question de compétence, une action en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ou un recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre le médiateur-arbitre nommé en vertu de l’article 50.
2000, c. 56, ann. II, a. 53.
54. Malgré les dispositions de l’article 46, un conseil d’arrondissement et une association accréditée peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l’addition ou l’abrogation d’une stipulation de la convention collective portant sur une matière visée à l’article 45.
Cette négociation ne peut toutefois donner lieu à un différend.
2000, c. 56, ann. II, a. 54.
SECTION VII
CONSEIL DES ARTS
55. Est constitué le «Conseil des arts de Québec».
2000, c. 56, ann. II, a. 55; 2001, c. 25, a. 317.
56. Le conseil des arts exerce les fonctions suivantes:
1°  il dresse et maintient une liste permanente des associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes qui participent à la vie artistique et culturelle sur le territoire de la ville;
2°  il harmonise, coordonne et encourage les initiatives d’ordre artistique ou culturel sur le territoire de la ville;
3°  dans les limites des fonds disponibles à cette fin, il désigne les associations, sociétés, organismes, groupements ou personnes ainsi que les manifestations artistiques ou culturelles qui méritent de recevoir une subvention, en fixe le montant et en recommande le versement par la ville.
Le conseil de la ville peut, par règlement, accorder au conseil des arts tout autre pouvoir ou lui imposer tout autre devoir qu’il juge de nature à lui permettre de mieux atteindre ses fins.
2000, c. 56, ann. II, a. 56.
57. Le conseil de la ville détermine, par règlement, le nombre de membres constituant le conseil des arts, les qualifications qu’ils doivent posséder, la durée de leur mandat, l’époque et le mode de nomination et de remplacement de ces membres, ainsi que les règles de régie interne et de fonctionnement du conseil des arts et la procédure à suivre lors de ses assemblées.
2000, c. 56, ann. II, a. 57.
58. Les membres du conseil des arts doivent être citoyens canadiens et domiciliés sur le territoire de la ville.
Le conseil de la ville, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées et après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs du milieu des arts, nomme les membres du conseil des arts et, parmi eux, un président et deux vice-présidents.
2000, c. 56, ann. II, a. 58; 2001, c. 25, a. 318.
59. Les membres du conseil des arts ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit au remboursement par le conseil des arts des dépenses autorisées par celui-ci et engagées par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. II, a. 59.
60. Les membres du conseil des arts peuvent s’adjoindre le personnel dont ils ont besoin, y compris un secrétaire, et fixer sa rémunération.
Les employés du conseil des arts ne deviennent pas de ce seul fait fonctionnaires ou employés de la ville.
Le trésorier de la ville ou l’adjoint qu’il désigne est d’office trésorier du conseil des arts.
2000, c. 56, ann. II, a. 60.
61. L’exercice financier du conseil des arts coïncide avec celui de la ville et le vérificateur de cette dernière vérifie les états financiers du conseil des arts et, dans les 120 jours suivant l’expiration de l’exercice financier, fait rapport de son examen à la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 61.
62. Un fonds spécial, ci-après appelé «le fonds», est constitué sous le nom de «Fonds du Conseil des arts de Québec». Le trésorier du conseil des arts en a la garde.
2000, c. 56, ann. II, a. 62; 2001, c. 25, a. 319.
63. Le fonds est constitué:
1°  des dons, legs et subventions consentis au conseil des arts;
2°  des sommes votées annuellement à cette fin à même le budget de la ville;
3°  des sommes mises annuellement à la disposition du conseil des arts et qui, à la fin de l’exercice financier, n’ont pas été utilisées.
Le conseil de la ville peut, par règlement, prescrire le montant minimum qui doit être affecté chaque année aux fins du paragraphe 2° du premier alinéa. Tant qu’un tel règlement demeure en vigueur, le trésorier de la ville doit inclure le montant ainsi prescrit dans le certificat qu’il prépare conformément à l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. II, a. 63.
64. Le fonds sert exclusivement à verser les subventions, sur recommandation du conseil des arts, et à payer les frais d’administration de ce conseil.
À la fin de chaque exercice financier, le trésorier du conseil des arts doit rendre compte à celui-ci des sommes versées en vertu du premier alinéa.
2000, c. 56, ann. II, a. 64.
65. La compétence du conseil des arts s’étend à toute municipalité dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans un rayon de 50 kilomètres du territoire de la ville et qui en exprime le désir par résolution de son conseil transmise au greffier de la ville.
Le conseil d’une telle municipalité est habilité à adopter la résolution prévue par le premier alinéa.
Cette résolution reste en vigueur pendant une période de trois ans; elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction à tous les trois ans pour une nouvelle période de trois ans, à moins que la municipalité n’ait donné au greffier de la ville un avis à l’effet contraire au moins six mois avant la date d’expiration de la période de trois ans alors en cours.
Le conseil des arts a compétence à l’égard de la municipalité tant que cette résolution demeure en vigueur.
2000, c. 56, ann. II, a. 65.
66. La ville fixe la contribution annuelle que doit verser au fonds une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 65; elle fixe également les modalités et le délai de versement de cette contribution.
Une municipalité peut exiger que la ville fixe à son égard, pour une période de trois ans, la contribution, les modalités et le délai visés au premier alinéa, et ce avant qu’elle ne transmette sa résolution au greffier de la ville conformément au premier alinéa de l’article 65 ou, le cas échéant, au moins un mois avant l’expiration du délai qui lui est alloué pour fournir un avis conformément au troisième alinéa de cet article.
2000, c. 56, ann. II, a. 66.
67. Une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 65 a le pouvoir et est tenue de verser au fonds la contribution annuelle fixée à son égard conformément à l’article 66.
2000, c. 56, ann. II, a. 67.
68. Pour l’application de la présente section, l’expression «territoire de la ville» comprend le territoire d’une municipalité à l’égard de laquelle le conseil des arts a compétence en vertu de l’article 65.
2000, c. 56, ann. II, a. 68.
CHAPITRE III
COMPÉTENCES
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
69. La ville a toutes les compétences d’une municipalité locale et en exerce les pouvoirs et en remplit les obligations sous réserve d’une disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
La ville agit par l’intermédiaire de son conseil lorsque la répartition des compétences faite par la présente loi ne permet pas, implicitement ou explicitement, de déterminer par lequel, du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, elle doit agir.
2000, c. 56, ann. II, a. 69.
69.1. Seul le conseil de la ville peut soumettre, dans le cadre d’application de l’article 517 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2), à l’ensemble des personnes habiles à voter de tout ou partie du territoire de la ville une question relative à une compétence relevant du conseil de la ville ou à une compétence relevant d’un conseil d’arrondissement.
2001, c. 25, a. 320.
70. Le conseil de la ville peut, aux conditions qu’il détermine, fournir à un conseil d’arrondissement un service relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil de la ville prend effet à compter de l’adoption par le conseil d’arrondissement d’une résolution acceptant la fourniture de services.
Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil de la ville un service relié à une compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil d’arrondissement prend effet à compter de l’adoption par le conseil de la ville d’une résolution acceptant la fourniture de services.
Toute décision prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa doit l’être par un vote aux 2/3 des voix exprimées.
2000, c. 56, ann. II, a. 70.
70.1. Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il détermine, fournir au conseil d’un autre arrondissement un service relié à une compétence qu’il détient. La résolution offrant cette fourniture de service prend effet à compter de l’adoption d’une résolution acceptant cette offre.
Toute décision prise en vertu du premier alinéa doit l’être par un vote aux 2/3 des voix exprimées.
2001, c. 25, a. 321.
70.2. Le conseil d’arrondissement doit obtenir l’autorisation du conseil de la ville avant de verser une subvention à un organisme à but non lucratif qui a pris une poursuite contre la ville.
La ville peut réclamer d’un organisme à but non lucratif tout ou partie d’une subvention utilisée à une autre fin que celle pour laquelle elle a été accordée par le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement.
D. 1309-2001, a. 13.
71. En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un règlement du conseil de la ville et une disposition d’un règlement du conseil de l’arrondissement, la première prévaut.
2000, c. 56, ann. II, a. 71.
SECTION II
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DE LA VILLE
§ 1.  — Généralités
72. En outre de ce que prévoit l’article 69, la ville a, dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, obligations et pouvoirs particuliers dans les domaines suivants:
1°  l’aménagement et l’urbanisme;
2°  le développement communautaire, économique, culturel et social;
3°  l’élimination et la mise en valeur des matières résiduelles;
4°  la culture, les loisirs et les parcs;
5°  le logement social;
6°  le réseau artériel;
7°  l’assainissement de l’atmosphère;
8°  l’assainissement des eaux et l’alimentation en eau potable;
9°  la promotion et l’accueil touristiques;
10°  la cour municipale.
2000, c. 56, ann. II, a. 72; 2001, c. 25, a. 322.
§ 2.  — Aménagement et urbanisme
72.1. Le conseil de la ville peut, par règlement et dans le but d’harmoniser entre eux les règlements adoptés par les conseils d’arrondissement en vertu de l’article 115, prescrire des normes et modifier ces règlements. À cet égard, le conseil de la ville possède tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), la présente loi ou toute autre loi attribue ou impose à la ville en matière d’aménagement et d’urbanisme.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa n’a pas à être soumis à la consultation des conseils de quartier et, malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, n’est pas susceptible d’approbation référendaire.
2003, c. 19, a. 74.
72.2. Le plan d’urbanisme de la ville peut comprendre, en plus des éléments mentionnés à l’article 83 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), un document complémentaire établissant des normes et des critères dont doivent tenir compte, dans tout règlement adopté en vertu de l’article 115, les conseils d’arrondissement et obligeant ces derniers à prévoir, dans un tel règlement, des dispositions au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document.
2003, c. 19, a. 74.
73. Pour l’application des articles 123 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1) et malgré le troisième alinéa de l’article 123 de cette loi, n’est pas une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire une disposition propre à entraîner l’adoption d’un règlement distinct qui, par l’application de l’article 136.1 de cette loi, devrait être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 73.
74. Pour l’application du paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), la ville doit doter chaque arrondissement d’un fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats.
2000, c. 56, ann. II, a. 74.
74.1. Tout projet de modification à un règlement à l’égard duquel s’appliquent les articles 124 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et approuvé par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon leurs compétences respectives, doit faire l’objet d’une assemblée publique de consultation tenue en vertu des articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui s’appliquent compte tenu, le cas échéant, des adaptations prévues au deuxième alinéa de l’article 115 de la présente charte.
Lorsque le projet de modification concerne un quartier dans lequel est constitué un conseil de quartier, le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement consulte également ce conseil de quartier. Il peut également, dans ce cas, demander au conseil de quartier de tenir l’assemblée publique de consultation prévue au premier alinéa. Le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement peut déterminer dans quels cas l’assemblée publique de consultation est automatiquement tenue par un conseil de quartier.
2003, c. 19, a. 75.
74.2. Le conseil de la ville peut, par un règlement adopté à la majorité des deux tiers des voix de ses membres, autoriser le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon leurs compétences respectives, à soustraire certains projets de la consultation du conseil de quartier. Le règlement doit préciser les matières pouvant ainsi être soustraites de la consultation du conseil de quartier et les critères devant être pris en considération par le comité exécutif et par le conseil d’arrondissement. Ces critères peuvent notamment prévoir qu’un projet ne peut être soustrait de la consultation du conseil de quartier que si, de l’avis du comité exécutif ou du conseil de l’arrondissement, le projet n’a aucun impact ou a un impact négligeable sur les usages autorisés ou les normes d’implantation applicables dans les zones touchées par le projet.
2003, c. 19, a. 75.
74.3. Lorsqu’un projet de règlement, adopté par le conseil de la ville ou par un conseil d’arrondissement, fait suite à un projet de modification approuvé par le comité exécutif ou par ce conseil d’arrondissement et à l’assemblée publique de consultation sur ce projet tenue conformément à l’article 74.1, il n’est pas soumis à la consultation publique prévue aux articles 125 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et, lorsqu’il contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire, est assimilé au second projet visé à l’article 128 de cette loi.
2003, c. 19, a. 75.
74.4. Malgré tout règlement adopté par un conseil d’arrondissement, le conseil de la ville peut, par règlement, permettre la réalisation d’un projet qui est relatif :
1°  à un équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, un hôpital, une université, un collège, un centre des congrès, un établissement de détention, un cimetière, un parc régional ou un jardin botanique ;
2°  à de grandes infrastructures, tel un aéroport, un port, une gare, une cour ou une gare de triage ou un établissement d’assainissement, de filtration ou d’épuration des eaux ;
3°  à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 mètres carrés ;
4°  à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme de logement social mis en oeuvre en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ;
5°  à un bien culturel reconnu ou classé ou à un monument historique cité conformément à la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou dont le site envisagé est situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans un site du patrimoine au sens de cette loi.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa ne peut contenir que les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. Il a pour effet de modifier tout règlement en vigueur adopté par le conseil d’arrondissement, dans la mesure qu’il doit prévoir de manière précise et spécifique.
2003, c. 19, a. 75.
74.5. Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), un règlement adopté par le conseil de la ville en vertu de l’article 74.4 n’est pas susceptible d’approbation référendaire, sauf dans le cas d’un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 5° du premier alinéa de cet article.
Les articles 124 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ne s’appliquent pas à un règlement permettant la réalisation d’un projet visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 74.4.
2003, c. 19, a. 75.
74.6. Le conseil de la ville peut, par règlement, déterminer dans quels cas un règlement qui est adopté par un conseil d’arrondissement et qui n’est pas un règlement de concordance au sens de l’un des articles 59.5, 110.4 et 110.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) n’a pas à faire l’objet d’un examen de sa conformité au plan d’urbanisme de la ville.
2003, c. 19, a. 75.
§ 3.  — Développement communautaire, économique, culturel et social
2001, c. 25, a. 323.
75. La ville doit élaborer un plan relatif au développement de son territoire.
Ce plan prévoit notamment les objectifs poursuivis par la ville en matière de développement communautaire, économique, culturel et social ainsi que des règles relatives au soutien financier qu’un conseil d’arrondissement peut accorder à un organisme qui exerce ses activités dans l’arrondissement et qui a pour mission le développement économique local, communautaire, culturel ou social.
2000, c. 56, ann. II, a. 75; 2001, c. 25, a. 324.
§ 4.  — Élimination et mise en valeur des matières résiduelles
76. La ville peut établir, posséder et exploiter des lieux d’élimination des matières résiduelles dans son territoire ou à l’extérieur de celui-ci et en réglementer l’utilisation et vendre l’énergie résultant de l’exploitation de ces lieux.
2000, c. 56, ann. II, a. 76.
77. La ville peut, dans son territoire ou à l’extérieur de celui-ci:
1°  établir, posséder et exploiter:
a)  un établissement de mise en valeur des matières résiduelles, notamment par récupération, réemploi, recyclage, compostage ou valorisation;
b)  un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation de cet établissement ainsi que des matières résiduelles possédés par la ville en vue de cette exploitation qui ne peuvent être utilisés à cette fin;
c)  un lieu d’élimination des résidus provenant de l’exploitation de toute usine d’épuration des eaux usées de la ville;
d)  un lieu d’enfouissement des boues provenant des installations septiques;
2°  réglementer l’utilisation d’un établissement ou d’un lieu visé au paragraphe 1°.
2000, c. 56, ann. II, a. 77.
78. La ville peut conclure un contrat par lequel elle confie l’élimination des matières résiduelles provenant de son territoire à une personne qui exploite un lieu d’élimination des matières résiduelles.
2000, c. 56, ann. II, a. 78.
79. La ville peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des matières résiduelles entre le lieu de leur enlèvement et le lieu d’élimination ou l’établissement de mise en valeur.
Elle peut également, par règlement:
1°  obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2°  prescrire les conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3°  dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les matières résiduelles sont transportées à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas;
4°  établir des catégories de matières résiduelles;
5°  déterminer, parmi ces matières résiduelles, celles qui peuvent être mises en valeur ou éliminées;
6°  prescrire les modalités de séparation et de conditionnement de ces matières résiduelles aux fins de leur enlèvement, de leur collecte sélective ou de leur mise en valeur;
7°  déterminer le mode de gestion des résidus résultant des activités de mise en valeur des matières résiduelles.
La ville peut prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre.
2000, c. 56, ann. II, a. 79.
80. Les travaux relatifs aux lieux d’élimination ou aux établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou aux lieux d’élimination des résidus peuvent, malgré le quatrième alinéa du paragraphe 1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), être exécutés par contrat accordé à prix forfaitaire, à prix unitaire, en régie intéressée ou de toute autre façon que le ministre peut autoriser.
2000, c. 56, ann. II, a. 80.
81. La ville peut, par contrat, accorder une concession pour l’exploitation de l’un ou de plusieurs de ses lieux d’élimination ou de ses établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou de ses lieux d’élimination des résidus.
Le contrat est adjugé conformément à l’article 573 ou 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19); toutefois, les soumissions peuvent être demandées et le contrat accordé autrement que sur la base d’un prix forfaitaire ou d’un prix unitaire; dans un tel cas, le contrat doit être autorisé au préalable par le ministre.
2000, c. 56, ann. II, a. 81.
82. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires ou employés de la ville chargés de l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 79 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable sur les lieux d’enlèvement des matières résiduelles, sur les lieux d’élimination des matières résiduelles ou des résidus ou dans un établissement de mise en valeur des matières résiduelles pour y examiner toute substance, appareil, machine, ouvrage ou installation qui s’y trouve.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements ainsi que tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile.
2000, c. 56, ann. II, a. 82.
83. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 82 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, donner son identité et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
2000, c. 56, ann. II, a. 83.
84. La ville peut, par règlement, prévoir qu’une infraction à l’article 83 ou à un règlement adopté en vertu du premier alinéa ou de l’un des paragraphes 1°, 3°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l’article 79 entraîne comme peine une amende et prescrire le minimum et le maximum de celle-ci, lesquels peuvent varier selon qu’il s’agit d’une première infraction ou d’une récidive du contrevenant.
Le minimum et le maximum prescrits ne peuvent excéder:
1°  dans le cas d’une infraction à l’article 83, 300 $ et 500 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive;
2°  dans le cas d’une infraction au paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 79, 100 $ et 1 000 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive;
3°  dans les autres cas, 1 000 $ et 2 000 $ respectivement s’il s’agit d’une première infraction et le double s’il s’agit d’une récidive.
2000, c. 56, ann. II, a. 84.
§ 5.  — Culture, loisirs et parcs
85. La ville doit, par règlement, identifier les parcs et les équipements culturels ou de loisirs qui relèvent du conseil de la ville et ceux qui relèvent des conseils d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 85; 2001, c. 25, a. 325.
86. La ville peut, par règlement, déterminer l’emplacement d’un parc, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise de ce parc.
Un tel règlement est sans effet quant aux tiers tant que la ville n’est pas devenue propriétaire de l’emprise ou n’a pas conclu une entente lui permettant d’y exploiter le parc avec ce propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre.
2000, c. 56, ann. II, a. 86; 2001, c. 25, a. 326.
87. À compter de l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 86, la ville peut conclure une entente avec toute personne qui détient le droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.
Une telle entente peut prévoir:
1°  que la personne conserve son droit pour une certaine période ou avec certaines restrictions;
2°  que la personne accorde à la ville une droit de préemption;
3°  que la personne s’engage à ne pas faire d’améliorations ni de modifications à l’immeuble sans le consentement de la ville;
4°  que la personne s’engage, en cas d’expropriation totale ou partielle de son droit, à ne réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit par suite de l’établissement du parc ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble.
L’entente peut également prévoir toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.
2000, c. 56, ann. II, a. 87.
88. La ville peut, par règlement, à l’égard d’un parc:
1°  établir des règles pour protéger et conserver le milieu naturel et ses éléments;
2°  déterminer dans quelle mesure et à quelles fins le public est admis;
3°  prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui séjourne, circule ou exerce une activité;
4°  prohiber ou réglementer le port et le transport d’armes;
5°  prohiber ou réglementer l’utilisation ou le stationnement de véhicules;
6°  prohiber le transport et la possession d’animaux ou prescrire les conditions auxquelles doit se conformer une personne qui a la garde d’un animal;
7°  prohiber ou réglementer l’affichage;
8°  établir des règles pour maintenir l’ordre et pour assurer la propreté des lieux et le bien-être et la tranquillité des usagers;
9°  prohiber certaines activités récréatives ou prescrire les conditions de participation à de telles activités;
10°  prohiber ou réglementer l’exploitation de commerces;
11°  déterminer les cas où une personne peut être éloignée ou expulsée;
12°  déterminer les pouvoirs et obligations des employés.
2000, c. 56, ann. II, a. 88; 2001, c. 25, a. 327.
89. La ville peut, dans un parc, exploiter ou faire exploiter, à l’intention des usagers, des établissements d’hébergement, de restauration ou de commerce ou des stationnements.
2000, c. 56, ann. II, a. 89; 2001, c. 25, a. 328.
90. La ville, une municipalité régionale de comté et une municipalité locale peuvent conclure une entente en matière de parcs conformément aux dispositions de la section XXV du chapitre II du titre XIV du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
2000, c. 56, ann. II, a. 90.
91. La ville peut, par règlement, établir des pistes et des bandes réservées à la circulation des bicyclettes et en réglementer l’usage.
À ces fins, elle peut décréter que la chaussée des rues identifiées dans le règlement est réservée en tout ou en partie à la circulation des bicyclettes. Dans un tel cas, le règlement doit recevoir l’approbation du ministre des Transports.
Le règlement relatif à l’usage d’une piste cyclable peut permettre la circulation, en plus des bicyclettes, des patins à roulettes, des patins à roues alignées, de la planche à roulettes, du ski à roulettes ou de tout autre mode de locomotion de même nature. Ce règlement peut réserver l’usage d’une piste à la circulation d’un ou de plusieurs des modes de locomotion visés, à l’exclusion des autres, ou établir des règles différentes, selon ces modes, quant à la circulation de l’un ou l’autre sur la piste.
Pour l’application du présent article, le mot «bicyclette» ne comprend pas une bicyclette motorisée.
2000, c. 56, ann. II, a. 91.
92. Pour l’application des articles 85 à 91, est assimilé à un parc un espace naturel ou un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives. Toutefois, un corridor aménagé exclusivement pour les fins visées à l’article 91 est régi par cet article plutôt que par les autres articles.
2000, c. 56, ann. II, a. 92.
§ 6.  — Logement social
93. La ville doit constituer un fonds de développement du logement social.
La ville verse annuellement au fonds un montant au moins égal à la contribution de base requise pour permettre la réalisation des logements octroyés par la Société d’habitation du Québec sur son territoire.
La Société transmet à la ville les renseignements nécessaires à la détermination du montant à verser au fonds.
2000, c. 56, ann. II, a. 93.
§ 7.  — Réseau artériel
94. La ville identifie, parmi les rues et routes dont elle est responsable de la gestion en vertu de l’article 467.16 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), celles qui forment le plan de son réseau artériel et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité.
Elle doit également établir des normes minimales de gestion de ces réseaux.
Le conseil de la ville exerce sur le réseau artériel les compétences de la ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement; il peut prescrire des normes relatives à l’harmonisation des règles de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement sur l’ensemble des réseaux visés au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. II, a. 94; 2001, c. 25, a. 329.
§ 8.  — Assainissement de l’atmosphère
95. La ville peut, dans le but d’assainir la qualité de l’air sur son territoire ou de conserver ou de protéger ses ressources, adopter des règlements pour favoriser l’élimination de l’ambrosia, la limitation de la population de goélands ou le traitement de la maladie hollandaise de l’orme ou pour mettre en oeuvre tout autre programme de protection de l’environnement et de conservation des ressources.
À ces fins, la ville peut fonder et maintenir, sur son territoire, des organismes ayant pour but la protection de l’environnement et la conservation des ressources, aider à la création et au maintien de tels organismes et leur confier l’organisation et la gestion d’activités relatives aux buts qu’ils poursuivent.
2000, c. 56, ann. II, a. 95.
§ 9.  — Assainissement des eaux et alimentation en eau potable
96. Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la ville peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et de tout ouvrage d’assainissement destinés à desservir son territoire.
2000, c. 56, ann. II, a. 96.
97. La ville peut adopter des règlements pour:
a)  la fourniture d’eau potable sur son territoire;
b)  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau potable et de ses conduites maîtresses d’aqueduc;
c)  la détermination des conditions de tout raccordement à son réseau d’aqueduc;
d)  la location des compteurs, le cas échéant.
Les règlements adoptés en vertu du premier alinéa requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement.
2000, c. 56, ann. II, a. 97.
98. La ville peut, par règlement:
1°  définir et classifier les eaux usées et les autres matières déversées dans un ouvrage d’assainissement;
2°  déterminer des normes de construction, d’entretien ou d’exploitation d’un ouvrage d’assainissement, y compris des normes relatives aux matériaux employés, et des normes relatives aux méthodes d’exécution des travaux d’assainissement;
3°  régir ou prohiber le déversement d’eaux usées ou de toutes matières qu’elle détermine dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau; à cette fin, établir des catégories de contaminants ou de sources de contamination et déterminer, à l’égard d’un contaminant, la quantité ou la concentration maximale permise dans des eaux usées ou des matières déversées dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau;
4°  déterminer la méthode de calcul de la quantité d’eaux usées ou de matières déversées dans un ouvrage d’assainissement; prescrire l’utilisation de compteurs et établir les conditions de raccordement aux ouvrages d’assainissement de la ville;
5°  exiger d’une personne ou d’une catégorie de personnes qui déverse dans un ouvrage d’assainissement des eaux usées ou d’autres matières d’une catégorie déterminée qu’elle soit titulaire d’un permis délivré par la ville; soustraire de cette obligation toute personne ou catégorie de personnes déterminée;
6°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa requiert l’approbation du ministre de l’Environnement.
2000, c. 56, ann. II, a. 98.
99. La ville peut exiger d’une personne qui déverse des eaux usées ou d’autres matières dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau contrairement à un règlement adopté en vertu de l’article 98 qu’elle exécute à ses frais les travaux requis pour nettoyer ou réparer, selon le cas, l’ouvrage d’assainissement ou pour éliminer du cours d’eau les matières nuisibles ou dangereuses qu’elle a illégalement déversées, ou qu’elle rembourse à la ville les frais que celle-ci a faits pour de tels travaux.
2000, c. 56, ann. II, a. 99.
100. La ville peut:
1°  exiger de toute personne qui déverse des eaux usées ou des matières dans un ouvrage d’assainissement qu’elle respecte tout ou partie des conditions suivantes:
a)  la construction d’un regard sur l’égout, conforme aux exigences prescrites par la ville, pour permettre l’inspection, l’échantillonnage, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux usées et des matières déversées;
b)  l’installation et le maintien en bon état des équipements appropriés pour l’échantillonnage, l’analyse, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux ou des matières déversées, conformément aux méthodes prescrites par la ville;
c)  l’installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement des eaux usées ou des matières à déverser pour régulariser le débit de déversement ou pour les rendre conformes aux prescriptions d’un règlement adopté en vertu de l’article 98;
d)  la présentation, en vue de leur approbation, des plans relatifs à l’installation des équipements visés aux sous-paragraphes a, b ou c ainsi que des processus d’utilisation de ces équipements;
e)  les eaux usées et les matières déversées ne doivent pas excéder une concentration ou une masse moyenne ou maximale de polluants rejetés selon les catégories de polluants;
f)  la présentation de rapports périodiques de déversement, indiquant le volume et les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux usées et des matières déversées;
2°  déterminer l’échéancier d’exécution des travaux requis:
a)  pour la délivrance, le renouvellement ou la conservation d’un permis;
b)  pour la prévention ou la cessation d’une infraction ou d’une nuisance.
2000, c. 56, ann. II, a. 100.
101. La ville peut prescrire les appareils et les méthodes dont l’utilisation est reconnue aux fins d’une analyse, d’un échantillonnage ou d’un calcul de concentration.
Elle peut aussi fixer la durée d’un programme d’échantillonnage et d’un programme de mesure de débit, déterminer les paramètres d’analyses et obliger le titulaire d’un permis à effectuer ces mesures, échantillonnages ou analyses et à lui en fournir les résultats. La ville peut effectuer aux frais de cette personne ces mesures, échantillonnages ou analyses si cette dernière omet d’en fournir des résultats que la ville estime satisfaisants.
2000, c. 56, ann. II, a. 101.
102. La ville peut obliger une personne à prendre les moyens nécessaires pour prévenir le déversement dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau d’une substance préjudiciable aux personnes, à l’ouvrage ou au cours d’eau et à lui soumettre pour approbation les plans des travaux requis et les processus d’opération.
Elle peut aussi obliger une personne à l’aviser dans le cas d’un déversement accidentel.
2000, c. 56, ann. II, a. 102.
103. La ville peut, par règlement, déléguer à un directeur de service tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 99 à 102.
2000, c. 56, ann. II, a. 103.
104. Une décision de la ville ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service prise en vertu des articles 99 à 102 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. La section XI du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, ann. II, a. 104.
105. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la ville chargés de l’application des règlements adoptés selon l’article 98 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:
1°  dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements;
2°  dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile.
2000, c. 56, ann. II, a. 105.
106. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 105 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, donner son identité et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
2000, c. 56, ann. II, a. 106.
107. La ville peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 98 ou à l’article 105 ou 106 ou que le non respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 99, 100, 101 ou 102 entraîne comme peine:
1°  pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ou les deux peines à la fois;
2°  en cas de récidive, une amende dont le minimum est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.
2000, c. 56, ann. II, a. 107.
108. La ville est dispensée de l’obligation de fournir caution lorsqu’elle demande une injonction interlocutoire pour faire cesser la commission d’une infraction à un règlement adopté en vertu de l’article 98 ou à l’article 105 ou 106.
2000, c. 56, ann. II, a. 108.
109. La ville peut recevoir à des fins de traitement, d’une personne autre qu’une municipalité, des eaux usées ou des boues de fosses septiques qui proviennent ou non de son territoire.
Avant de conclure tout contrat à cette fin, la ville doit obtenir le consentement de la municipalité locale du territoire de laquelle proviennent ces eaux ou boues.
2000, c. 56, ann. II, a. 109.
110. La ville peut vendre l’énergie résultant de l’exploitation d’un ouvrage d’assainissement des eaux.
2000, c. 56, ann. II, a. 110.
111. Pour l’application des articles 96 à 110, on entend par «ouvrage d’assainissement» un égout, un système d’égout, une station de pompage, une station d’épuration ou tout autre ouvrage pour la collecte, la réception, le transport, le traitement ou l’évacuation des eaux usées ou des matières compatibles avec les procédés d’épuration de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 111.
§ 10.  — Promotion et accueil touristiques
112. La ville a compétence pour promouvoir le tourisme dans son territoire et pour y assurer l’accueil des touristes.
La ville peut conclure une entente avec une personne ou un organisme, en vertu de laquelle la ville lui confie, ou partage avec lui, la mise en oeuvre de la compétence prévue au premier alinéa, ou d’un élément de celle-ci. Lorsque cette personne ou cet organisme a compétence sur un autre territoire que celui de la ville, celle-ci peut, dans l’exécution de l’entente, promouvoir aussi le tourisme sur cet autre territoire ou y assurer l’accueil des touristes.
2000, c. 56, ann. II, a. 112.
SECTION III
COMPÉTENCES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
§ 1.  — Généralités
113. Le conseil d’arrondissement peut formuler des avis et faire des recommandations au conseil de la ville sur le budget, sur l’établissement des priorités budgétaires, sur la préparation ou la modification du plan d’urbanisme, sur les modifications aux règlements d’urbanisme ou sur tout autre sujet que lui soumet le conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 113.
114. Le conseil d’arrondissement a, pour l’arrondissement et dans la mesure prévue par la présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences, pouvoirs et obligations dans les domaines suivants:
1°  l’urbanisme;
2°  la sécurité incendie et la sécurité civile;
3°  l’enlèvement des matières résiduelles;
4°  le développement économique local, communautaire, culturel et social;
5°  la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement;
6°  la voirie locale.
Sous réserve des dispositions de la présente loi ou d’un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, il exerce au nom de la ville, à l’égard de ses compétences et compte tenu des adaptations nécessaires, tous les pouvoirs et est soumis à toutes les obligations que la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou une autre loi attribue ou impose au conseil d’une municipalité locale, à l’exception de ceux d’emprunter, d’imposer des taxes et d’ester en justice.
Sous réserve de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil d’un arrondissement peut, par règlement, prévoir la délégation de tout pouvoir qui relève de ses responsabilités, autre que le pouvoir de faire des règlements ou un pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 125 et 126, à tout fonctionnaire ou employé dont la ville a doté l’arrondissement et fixer les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué. Lorsque la délégation porte sur une matière de gestion du personnel, le fonctionnaire ou employé qui bénéficie d’une telle délégation doit faire rapport au conseil d’arrondissement de toute décision qu’il a prise relativement au pouvoir délégué à la première séance ordinaire tenue après l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la prise de décision.
Le conseil d’arrondissement maintient en fonction, aux fins notamment de la délivrance des permis et de la mise à la disposition de la population de toute information sur une matière qui relève du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, un bureau d’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 114; 2001, c. 25, a. 330; D. 1309-2001, a. 14; 2001, c. 76, a. 190; 2002, c. 37, a. 62; 2003, c. 19, a. 76.
§ 2.  — Urbanisme
115. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville, prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), sur le zonage et le lotissement, à l’exception de celles que prévoient les articles 117.1 à 117.16 de cette loi, ainsi que sur les matières visées à la section VI du chapitre IV du titre I de cette loi, aux articles 145.12 à 145.14 de celle-ci, aux sections VIII, X et XI de ce chapitre et aux articles 96, 103, 110, 111 et 112 de l’annexe C de la présente charte.
Parmi les adaptations à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme que requiert l’application du premier alinéa, les suivantes sont applicables:
1°  l’article 110.10.1 de cette loi ne s’applique pas;
2°  l’avis exigé par l’article 126 de cette loi est affiché au bureau d’arrondissement et doit mentionner qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de l’arrondissement;
3°  le résumé prévu à l’article 129 de cette loi peut être obtenu au bureau d’arrondissement;
4°  l’avis prévu à l’article 145.6, publié conformément à la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), est affiché au bureau d’arrondissement.
Pour l’application des deux premiers alinéas et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute disposition modifiant un règlement adopté en vertu de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) abrogée par l’article 177 et portant sur une matière visée à l’article 123 de cette loi ou à un autre article de cette loi auquel renvoie cet article est réputée adoptée en vertu de la disposition correspondante de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
2000, c. 56, ann. II, a. 115; 2003, c. 19, a. 77.
116. Le conseil d’un arrondissement peut, conformément au chapitre V du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), compte tenu des adaptations nécessaires, constituer un comité consultatif d’urbanisme.
2000, c. 56, ann. II, a. 116.
117. Aux fins d’assurer la conformité au plan d’urbanisme de la ville de tout règlement de concordance, au sens de l’un ou l’autre des articles 59.5, 110.4 et 110.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), adopté par un conseil d’arrondissement, les articles 137.2 à 137.8 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en remplacement des articles 137.10 à 137.14 de celle-ci.
Les articles 137.2 à 137.8 et 137.15 à 137.17 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout règlement qui est adopté en vertu de l’article 115 par un conseil d’arrondissement et qui n’est pas un règlement de concordance.
Pour l’application, aux fins du présent article, des articles 137.3 à 137.7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les pouvoirs et obligations du conseil de la municipalité régionale de comté sont attribués au comité exécutif de la ville.
Pour l’application, aux fins du présent article, de l’article 137.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les pouvoirs et obligations du conseil de la municipalité régionale de comté sont attribués au conseil de la ville.
Parmi les adaptations à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme que requiert l’application des quatre premiers alinéas, les suivantes sont applicables:
1°  le comité exécutif établit les règles applicables aux fins de la transmission des copies certifiées conformes des règlements et des résolutions adoptés par les conseils d’arrondissement en vue de leur examen par le comité exécutif, aux fins de ce qui pourra tenir lieu de la signification de ces documents lorsque les articles applicables exigent une telle signification à la municipalité régionale de comté, ainsi qu’aux fins de l’établissement des dates auxquelles ces documents sont réputés transmis ou signifiés;
2°  le comité exécutif identifie le fonctionnaire responsable de la délivrance des certificats de conformité.
2000, c. 56, ann. II, a. 117; 2003, c. 19, a. 78.
§ 3.  — Sécurité incendie et sécurité civile
118. Le conseil d’arrondissement participe, par ses recommandations, à l’élaboration du schéma de couverture de risques et du schéma de sécurité civile de la ville, à ses modifications et révisions et favorise la mise en oeuvre, dans l’arrondissement, des mesures qui y sont prévues.
2000, c. 56, ann. II, a. 118; 2001, c. 76, a. 190.
§ 4.  — Enlèvement des matières résiduelles
119. Le conseil d’arrondissement exerce les compétences de la ville en matière d’enlèvement des matières résiduelles.
2000, c. 56, ann. II, a. 119.
§ 5.  — Développement économique local, communautaire, culturel et social
2001, c. 25, a. 331.
120. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), le conseil d’arrondissement peut, conformément aux règles établies dans le plan de développement élaboré par la ville en vertu de l’article 75, soutenir financièrement un organisme qui exerce ses activités dans l’arrondissement et qui a pour mission le développement économique local, communautaire, culturel ou social.
2000, c. 56, ann. II, a. 120; 2001, c. 25, a. 332.
§ 6.  — Culture, loisirs et parcs d’arrondissement
121. Le conseil d’arrondissement exerce les pouvoirs de la ville à l’égard des parcs et des équipements culturels et de loisirs qui relèvent de sa compétence en vertu du règlement adopté en application de l’article 85, à l’exception de celui visé à l’article 90.
Le conseil d’arrondissement est également responsable de l’organisation des loisirs sportifs et socioculturels. Il peut notamment à cette fin et conformément aux règles établies dans le plan de développement élaboré par la ville en vertu de l’article 75 soutenir financièrement des organismes dont le but est d’organiser et de favoriser l’activité physique ou culturelle.
2000, c. 56, ann. II, a. 121; 2001, c. 25, a. 333.
§ 7.  — Voirie locale
122. Le conseil d’arrondissement exerce, sur les rues et routes qui sont de sa responsabilité en vertu du règlement adopté par le conseil de la ville en application de l’article 94 et dans le respect des règles prescrites en vertu du deuxième et du troisième alinéas de cet article, les compétences de la ville en matière de voirie, de signalisation, de contrôle de la circulation et de stationnement.
2000, c. 56, ann. II, a. 122; 2001, c. 25, a. 334.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES SPÉCIALES
SECTION I
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
123. La ville fixe la dotation annuelle de chacun des conseils d’arrondissement selon une formule qu’elle détermine et qui établit notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements.
2000, c. 56, ann. II, a. 123.
124. Le conseil d’arrondissement est responsable de la gestion de son budget.
Il doit cependant administrer sa dotation dans le respect des normes minimales que fixe par règlement le conseil de la ville quant au niveau des services que chacun des conseils d’arrondissement doit offrir.
2000, c. 56, ann. II, a. 124.
125. Le seul mode de tarification que peut prévoir le conseil d’arrondissement pour financer tout ou partie de ses biens, services ou activités est un prix exigé, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Il ne peut exiger des habitants et contribuables des autres arrondissements de la ville un prix plus élevé que celui exigé des habitants et contribuables de l’arrondissement.
Les recettes produites à la suite de l’application par le conseil d’arrondissement du mode de tarification prévu au premier alinéa sont à l’usage exclusif de ce conseil.
2000, c. 56, ann. II, a. 125.
126. Le conseil d’arrondissement peut, dans le but d’augmenter le niveau de ses services, demander à la ville que lui soit octroyé un montant additionnel.
Dans le cas où la ville accepte la demande du conseil d’arrondissement, elle doit, afin de financer l’octroi d’un tel montant, soit exiger une compensation du propriétaire ou de l’occupant d’un immeuble situé dans l’arrondissement, soit imposer une taxe sur tout ou partie des immeubles imposables situés dans l’arrondissement.
2000, c. 56, ann. II, a. 126; 2001, c. 25, a. 335.
127. Toute convention par laquelle un conseil d’arrondissement engage le crédit de la ville pour une période excédant l’exercice financier au cours duquel elle est conclue doit être autorisée par le conseil de la ville.
Le conseil de la ville peut, par règlement, prévoir des exceptions à la règle prévue au premier alinéa.
Tout règlement par lequel le conseil d’arrondissement délègue à un fonctionnaire ou employé dont la ville dote l’arrondissement le pouvoir d’autoriser des dépenses doit être autorisé par le conseil de la ville dans le cas où l’autorisation de dépenses qui peut être accordée en vertu de la délégation engage le crédit de la ville pour une période excédant l’exercice financier au cours duquel l’autorisation est accordée.
2000, c. 56, ann. II, a. 127; 2002, c. 37, a. 63.
128. Un règlement d’emprunt n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter:
1°  lorsque le remboursement de l’emprunt qui y est décrété est entièrement mis à la charge des propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la ville;
2°  lorsque l’objet du règlement est l’exécution de travaux permanents d’aménagement de parcs ou de berges, de traitement des eaux, d’aqueduc, d’égout, de pistes cyclables, de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rue, de trottoirs, d’éclairage et de signalisation routière et l’acquisition de gré à gré ou par expropriation d’immeubles ou de servitudes requis pour l’exécution de ces travaux permanents.
De plus, dans le cas où le remboursement de l’emprunt est, conformément à l’article 487 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), mis à la charge, pour une part, des propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la ville et, pour l’autre part, des propriétaires d’immeubles d’une partie de ce territoire:
1°  le règlement n’a pas à être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter lorsque la part à la charge des propriétaires d’une partie du territoire est inférieure à 25%;
2°  lorsque cette part est de 25% ou plus, le règlement doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la partie visée du territoire.
En cas d’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, les articles 561.1 et 561.2 et le deuxième alinéa de l’article 561.3 de la Loi sur les cités et villes s’appliquent, sous la réserve que le pourcentage de 75% prévu au deuxième alinéa de l’article 561.3 s’y lise plutôt 25%.
2000, c. 56, ann. II, a. 128; 2001, c. 25, a. 336; 2002, c. 77, a. 25.
128.1. Malgré le cinquième alinéa du paragraphe 3 de l’article 474 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), lorsque, le 1er janvier, le budget de la ville n’est pas adopté, le 1/4 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
2001, c. 25, a. 337.
SECTION II
DISPOSITIONS FISCALES
§ 1.  — Interprétation et dispositions générales
129. Pour l’application de la présente section, le territoire de chaque municipalité locale mentionnée à l’article 5 constitue un secteur.
2000, c. 56, ann. II, a. 129; 2001, c. 25, a. 338.
129.1. La ville est assujettie aux règles que la loi prévoit à l’égard de toutes les municipalités locales, notamment celles qui empêchent la fixation de taux de la taxe foncière générale différents selon les parties du territoire municipal et celles qui prévoient l’utilisation de sources de revenus spécifiques pour financer des dépenses relatives à des dettes.
Toutefois, la ville peut déroger à ces règles dans la seule mesure où cela est nécessaire pour donner application à l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, à l’article 8 ou à l’article 8.6.
2001, c. 25, a. 338; D.1309-2001, a. 15.
129.2. Lorsque, en vertu de l’une ou l’autre des dispositions de la présente section, des revenus de la ville ou d’une municipalité mentionnée à l’article 5 pour un exercice financier donné doivent être comparés avec des revenus de la ville pour l’exercice suivant, on tient compte de ceux qui sont prévus dans chacun des budgets adoptés pour ces deux exercices.
Toutefois, lorsqu’un état comparant les revenus prévus dans le budget de l’exercice financier donné et ceux qui, selon une prévision ultérieure, constitueront les revenus de cet exercice révèle la nécessité d’actualiser les prévisions budgétaires, on tient compte des prévisions actualisées, à la condition que cet état soit produit avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice suivant. Si plusieurs états successifs sont ainsi produits, on tient compte du dernier.
D. 1309-2001, a. 16.
§ 2.  — Limitation de l’augmentation du fardeau fiscal
130. La ville doit se prévaloir, soit du pouvoir prévu à l’article 130.1 et, si elle impose la taxe d’affaires, de celui que prévoit l’article 130.2, soit de celui que prévoit l’article 130.7.
2000, c. 56, ann. II, a. 130; 2001, c. 25, a. 338.
130.1. La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure à 5%.
Le fardeau fiscal est constitué:
1°  des revenus provenant de la taxe foncière générale qui découlent de l’application de tout ou partie d’un taux de celle-ci;
2°  des revenus provenant d’autres taxes, y compris de celles qui sont imposées en fonction de la valeur locative des immeubles et de compensations assimilées par la loi à des taxes, notamment de celles qui servent à financer des services comme l’alimentation en eau potable, l’assainissement des eaux usées, l’enlèvement de la neige, l’élimination des déchets et la mise en valeur des matières résiduelles;
2.1°  des revenus pris en considération dans l’établissement du taux global de taxation et provenant de compensations et de modes de tarification que ne vise pas le paragraphe 2°;
3°  des revenus provenant des sommes tenant lieu de taxes qui doivent être versées à l’égard d’immeubles, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;
4°  des revenus dont la ville s’est privée en accordant un crédit, à l’égard de toute source de revenus visée à l’un des paragraphes 1° à 3°, pour donner application à l’article 8 quant à l’attribution du bénéfice d’un surplus.
Toutefois, les revenus visés au deuxième alinéa qui servent à financer des dépenses relatives à des dettes sont exclus du fardeau fiscal.
Pour l’application des paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa, le mot «immeubles» signifie les établissements d’entreprise dans le cas où la taxe d’affaires ou la somme qui en tient lieu est visée.
2001, c. 25, a. 338; D. 1309-2001, a. 17.
130.2. La ville peut, pour un exercice financier, fixer le taux de la taxe d’affaires de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation des revenus provenant de cette taxe à l’égard de l’ensemble des établissements d’entreprise situés dans un secteur ne soit pas supérieure à 5%.
Sont compris dans ces revenus ceux qui proviennent des sommes tenant lieu de la taxe d’affaires qui doivent être versées par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 338; 2001, c. 68, a. 152.
130.3. Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 130.1 et 130.2, la ville peut remplacer le pourcentage maximal d’augmentation prévu à cet article par un autre, unique pour l’ensemble des secteurs visés, qui doit être inférieur à 5%.
2001, c. 25, a. 338.
130.4. Dans le cas où l’augmentation visée à l’un ou l’autre des articles 130.1 et 130.2 ne découle pas uniquement de la constitution de la ville, le maximum s’applique seulement à l’égard de la partie d’augmentation qui découle de la constitution.
2001, c. 25, a. 338.
130.5. Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 130.1 et 130.2, la ville doit, sous réserve de tout règlement pris en vertu du deuxième alinéa, prévoir les règles qui permettent de déterminer si l’augmentation visée à cet article découle uniquement de la constitution de la ville et, dans le cas contraire, d’établir la partie d’augmentation qui découle de cette constitution.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les seuls cas d’augmentation qui sont réputés ne pas découler de la constitution de la ville.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à l’article 130.1 et si, pour l’un ou l’autre des exercices financiers visés à cet article, la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels ou la surtaxe sur les terrains vagues est imposée, la ville doit prévoir les règles qui permettent de faire les concordances appropriées pour obtenir les mêmes résultats, quant à l’application de cet article, que si la taxe foncière générale était imposée pour l’exercice, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.33 ou 244.36, selon le cas, de cette loi.
2001, c. 25, a. 338; 2001, c. 68, a. 153.
130.6. Aux fins de l’établissement du pourcentage de l’augmentation visée à l’article 130.1 pour l’exercice financier de 2002, lorsque la municipalité locale dont le territoire constitue le secteur visé a approprié comme revenu pour l’exercice de 2001 tout ou partie de ses surplus d’exercices antérieurs, pour un montant qui excède la moyenne des montants qu’elle a ainsi appropriés pour les exercices de 1996 à 2000, on inclut dans le fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans le secteur, pour l’exercice de 2001, la différence que l’on obtient en soustrayant de cet excédent le montant de la somme que la municipalité a été dispensée de payer, par l’effet des articles 90 à 96 du chapitre 54 des lois de 2000, pour le fonds spécial de financement des activités locales.
2001, c. 25, a. 338.
130.7. La ville peut prévoir les règles qui lui permettent d’accorder un dégrèvement pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du fardeau fiscal supporté par une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure à 5 %.
Les trois derniers alinéas de l’article 130.1 et les articles 130.2 à 130.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation d’augmentation prévue au premier alinéa.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à cet alinéa, la ville doit prévoir les règles qui permettent d’adapter à chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise considéré individuellement celles des dispositions visées au deuxième alinéa qui prennent en considération des ensembles d’unités ou d’établissements.
2001, c. 25, a. 338; D. 1309-2001, a. 18.
§ 3.  — Limitation de la diminution du fardeau fiscal
2001, c. 25, a. 338.
131. La ville peut, pour un exercice financier, fixer tout taux de la taxe foncière générale de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par l’ensemble des unités d’évaluation situées dans un secteur et à l’égard desquelles s’applique tout ou partie du taux ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble des secteurs visés, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 130.1, le troisième alinéa de l’article 130.5 et l’article 130.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. II, a. 131; 2001, c. 25, a. 338; D. 1309-2001, a. 19.
131.1. La ville peut, pour un exercice financier, fixer le taux de la taxe d’affaires de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution des revenus provenant de cette taxe à l’égard de l’ensemble des établissements d’entreprise situés dans un secteur ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble des secteurs visés, que fixe la ville.
Sont compris dans ces revenus ceux qui proviennent des sommes tenant lieu de la taxe d’affaires qui doivent être versées par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 338; 2001, c. 68, a. 154.
131.2. Si elle ne se prévaut pas du pouvoir prévu à l’un ou l’autre des articles 131 et 131.1, la ville peut prévoir les règles qui lui permettent d’exiger un supplément pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, la diminution du fardeau fiscal supporté par une unité d’évaluation ou un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure au pourcentage, unique pour l’ensemble de son territoire, que fixe la ville.
Les trois derniers alinéas de l’article 130.1, le troisième alinéa de l’article 130.5 et l’article 130.6, dans le cas d’une unité d’évaluation, ou le deuxième alinéa de l’article 131.1, dans le cas d’un établissement d’entreprise, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation de diminution prévue au premier alinéa.
Si elle se prévaut du pouvoir prévu à cet alinéa, la ville doit prévoir les règles qui permettent d’adapter à chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise considéré individuellement celles des dispositions visées au deuxième alinéa qui prennent en considération des ensembles d’unités ou d’établissements.
2001, c. 25, a. 338; D. 1309-2001, a. 20.
§ 4.  — Dispositions diverses
131.3. La ville peut se prévaloir des pouvoirs prévus à la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard d’un secteur sans le faire à l’égard d’un autre ou s’en prévaloir de façon différente selon les secteurs.
Lorsqu’en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale la ville impose la taxe foncière générale, pour un exercice financier, avec un taux particulier à la catégorie prévue à l’article 244.36 de cette loi et qu’il est impossible de respecter à la fois la limitation de la variation du fardeau fiscal applicable en vertu des dispositions de l’une ou l’autre des sous-sections 2 et 3, d’une part, et les minimum et maximum prévus à l’article 244.49 de cette loi, d’autre part, la ville peut, pour cet exercice, fixer plusieurs tels taux qui diffèrent selon les secteurs et respectent ces minimum et maximum. Aucun de ces taux ne constitue alors l’un de ceux que visent le premier alinéa de l’article 130.1 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article.
Lorsque la ville impose la surtaxe sur les terrains vagues, pour un exercice financier, et qu’il est impossible de respecter à la fois la limitation de la variation du fardeau fiscal applicable en vertu des dispositions de l’une ou l’autre des sous-sections 2 et 3, d’une part, et les minimum et maximum prévus à l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), d’autre part, la ville peut, pour cet exercice, fixer plusieurs taux de la surtaxe qui diffèrent selon les secteurs et respectent ces minimum et maximum. Aucun de ces taux ne constitue alors l’un de ceux que visent le premier alinéa de l’article 130.1 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article par l’effet des règles de concordance adoptées en vertu du troisième alinéa de l’article 130.5.
La différence entre un taux fixé en vertu de l’un ou l’autre des deuxième et troisième alinéas et le taux qui serait fixé si la limitation de la variation du fardeau fiscal était respectée ne peut excéder ce qui est strictement nécessaire au respect du minimum ou du maximum visé à cet alinéa.
2001, c. 25, a. 338; 2001, c. 68, a. 155.
131.4. Lorsque, pour un exercice financier antérieur à celui où entre en vigueur le premier rôle d’évaluation dressé spécifiquement pour elle, la ville fixe, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à l’une ou l’autre des catégories prévues aux articles 244.34 et 244.35 de cette loi, le coefficient visé à l’un ou l’autre des articles 244.44 et 244.47 de cette loi est celui que l’on établit sur la base de la comparaison des deux derniers rôles d’évaluation foncière de celle des municipalités locales mentionnées à l’article 5 dont la population pour 2001 est la plus élevée.
2001, c. 25, a. 338.
131.5. Pour l’exercice financier de 2002, la ville doit imposer la taxe d’affaires à l’égard d’un secteur où cette taxe a été imposée pour l’exercice de 2001 et s’abstenir de le faire à l’égard de tout autre secteur. Dans le premier cas, elle doit fixer le taux de façon que les revenus de la taxe qui sont prévus pour l’exercice de 2002 à l’égard du secteur ne soient pas inférieurs à ceux de la municipalité visée pour l’exercice de 2001.
Pour tout exercice financier postérieur à celui de 2002, si elle n’impose pas la taxe d’affaires à l’égard de l’ensemble de son territoire, elle peut l’imposer à l’égard d’un secteur où cette taxe a été imposée pour les exercices de 2001 et 2002.
Pour l’application des deux premiers alinéas, le rôle de la valeur locative en vigueur dans le secteur pour l’exercice financier de 2001 continue de s’appliquer jusqu’à la fin du dernier exercice pour lequel il a été dressé. La ville peut, si cela est nécessaire pour l’application de ces alinéas, faire dresser conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) un rôle de la valeur locative à l’égard d’un secteur plutôt que de l’ensemble de son territoire.
2001, c. 25, a. 338; D. 1309-2001, a. 21.
131.6. La ville peut établir un programme dont l’objet est d’accorder, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa, un crédit applicable à l’égard du montant de la taxe foncière générale qui est imposée, pour tout exercice financier à compter de celui que vise le paragraphe 1° de cet alinéa, sur toute unité d’évaluation qui est située dans un secteur et qui appartient au groupe prévu à l’article 244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Le crédit peut être accordé lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°  pour un exercice financier donné, la taxe d’affaires n’est pas imposée à l’égard du secteur, ni distinctement ni au sein de l’ensemble du territoire de la ville, ou, si elle l’est, les revenus qui sont prévus à l’égard du secteur sont inférieurs à ceux de l’exercice précédent ;
2°  la taxe d’affaires a été imposée à l’égard du secteur, pour l’exercice financier qui précède celui que vise le paragraphe 1°, sans l’être à l’égard de l’ensemble du territoire de la ville ;
3°  les revenus de la taxe foncière générale qui sont prévus à l’égard du secteur pour l’exercice visé au paragraphe 1° et qui proviennent de l’application de tout ou partie de l’un ou l’autre des taux particuliers aux catégories prévues aux articles 244.33 et 244.34 de la Loi sur la fiscalité municipale sont supérieurs à ce qu’ils auraient été s’il n’y avait pas la perte ou la diminution des revenus de la taxe d’affaires.
Le crédit diminue le montant payable de la taxe foncière générale imposée sur toute unité d’évaluation visée au premier alinéa et à l’égard de laquelle s’applique tout ou partie d’un taux visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa. Le montant du crédit est établi selon les règles prévues par le programme.
Le coût de l’ensemble des crédits accordés à l’égard des unités d’évaluation situées dans le secteur est à la charge de l’ensemble des unités qui y sont situées et qui appartiennent au groupe visé au premier alinéa.
Si la ville impose la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels, elle doit, si elle se prévaut du pouvoir prévu au premier alinéa, prévoir les règles qui permettent de faire les concordances appropriées pour obtenir les mêmes résultats, quant à l’application des quatre premiers alinéas, que si la ville imposait la taxe foncière générale avec des taux particuliers aux catégories comprenant les unités d’évaluation assujetties à la surtaxe ou à la taxe sur les immeubles non résidentiels.
Pour l’application des cinq premiers alinéas, la mention de toute taxe ou surtaxe signifie aussi la somme tenant lieu de celle-ci qui doit être versée, soit par le gouvernement conformément au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale, soit par le gouvernement conformément à l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi, soit par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
2001, c. 25, a. 338; 2001, c. 68, a. 156.
131.7. Lorsqu’une municipalité locale mentionnée à l’article 5 s’est prévalue, à l’égard de son rôle d’évaluation entré en vigueur le 1er janvier 2001, du pouvoir prévu à l’article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la ville peut, au plus tard lors de l’adoption du budget pour l’exercice financier de 2002, prévoir que l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur de ce rôle se poursuit, pour cet exercice, à l’égard du secteur visé.
2001, c. 25, a. 338.
CHAPITRE V
EFFETS D’UN REGROUPEMENT SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL
132. Sous réserve du présent article, les articles 176.1 à 176.22 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), le troisième alinéa de l’article 176.23, ainsi que les articles 176.24 à 176.26 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux regroupements et transferts prévus au paragraphe 1° selon les règles prévues aux paragraphes 2° à 12°:
1°  au regroupement prévu par la présente loi et au transfert des employés et fonctionnaires de tout organisme municipal ou supramunicipal à la ville ou à une communauté métropolitaine;
2°  pour l’application des articles 176.1, 176.2, 176.10, 176.25 et 176.26, l’expression «une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement» signifie «une municipalité qui cessera d’exister lors de la constitution de la ville»;
3°  l’entente prévue à l’article 176.2 et la décision rendue par la Commission des relations du travail en vertu des articles 176.5 et 176.9 ne doivent pas avoir pour effet de définir les unités de négociation en fonction d’un ou de plusieurs arrondissements;
4°  la Commission des relations du travail doit, dans les cas prévus aux articles 176.5 et 176.9 rendre sa décision au plus tard le 27 octobre 2001;
5°  la période pour conclure une entente en vertu de l’article 176.2 débute le 1er mai 2001 et se termine le 14 juin 2001;
6°  le 1er mai 2001 est la date de référence pour l’application du deuxième alinéa de l’article 176.5;
7°  la période pour déposer une demande en vertu des articles 176.6 et 176.7 débute le 15 juin 2001;
8°  les dispositions du premier alinéa de l’article 176.10 prennent effet à compter du 1er mai 2001, à l’exception des dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa concernant l’arbitrage de différend dans le cas d’un arbitrage de différend impliquant la ville et une association accréditée pour représenter les policiers ou les pompiers dans la mesure où ce différend a été déféré à l’arbitrage avant le 15 novembre 2000 et que la sentence arbitrale est rendue au plus tard le 31 décembre 2001 pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2000;
9°  la suspension de l’application du paragraphe a de l’article 22 du Code du travail (chapitre C-27), prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 176.10, prend fin le 15 juillet 2001; dans le cas de la suspension des autres dispositions de l’article 22, elle prend fin le 31 janvier 2003;
10°  l’exercice du droit à la grève des salariés des municipalités visées à l’article 5 est suspendu du 1er mai 2001 jusqu’au 30 juillet 2002;
11°  toute convention collective liant une municipalité visée à l’article 5 expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou le 1er mai 2002;
12°  l’avis de négociation visé à l’article 176.14 ne peut être donné avant le 1er mai 2002.
2000, c. 56, ann. II, a. 132; 2001, c. 26, a. 185.
CHAPITRE VI
COMITÉ DE TRANSITION
SECTION I
COMPOSITION ET ORGANISATION DU COMITÉ DE TRANSITION
133. Est constitué, à compter du 20 décembre 2000, un comité de transition composé des membres que désigne le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Le nombre de membres du comité ne peut être inférieur à cinq ni excéder neuf.
Le ministre désigne, parmi les membres du comité, le président.
2000, c. 56, ann. II, a. 133; 2003, c. 19, a. 250.
134. Une personne qui est membre du conseil d’une municipalité qui fait l’objet du regroupement effectué en vertu de la présente loi ne peut siéger comme membre du comité de transition. De plus, une personne qui a agi comme membre du comité est inéligible à un poste de membre du conseil de la ville lors de la première élection générale à la ville; une telle personne ne peut être employée par la ville, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de son mandat comme membre du comité, pour occuper une fonction visée au deuxième alinéa de l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
2000, c. 56, ann. II, a. 134.
135. Le comité de transition est une personne morale et est un mandataire de l’État.
Les biens du comité de transition font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Le comité de transition n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son propre nom.
Il a son siège à l’endroit que détermine le ministre. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège du comité est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur le territoire visé à l’article 3.
2000, c. 56, ann. II, a. 135; 2001, c. 25, a. 339.
136. Tout membre du comité de transition reçoit la rémunération et les allocations que détermine le ministre.
Le ministre peut déterminer toute autre condition de travail d’un membre et notamment les règles relatives au remboursement des dépenses qu’il a faites dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 56, ann. II, a. 136; 2001, c. 25, a. 340.
137. Aucun acte, document ou écrit n’engage le comité de transition s’il n’est signé par le président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement intérieur du comité.
Le comité peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine par un règlement intérieur, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président.
2000, c. 56, ann. II, a. 137.
138. Les procès-verbaux des séances du comité de transition approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou un autre membre du personnel, autorisé à le faire par le règlement intérieur, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du comité ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
2000, c. 56, ann. II, a. 138.
139. Le ministre nomme le secrétaire du comité de transition et détermine sa rémunération et ses autres conditions de travail.
Le secrétaire assiste aux séances du comité. Il tient les registres et a la garde des archives et documents du comité. Il exerce toute autre responsabilité que le comité détermine.
Le secrétaire est responsable de l’accès aux documents du comité.
En cas d’empêchement du secrétaire, le comité peut le remplacer temporairement en nommant à cette fonction une autre personne. Un des membres du comité peut aussi agir à la place du secrétaire en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 56, ann. II, a. 139.
140. Le comité de transition peut engager les employés requis pour l’exercice des ses responsabilités et déterminer leurs conditions de travail. Il peut également requérir les services d’experts qu’il estime nécessaires.
2000, c. 56, ann. II, a. 140.
141. Les membres du comité de transition ainsi que les employés et représentants du comité ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Les articles 604.6 à 604.10 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard des membres et des employés du comité.
Le gouvernement assume toute responsabilité pouvant être rattachée à la protection des membres et des employés du comité prévue au premier alinéa.
2000, c. 56, ann. II, a. 141.
142. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, accorder au comité de transition toute somme qu’il juge nécessaire pour son fonctionnement.
Toute décision d’emprunter prise par le comité de transition doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. L’emprunt du comité de transition est contracté, le cas échéant, au taux d’intérêt et aux autres conditions que mentionne l’approbation.
2000, c. 56, ann. II, a. 142; 2001, c. 25, a. 341; 2003, c. 19, a. 250.
143. Le comité de transition est un organisme municipal pour l’application de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 56, ann. II, a. 143.
144. À moins qu’il n’en soit autrement prévu dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le mandat du comité de transition se termine le 1er janvier 2002. Le comité est alors dissous et ses actifs et passifs passent à la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 144.
SECTION II
MISSION DU COMITÉ DE TRANSITION
145. Le comité de transition a pour mission de participer, avec les administrateurs et les employés des municipalités visées à l’article 5, de la communauté urbaine et de leurs organismes, à l’établissement des conditions les plus aptes à faciliter pour les citoyens de la ville nouvelle la transition entre les administrations existantes et la ville nouvelle.
2000, c. 56, ann. II, a. 145.
SECTION III
FONCTIONNEMENT, POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE TRANSITION
§ 1.  — Fonctionnement et pouvoirs du comité
146. Le comité de transition prend ses décisions en séance.
Le quorum aux séances du comité est formé de la majorité des membres.
2000, c. 56, ann. II, a. 146.
147. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 153, le comité de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux citoyens des municipalités mentionnées à l’article 5 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2000, c. 56, ann. II, a. 147.
148. Le comité de transition peut adopter un règlement intérieur afin d’établir ses règles de fonctionnement.
2000, c. 56, ann. II, a. 148.
149. Le comité de transition peut former tout sous-comité pour l’étude de questions particulières, déterminer leur mode de fonctionnement et en désigner les membres, dont la personne qui le préside.
Une personne qui n’est pas membre du comité peut également être désignée membre d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. II, a. 149.
150. Le président du comité de transition peut confier l’exercice de certaines fonctions ou l’étude de toute question qu’il indique à un ou plusieurs membres du comité, ou, le cas échéant, d’un sous-comité.
2000, c. 56, ann. II, a. 150.
151. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la fourniture de renseignements ou la production de dossiers ou de documents appartenant à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et qu’il juge nécessaire de consulter.
Le premier alinéa s’applique également à l’égard des renseignements, des dossiers et des documents relatifs à un régime de retraite visé à l’article 7 détenus par tout administrateur d’un tel régime ou par tout organisme public qui exerce en vertu de la loi une responsabilité à l’égard d’un tel régime.
2000, c. 56, ann. II, a. 151; 2001, c. 25, a. 342.
152. Le comité de transition peut exiger de toute municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci la production d’un rapport relatif à une décision ou à une affaire reliée à la municipalité, à la communauté ou à l’organisme et tombant dans le domaine de contrôle du comité, concernant la situation financière de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme ou concernant les effectifs ou toute personne à l’emploi de la municipalité, de la communauté ou de l’organisme.
2000, c. 56, ann. II, a. 152.
153. Les articles 151 et 152 s’appliquent malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
Les membres du comité de transition ou de tout sous-comité ainsi que les employés du comité sont tenus d’assurer la confidentialité de l’information et des renseignements obtenus en vertu des articles 151 et 152.
2000, c. 56, ann. II, a. 153.
154. Le comité de transition peut, lorsqu’il le juge nécessaire à l’exercice de ses responsabilités, utiliser les services d’un fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou de tout organisme de celles-ci. Le comité peut désigner l’employé dont les services sont nécessaires. Le comité et l’employeur doivent s’entendre relativement aux coûts que le comité doit verser pour l’utilisation de ces services. Toutefois, l’employeur doit mettre l’employé désigné à la disposition du comité à compter du moment indiqué par le comité, et cela malgré l’absence d’entente relativement aux coûts des services.
À défaut d’entente, le ministre peut, à la demande du comité ou de l’employeur, désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord. Le conciliateur agit comme s’il avait été désigné en vertu de l’article 468.53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et l’article 469 de cette loi s’applique, le cas échéant, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les fonctionnaires et employés ainsi détachés auprès du comité demeurent, selon le cas, à l’emploi de la municipalité, de la communauté urbaine ou de l’organisme, sont rémunérés par leur employeur et sont régis par les mêmes conditions de travail pendant cette période d’assignation.
2000, c. 56, ann. II, a. 154; 2001, c. 25, a. 343.
155. Tout membre du conseil, fonctionnaire ou employé d’une municipalité visée à l’article 5, de la communauté urbaine ou d’un organisme de celles-ci doit collaborer avec tout membre du comité de transition, employé ou représentant agissant dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune municipalité ou organisme visé au premier alinéa ne peut interdire ou autrement empêcher ses fonctionnaires ou employés de collaborer avec le comité de transition agissant dans le cadre de sa mission ni prendre ou menacer de prendre quelque mesure disciplinaire contre ceux-ci pour avoir collaboré avec le comité.
L’article 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout fonctionnaire ou employé qui croit avoir été victime d’une pratique interdite par le deuxième alinéa.
2000, c. 56, ann. II, a. 155; 2001, c. 25, a. 344.
§ 2.  — Responsabilités du comité
156. Le comité de transition doit, dès qu’il est en mesure de le faire après la désignation de tous ses membres, constituer un comité consultatif formé des maires des municipalités visées à l’article 5 qu’il détermine. Le comité de transition peut soumettre au comité consultatif tout sujet sur lequel il désire connaître l’avis des maires des municipalités visées à l’article 5. Le comité consultatif peut faire connaître au comité de transition son avis sur toute question reliée au mandat de ce dernier.
Le comité de transition doit tenir au moins une réunion par mois avec le comité consultatif. Tout membre du comité consultatif peut, en cas d’empêchement, être remplacé par un membre du conseil de la municipalité qu’il désigne.
Le règlement intérieur du comité de transition peut prescrire les règles de fonctionnement de ce comité consultatif.
2000, c. 56, ann. II, a. 156.
157. Toute décision par laquelle la communauté urbaine, une municipalité mentionnée à l’article 5 ou un organisme de celles-ci engage son crédit pour une période se prolongeant au-delà du 31 décembre 2001 doit être autorisée par le comité de transition si elle est prise le ou après le 15 novembre 2000.
Toute convention collective ou tout contrat de travail conclu ou modifié à partir du 15 novembre 2000 par la communauté urbaine ou une municipalité mentionnée à l’article 5 doit être autorisé par le comité de transition s’il a pour effet d’augmenter les dépenses relatives à la rémunération et aux avantages sociaux des fonctionnaires et employés.
Jusqu’à ce que le comité de transition soit formé, toute autorisation requise par le présent article doit être demandée au ministre.
Le comité de transition peut, en tout temps, approuver une décision, une convention collective ou un contrat de travail à l’égard duquel une autorisation est requise en vertu des premier, deuxième ou troisième alinéas. L’approbation du comité de transition est réputée constituer une telle autorisation.
2000, c. 56, ann. II, a. 157; 2001, c. 25, a. 345.
158. Le comité de transition doit engager et rémunérer le personnel électoral prescrit par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) pour les fins de la première élection générale à la ville. Le comité doit désigner la personne qui doit agir, aux fins de cette élection, comme président d’élection.
Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le comité de transition, à l’égard de cette élection, exerce les pouvoirs et assume les responsabilités que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités attribue au conseil d’une municipalité.
2000, c. 56, ann. II, a. 158.
159. Le comité de transition doit, aux fins de la première élection générale de la ville et de toute élection partielle tenue avant la deuxième élection générale, procéder à l’élaboration de la division de l’arrondissement en districts.
Le comité de transition doit procéder, avec l’aide du directeur général des élections et avec les données de la liste électorale permanente, à l’élaboration de la division du territoire de chaque arrondissement en districts . La division de l’arrondissement en districts doit être telle qu’il n’y ait qu’un conseiller par district et la délimitation doit respecter le plus possible les critères mentionnés aux articles 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
La division élaborée par le comité en collaboration avec le directeur général des élections doit être soumise au ministre par le comité et n’a d’effet que si elle est adoptée, avec ou sans modifications, par un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9.
2000, c. 56, ann. II, a. 159; 2001, c. 25, a. 346.
160. Le comité de transition peut étudier les circonstances de l’engagement des fonctionnaires et employés visés à l’article 7, fait après le 15 novembre 2000, ainsi que la situation relative aux employés de toute régie intermunicipale à l’égard desquels l’entente intermunicipale ne prévoit pas le maintien de l’emploi dans l’une des municipalités parties à l’entente à l’expiration de celle-ci.
Le comité de transition peut faire à l’égard de ces fonctionnaires et employés toute recommandation au ministre.
2000, c. 56, ann. II, a. 160; 2001, c. 25, a. 347.
161. Le comité de transition doit, dans le délai prescrit par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, s’entendre avec l’ensemble des associations accréditées au sens du Code du travail (chapitre C‐27), représentant les salariés à l’emploi des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine, sur les modalités relatives à l’intégration de ces salariés à titre de membre du personnel de la ville, ainsi que sur les droits et recours de tout salarié qui se croit lésé par l’application de ces modalités.
Les parties peuvent en outre s’entendre sur des conditions de travail accessoires à l’intégration des salariés.
Une entente conclue en vertu du présent article ne peut prévoir des conditions de travail qui impliquent des coûts supérieurs à ceux qui découlent de l’application des conditions de travail applicables le 20 décembre 2000 et ne peut avoir pour effet d’augmenter le niveau des effectifs.
Le ministre peut, à la demande du comité ou d’une association accréditée, accorder un délai additionnel.
Les modalités relatives à l’intégration des salariés sont des dispositions relatives à l’application du processus d’affectation prévu dans les conditions de travail applicables ou, à défaut d’un tel processus, qui permettent de leur attribuer un poste et un lieu de travail.
2000, c. 56, ann. II, a. 161; 2003, c. 19, a. 250.
162. Si aucune entente n’a été conclue sur l’ensemble des questions visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 161 dans le délai prescrit par le ministre, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir en informe le ministre du Travail et les articles 125.16 à 125.23 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, le ministre du Travail peut, le cas échéant et s’il l’estime approprié, désigner un médiateur-arbitre par mésentente ou groupe de mésententes relatives à la détermination des modalités d’intégration concernant une catégorie d’emploi ou un groupe de salariés.
2000, c. 56, ann. II, a. 162; 2001, c. 25, a. 348; 2003, c. 19, a. 250.
163. Sous réserve de l’article 132, le comité de transition doit, dans le cadre de l’application des articles 176.2 à 176.9 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), négocier avec toute association visée à l’article 176.2 de cette loi toute entente portant sur la détermination des futures unités de négociation.
Toute telle entente ou toute décision de la Commission des relations du travail rendue en vertu des articles 176.5 et 176.9 de cette loi lie aussi la ville.
2000, c. 56, ann. II, a. 163; 2001, c. 26, a. 186.
164. Le comité de transition doit également élaborer tout plan relatif à l’intégration des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine qui ne sont pas représentés par une association accréditée ainsi que les modalités relatives aux droits et recours de l’employé qui se croit lésé par l’application du plan d’intégration.
Tout plan visé au premier alinéa s’applique à la ville dès le 31 décembre 2001.
2000, c. 56, ann. II, a. 164.
165. Le comité de transition doit nommer pour une durée maximale de cinq ans le directeur général, le greffier et le trésorier de la ville.
Il peut créer les différents services de la ville et établir leurs champs d’activités. Il peut nommer les directeurs de ces services, les directeurs adjoints ainsi que les autres fonctionnaires et employés non représentés par une association accréditée et définir leurs fonctions.
2000, c. 56, ann. II, a. 165; 2001, c. 25, a. 349.
165.1. Le comité de transition peut, dans le cadre de tout programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés des municipalités visées à l’article 5 et de la communauté urbaine, conclure avec tout tel fonctionnaire ou employé toute entente nécessaire à la mise en application du programme.
2001, c. 68, a. 157.
166. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. II, a. 166; 2001, c. 25, a. 350.
167. Le comité de transition doit dresser le budget du premier exercice financier de la ville et déterminer une formule qui permet de fixer la dotation de chacun des conseils d’arrondissement en établissant notamment des éléments de péréquation entre les arrondissements et en tenant compte des services offerts en 2001 par chacune des municipalités locales mentionnées à l’article 5.
Il doit proposer un projet quant à toute résolution, parmi celles que les dispositions de la section II du chapitre IV donnent le pouvoir d’adopter, sur laquelle est fondé le projet de budget.
2000, c. 56, ann. II, a. 167; 2001, c. 25, a. 351.
168. Le comité de transition doit faire l’étude de tout autre sujet ou exécuter tout autre mandat que le gouvernement peut lui confier dans le cadre de sa mission.
2000, c. 56, ann. II, a. 168.
169. Le comité de transition doit, au terme de son mandat ou lorsque requis par le ministre, transmettre au ministre un rapport de ses activités.
Le comité peut inscrire dans ce rapport, en plus des recommandations mentionnées au présent chapitre toute recommandation additionnelle qu’il estime nécessaire de porter à l’attention du gouvernement et ayant trait notamment:
1°  aux limites des arrondissements de la ville;
2°  aux difficultés rencontrées dans l’application de la présente loi et aux modifications proposées;
3°  aux noms des arrondissements;
4°  aux dispositions spéciales qu’il lui apparaît utiles d’incorporer dans le cadre juridique applicable à la municipalité ou aux arrondissements.
2000, c. 56, ann. II, a. 169.
170. Le comité de transition doit, en outre, fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
2000, c. 56, ann. II, a. 170.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
171. Le scrutin de la première élection générale de la Ville de Québec a lieu le 4 novembre 2001 conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
2000, c. 56, ann. II, a. 171.
172. Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur, un candidat ou une personne habile à voter lors d’une élection ou d’un référendum sur le territoire de la ville, toute période pendant laquelle, avant le 1er janvier 2002, cette personne a résidé de façon continue ou non sur le territoire d’une municipalité visée à l’article 5 ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début sur le territoire sur lequel elle doit se qualifier.
2000, c. 56, ann. II, a. 172.
173. Lors de la première élection générale, un membre du conseil d’une municipalité visée à l’article 5 peut être mis en candidature, être élu ou nommé membre du conseil de la Ville de Québec et cumuler les deux fonctions.
2000, c. 56, ann. II, a. 173; 2001, c. 25, a. 352.
174. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance du conseil. Si cette séance n’est pas tenue, le ministre en fixe une autre.
Le maire détermine le lieu, la date et l’heure de la première séance de tout conseil d’arrondissement. Si cette séance n’est pas tenue, le maire en fixe une autre.
2000, c. 56, ann. II, a. 174; 2001, c. 25, a. 353; D. 1309-2001, a. 22; 2003, c. 19, a. 250.
174.1. Toute personne, nommée par le comité de transition ou intégrée à titre de membre du personnel de la ville à un poste comportant l’exercice de fonctions nécessaires à la tenue d’une séance du conseil de la ville ou du conseil d’un arrondissement, à la prise d’une décision par un tel conseil ou à l’accomplissement d’un acte qu’un tel conseil peut poser avant la date de la constitution de la ville, est réputée, relativement à ces fonctions nécessaires exercées avant la date de la constitution de la ville, agir dans l’exercice de ses fonctions.
D. 1309-2001, a. 23.
175. Le conseil adopte, avec ou sans modification, le budget de l’exercice financier de 2002 de la ville dressé par le comité de transition.
Le budget de la ville doit être transmis au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir dans les 30 jours de son adoption par le conseil.
Si, le 1er janvier 2002, le budget n’est pas adopté, le 1/4 de chacun des crédits prévus au budget dressé par le comité de transition est réputé adopté. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
Le trésorier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité mentionnée à l’article 5 qui n’est pas déjà tenu d’appliquer l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), l’article 176.4 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) ou une disposition similaire de la charte de la municipalité est tenu de produire, avant l’adoption du budget de la ville pour l’exercice financier de 2002, au moins l’état comparatif relatif aux revenus que prévoit cet article 105.4.
2000, c. 56, ann. II, a. 175; D. 1309-2001, a. 24; 2001, c. 25, a. 354; 2003, c. 19, a. 250.
175.1. Le conseil de la ville peut, par le premier règlement sur la rémunération qu’il adopte en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), fixer toute rémunération du maire, des présidents des arrondissements, des autres membres du conseil de la ville et des conseillers d’arrondissement que la ville verse pour les fonctions qu’ils ont exercées entre la date du début de leur mandat et le 31 décembre 2001. Le mode de fixation de cette rémunération peut différer, relativement à cette période, de celui applicable à compter de la date de la constitution de la ville.
La rémunération versée à un élu en vertu du premier alinéa doit être réduite d’un montant égal à celui de toute rémunération reçue d’une autre municipalité locale au cours de la même période.
2001, c. 25, a. 355; 2001, c. 68, a. 158.
176. Les articles 129 à 131.7 ont effet jusqu’au 31 décembre 2021.
2000, c. 56, ann. II, a. 176; 2001, c. 25, a. 356; 2003, c. 14, a. 155.
177. Sous réserve de toute disposition contenue dans un décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) ainsi que toute disposition particulière régissant une municipalité visée à l’article 5, à l’exception de toute disposition ayant pour objet, à l’égard de toute telle municipalité, de valider ou de ratifier un document ou un acte posé ou visant à clarifier un titre de propriété ou à confirmer ou à accorder le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner un immeuble en particulier, sont abrogées à compter du 1er janvier 2002.
2000, c. 56, ann. II, a. 177; 2001, c. 25, a. 357.
ANNEXE A
(article 3)
DESCRIPTION DES LIMITES DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE QUÉBEC
Le territoire de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures et des anciennes Villes de Beauport, de Cap-Rouge, de Charlesbourg, de L’Ancienne-Lorette, de Lac-Saint-Charles, de Loretteville, de Québec, de Sainte-Foy, de Saint-Émile, de Sillery, de Val-Bélair et de Vanier comprenant une partie du lit du fleuve Saint-Laurent et, en référence aux cadastres des paroisses de L’Ancienne-Lorette, de Beauport, de Charlesbourg, de Notre-Dame-de-Québec, de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, de Saint-Augustin, de Saint-Colomb-de-Sillery, de Sainte-Foy, de Saint-Roch-Nord et de Saint-Sauveur, les lots ou parties de lots et leurs subdivisions présentes et futures et, en référence au cadastre du Québec, les lots et leurs lots successeurs ainsi que les chemins, routes, rues, emprises de chemin de fer, îles, lacs, cours d’eau ou parties d’iceux, le tout renfermé dans les limites ci-après décrites, à savoir: partant du point de rencontre de la ligne médiane du fleuve Saint-Laurent avec le prolongement vers le sud-est de la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Augustin et de Pointe-aux-Trembles; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes: vers le nord-ouest, successivement, ledit prolongement et la ligne séparant lesdits cadastres, cette ligne traversant la route 138, l’emprise d’un chemin de fer (lot 536 du cadastre de la paroisse de Saint-Augustin), l’autoroute Félix-Leclerc et une autre emprise de chemin de fer (lot 535 dudit cadastre), puis la ligne séparant les cadastres des paroisses de Saint-Augustin et de Sainte-Jeanne-de-Neuville; vers l’est, la ligne brisée séparant le cadastre de la paroisse de Saint-Augustin des cadastres des paroisses de Sainte-Jeanne-de-Neuville et de Sainte-Catherine; généralement vers le nord-ouest, la ligne brisée séparant les cadastres des paroisses de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette du cadastre de la paroisse de Sainte-Catherine jusqu’au sommet de l’angle ouest du lot 1 du cadastre de la paroisse de Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette; en référence à ce cadastre, généralement vers le nord-est, partie de la ligne nord-ouest dudit cadastre jusqu’au sommet de l’angle nord du lot 115; vers le sud-est, partie de la ligne nord-est du lot 115 jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 328; vers le nord-est, la ligne nord-ouest du lot 328, cette ligne prolongée à travers l’emprise d’un chemin de fer (lot 1524) et traversant les routes 369 et 573 qu’elle rencontre; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 342, la ligne sud-ouest des lots 341 en rétrogradant à 332 et la ligne sud-ouest du lot 329; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 329 et 330; vers le nord-ouest, partie de la ligne nord-est du lot 95 du cadastre de la paroisse de Saint-Gabriel-de-Valcartier jusqu’à la ligne sud-est du lot 96 dudit cadastre; en référence à ce cadastre, vers le nord-est, la ligne sud-est du lot 96 prolongée jusqu’au côté nord-est de la route 371 (boulevard Valcartier) coïncidant avec la ligne sud-ouest du lot 296; vers le sud-est, partie de la ligne sud-ouest du lot 296 puis la ligne sud-ouest des lots 304C, 304, 297, 298, 299, 300, 301 et 302; vers le nord-est, la ligne sud-est du lot 302; vers le nord-ouest, la ligne nord-est dudit cadastre jusqu’au sommet de l’angle ouest du lot 1 025 778 du cadastre du Québec, cette ligne traversant le lac du Sud-Ouest et la rivière Nelson qu’elle rencontre; en référence à ce cadastre, vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 025 778, 1 025 795 et 1 025 792; vers le sud-est, la ligne nord-est du lot 1 025 792 jusqu’au côté sud-est d’un chemin privé (chemin du Curé); vers le sud-ouest, le côté sud-est dudit chemin privé jusqu’à la ligne sud-ouest du lot 1 026 246; vers le sud-est, partie de la ligne sud-ouest dudit lot jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 1 025 880; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 025 880 et 1 025 864; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 025 864, 1 025 865, 1 025 870 et 1 026 232 jusqu’à la rive du lac Saint-Charles; généralement vers le sud-est, la rive nord-est dudit lac jusqu’au sommet de l’angle ouest du lot 1 280 030; vers le sud-est, la ligne sud-ouest des lots 1 280 030, 1 241 229 puis la ligne nord-est des lots 1 026 083, 1 026 089, 1 025 729, 1 025 728, 1 025 723 et 1 025 697 et partie de la ligne nord-est du lot 1 025 429 jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 1 542 367 ; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 542 367, 1 336 775, 1 336 919, 1 336 975, 1 336 973, 1 336 976, 1 336 980, 1 336 983, 1 336 984, 1 336 794 et 1 336 988 ; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 1 542 284 puis la ligne sud-ouest des lots 1 542 283 en rétrogradant à 1 542 280 ; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 542 280, 1 336 796, 1 336 799, 1 336 801, 1 336 806, 1 336 826, 1 336 805, 1 336 816 à 1 336 820, 1 336 836, 1 338 390, 1 336 851, 1 338 403 (boulevard Talbot), 1 338 878, 1 338 381 et 1 337 047, ces deux derniers lots constituant l’emprise de l’autoroute Laurentienne; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 1 338 641 puis la ligne sud-ouest des lots 1 337 075 et 1 337 076; vers le nord-est, la ligne nord-ouest du lot 1 337 076; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 1 542 211 jusqu’à la ligne nord-ouest dudit lot; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 542 211, 1 542 210, 1 542 209, 1 542 212, 1 337 534, 1 338 600 et 1 337 533; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 337 533, 1 337 535 et partie de la ligne nord-est du lot 1 337 532 jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 1 542 216; vers le nord-est, la ligne nord-ouest du lot 1 542 216; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 542 216, 1 338 540, 1 337 659, 1 337 660, 1 337 661, 1 337 651, 1 337 701, 1 337 703, 1 337 705, 1 337 708, 1 337 709, 1 337 699, 1 337 700, 1 337 710 et 1 542 314, soit jusqu’à la ligne médiane de la rivière Jaune; généralement vers le sud-ouest, la ligne médiane de ladite rivière, suivant la ligne sud-est des lots 1 542 314 et 1 542 320; vers le sud-est, successivement, la ligne sud-ouest des lots 1 542 323, 1 542 324, 1 336 746, 1 336 747, 1 336 750 et 1 336 751, la ligne nord-est des lots 2 059 049, 2 059 052, 2 059 055 puis la ligne sud-ouest du lot 1 542 339; vers le nord-est, la ligne nord-ouest du lot 1 338 398; vers le sud-est, la ligne nord-est des lots 1 338 398 et 1 338 353 et partie de la ligne nord-est du lot 1 338 354 jusqu’à la ligne nord-ouest du lot 1 338 360; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 338 360 et 1 338 361; vers le sud-est, partie de la ligne nord-est du lot 1 338 361 jusqu’au sommet de l’angle sud du lot 1 821 307 ; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 338 361, 1 040 196, 1 040 198, 1 041 297, 1 041 298, 1 041 299, 1 041 233, 1 040 207, 1 041 301, 1 041 569, 1 041 302, 1 041 303, 1 040 427 et 1 040 428; vers le nord-ouest, partie de la ligne sud-ouest du lot 1 415 293 jusqu’à la ligne nord-ouest dudit lot; vers le nord-est, la ligne nord-ouest des lots 1 415 293, 1 415 289, 1 416 419 à 1 416 435, 1 416 156, 1 414 966, 1 414 962, 1 414 964, 1 414 965, 1 414 968, 1 414 967, 1 415 194, 1 415 193, 1 415 192, 1 839 365, 1 415 191, 1 415 190, 1 415 189, 1 415 188, 1 415 180, 1 415 187 en rétrogradant à 1 415 181, 1 416 336, 1 416 335, 1 416 334, 1 416 182 en rétrogradant à 1 416 175, 1 416 157, 1 416  158, 1 416 209, 1 415 299, 1 415 298, 1 415 892, 1  415 886, 1 415 894, 1 416 192, 1 416 191, 1 415 884, 1 415 883, 1 415 896, 1 415 239, 1 415 240, 1 415 237, 1 416 226, 1 415 553, 1 415 303, 1 415 304, 1 415 305, 1 416 150, 1 415 306, 1 415 307, 1 415 308, 1 415 733, 1 415 555, 1 415 556, 1 416 402, 1 415 554, 1 416 306, 1 416 307, 1 416 308, 1 416 309, 1 415 561, 1 416 310 à 1 416 328, 1 415 560, 1 416 098, 1 416 099, 1 416 331 et 1 416 100, le côté nord-est de ce dernier lot correspondant à la limite sud-ouest du cadastre de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval; vers le sud-est, successivement, la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de Sainte-Brigitte-de-Laval jusqu’à la ligne médiane de la rivière Montmorency, cette ligne prolongée à travers le boulevard Raymond qu’elle rencontre, la ligne sud-ouest du cadastre de la paroisse de L’Ange-Gardien dans la rivière Montmorency, la ligne sud-ouest des lots 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 et 278 dudit cadastre, cette dernière prolongée à travers la rivière Montmorency, puis la ligne sud-ouest des lots 290 et 291 dudit cadastre, cette dernière prolongée jusqu’à la ligne médiane de la rivière Montmorency, cette ligne médiane séparant les cadastres des paroisses de L’Ange-Gardien et de Beauport; généralement vers le sud-est, la ligne médiane de ladite rivière jusqu’à son intersection avec la ligne sud-ouest du lot 334B du cadastre de la paroisse de L’Ange-Gardien près des chutes Montmorency; vers le sud-est, la ligne sud-ouest du lot 334B dudit cadastre et son prolongement jusqu’à une ligne passant à mi-distance entre la rive nord-ouest de l’île d’Orléans et la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent; généralement vers le sud-ouest, ladite ligne passant à mi-distance jusqu’à une ligne droite de direction nord-est qui origine du point d’intersection d’une ligne droite suivant une course astronomique N 58°00′ E qui part d’un point situé sur le prolongement vers le sud-est de la ligne sud-ouest du lot 1 501 713 du cadastre du Québec à une distance de 1 859,28 mètres du point géodésique Legrade (matricule 67K1111) avec une ligne parallèle à la ligne sud-ouest du lot 1 501 713 dudit cadastre provenant du point d’intersection de la ligne des basses marées du fleuve Saint-Laurent et de la rive gauche de la rivière Beauport; vers le sud-ouest, ladite ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne suivant la course astronomique N 58°00′ E avec la ligne parallèle à la ligne sud-ouest du lot 1 501 713, dudit cadastre, laquelle ligne parallèle origine de l’intersection de la ligne des basses marées dudit fleuve avec la rive gauche de la rivière Beauport; vers le sud-ouest, ladite ligne droite suivant une course astronomique N 58°00′ E jusqu’à son point d’origine; vers le sud-est, le prolongement de la ligne sud-ouest du lot 1 501 713 dudit cadastre jusqu’à son intersection avec une ligne irrégulière passant à mi-distance entre la face extérieure des quais du bassin Louise et la rive droite du fleuve Saint-Laurent; vers le sud-ouest, ladite ligne irrégulière jusqu’à la ligne médiane dudit fleuve; enfin, généralement vers le sud-ouest, la ligne médiane dudit fleuve en remontant son cours jusqu’au point de départ.
Le territoire de l’Hôpital Général est exclu du territoire de la Ville de Québec.
Est également exclue du territoire de la Ville de Québec, la réserve de Wendake.
2000, c. 56, ann. II-A; 2001, c. 25, a. 358.
ANNEXE B
(article 10)
I - DÉLIMITATION DES ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE DE QUÉBEC

Arrondissement 1
Au sud, les limites sud de l’ancienne Ville de Québec depuis la ligne médiane de l’estuaire de la rivière Saint-Charles jusqu’à la limite est de l’ancienne Ville de Sillery.
À l’ouest, successivement les limites est et nord de l’ancienne Ville de Sillery jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Sainte-Foy et de Québec ; vers le nord, la limite entre les anciennes Villes de Sainte-Foy et de Québec jusqu’à la ligne médiane du boulevard Charest-Ouest ; vers l’ouest, la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Du Vallon ; la ligne médiane de cette autoroute vers le nord jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Sainte-Foy et de Québec ; généralement vers l’est, la ligne brisée séparant les anciennes Villes de Sainte-Foy et de Québec jusqu’à la ligne médiane du boulevard Charest-Ouest ; vers l’est, la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la ligne médiane de l’avenue Saint-Sacrement ; la ligne médiane de cette avenue vers le nord jusqu’à la ligne médiane du boulevard Wilfrid-Hamel ; la ligne médiane de ce boulevard vers l’est jusqu’à son intersection avec la ligne médiane de la rivière Saint-Charles puis suivant la ligne médiane de cette rivière et de son estuaire jusqu’à la limite de l’ancienne Ville de Québec.
Le territoire de l’Hôpital Général est exclu de cet arrondissement.
Arrondissement 2
Au sud, la ligne médiane de la rivière Saint-Charles depuis la ligne médiane de l’autoroute Laurentienne jusqu’à son intersection avec la ligne médiane du boulevard Wilfrid-Hamel ; la ligne médiane de ce boulevard vers l’ouest jusqu’à la ligne médiane de l’avenue Saint-Sacrement ; vers le sud, la ligne médiane de cette avenue jusqu’à la ligne médiane du boulevard Charest-Ouest ; vers l’ouest, la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Sainte-Foy ; généralement vers l’ouest, la ligne brisée séparant les anciennes Villes de Québec et de Sainte-Foy jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Du Vallon ; la ligne médiane de cette autoroute vers le sud jusqu’à la ligne médiane du boulevard Charest-Ouest ; vers l’ouest, la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV.
À l’ouest, la ligne médiane de l’autoroute Henri IV vers le nord jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Sainte-Foy ; successivement vers l’ouest, le nord et l’est, la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Sainte-Foy jusqu’à la limite sud de l’ancienne Ville de L’Ancienne-Lorette ; successivement vers le nord et l’est, les limites est et sud de l’ancienne Ville de L’Ancienne-Lorette jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV ; la ligne médiane de cette autoroute vers le nord jusqu’à la ligne médiane du boulevard Chauveau.
Au nord, la ligne médiane du boulevard Chauveau vers l’est jusqu’à la ligne médiane de la rivière Saint-Charles puis la ligne médiane de cette rivière vers le nord jusqu’à la limite sud de l’ancienne Ville de Loretteville ; vers l’est, la limite sud de l’ancienne Ville de Loretteville ; vers le nord, la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Loretteville ; successivement vers l’est, le sud, l’est et le nord, les limites entre les anciennes Villes de Québec et de Saint-Émile jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Charlesbourg ; vers l’est, la limite entre lesdites anciennes Villes de Québec et de Charlesbourg.
À l’est, successivement, la limite est de l’ancienne Ville de Québec vers le sud puis, dans l’ancienne Ville de Québec, la ligne médiane de l’autoroute Laurentienne jusqu’à la ligne médiane de la rivière Saint-Charles.
Arrondissement 3
Au sud, la limite sud des anciennes Villes de Sillery et de Sainte-Foy.
À l’ouest, la limite est de l’ancienne Ville de Cap-Rouge jusqu’à la ligne médiane de la voie ferrée du Canadien National.
Au nord, vers le nord et l’est, la ligne médiane de la voie ferrée du Canadien National, traversant l’autoroute Duplessis, jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV ; vers le nord, la ligne médiane de cette autoroute jusqu’à la ligne médiane du boulevard Charest-Ouest ; vers l’est, la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Sainte-Foy et de Québec.
À l’est, la limite entre les anciennes Villes de Sainte-Foy et de Québec, puis successivement vers l’est et le sud les limites nord et est de l’ancienne Ville de Sillery.
Arrondissement 4
Les limites du territoire de l’ancienne Ville de Charlesbourg.
Arrondissement 5
Les limites du territoire de l’ancienne Ville de Beauport.
Arrondissement 6
Au sud, la ligne médiane de la rivière Saint-Charles et de son estuaire depuis la limite de l’ancienne Ville de Québec jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Laurentienne.
À l’ouest, la ligne médiane de l’autoroute Laurentienne jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Charlesbourg.
Au nord, la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Charlesbourg.
À l’est, la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Beauport jusqu’à la ligne médiane de l’estuaire de la rivière Saint-Charles.
Arrondissement 7
Au sud, successivement vers l’ouest, le nord et l’ouest, la limite entre les anciennes Villes de Saint-Émile et de Québec jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de Québec et de Loretteville ; vers le sud, la limite entre lesdites anciennes villes ; vers l’ouest, la limite sud de l’ancienne Ville de Loretteville jusqu’à son intersection avec la ligne médiane de la rivière Saint-Charles puis la ligne médiane de cette rivière jusqu’à la ligne médiane du boulevard Chauveau ; vers l’ouest la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la limite est de l’ancienne Ville de Sainte-Foy.
À l’ouest, successivement les limites est et nord de l’ancienne Ville de Sainte-Foy jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV ; vers le nord, la ligne médiane de cette autoroute jusqu’à la limite sud de l’ancienne Ville de Val-Bélair ; vers l’est et le nord, les limites sud et est de l’ancienne Ville de Val-Bélair puis vers l’est et le nord les limites sud et est de l’ancienne Ville de Val-Bélair.
Au nord, la limite nord de l’ancienne Ville de Québec jusqu’à son intersection avec la limite nord de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles ; la limite nord de l’ancienne Ville de Lac-Saint-Charles.
À l’est, les limites est des anciennes Villes de Lac-Saint-Charles et de Saint-Émile.
La réserve de Wendake est exclue de cet arrondissement.
Arrondissement 8
Au sud, les limites sud de l’ancienne Ville de Cap-Rouge et de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
À l’ouest, la limite ouest de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures.
Au nord, les limites nord de l’ancienne Municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures, puis vers le nord, la limite ouest de l’ancienne Ville de Val-Bélair ; de là, la limite nord de l’ancienne Ville de Val-Bélair.
À l’est, successivement vers le sud, l’ouest et le sud, les limites de l’ancienne Ville de Val-Bélair jusqu’à sa limite sud ; de là, vers l’ouest, la limite sud de l’ancienne Ville de Val-Bélair jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV ; vers le sud, la ligne médiane de cette autoroute, jusqu’à la limite sud de l’ancienne Ville de Val-Bélair, puis dans l’ancienne Ville de Québec, jusqu’à la limite nord de l’ancienne Ville de Sainte-Foy ; successivement vers l’est et le sud, les limites nord et est de l’ancienne Ville de Sainte-Foy jusqu’à la ligne médiane du boulevard Chauveau ; vers l’est, la ligne médiane de ce boulevard jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV ; vers le sud, la ligne médiane de cette autoroute jusqu’à la limite entre les anciennes Villes de L’Ancienne-Lorette et de Québec ; successivement vers l’ouest et le sud, les limites entre les anciennes Villes de Québec et de L’Ancienne-Lorette jusqu’à la limite nord de l’ancienne Ville de Sainte-Foy ; successivement vers le sud et l’est, les limites est et nord de l’ancienne Ville de Sainte-Foy jusqu’à la ligne médiane de l’autoroute Henri IV ; vers le sud, la ligne médiane de cette autoroute, dans l’ancienne Ville de Sainte-Foy, jusqu’à la ligne médiane de la voie ferrée du Canadien National, puis la ligne médiane de cette voie ferrée vers l’ouest et le sud, traversant l’autoroute Duplessis, jusqu’à la limite est de l’ancienne Ville de Cap-Rouge ; vers le sud, la limite est de l’ancienne Ville de Cap-Rouge.

II - NOMBRE DE CONSEILLERS PAR ARRONDISSEMENT

Arrondissement 1: 5

Arrondissement 2: 5

Arrondissement 3: 5

Arrondissement 4: 5

Arrondissement 5: 5

Arrondissement 6: 4

Arrondissement 7: 4

Arrondissement 8: 6
2000, c. 56, ann. II-B; 2001, c. 25, a. 359.

(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)

CHAPITRE I

CONSEIL DE LA VILLE

1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville doit désigner un membre du conseil, autre que le maire, pour présider ses séances. En cas d’égalité des voix, la voix du maire qui participe à cette égalité devient prépondérante.
La personne désignée peut refuser d’exercer la fonction de président du conseil ou démissionner de ce poste.
2. Le conseil de la ville peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président lors d’une séance du conseil, le conseil choisit un de ses membres pour présider. Le greffier préside jusqu’à ce qu’un président soit choisi.
4. Pour l’application de l’article 332 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le mot «maire» désigne le «président du conseil».
5. Malgré l’article 56 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à la première séance qui suit une élection générale, le conseil élit parmi ses membres un maire suppléant pour la période qu’il détermine.
Le maire suppléant a les responsabilités, les prérogatives et l’autorité du maire, sauf en ce qui concerne le comité exécutif, lorsque le maire est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa fonction.
Lorsque l’élection du maire suppléant n’a pas été faite à la première séance qui suit une élection générale ou à l’expiration de la période pour laquelle un membre a été élu à cette fonction, elle peut l’être à une séance subséquente.
Lorsqu’une vacance se produit dans la fonction de maire suppléant, le conseil doit immédiatement la combler.
6. Le maire est président d’office de tous les organismes spéciaux, commissions ou comités de la ville et il a voix délibérative et votante. Cependant, le maire peut proposer au conseil de désigner un autre membre du conseil comme président. En cas d’absence ou d’empêchement du président lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
7. Un membre du comité exécutif, autre que le maire, ou un président d’arrondissement peut être reconnu comme exerçant ses fonctions à plein temps.
Pour cela, il doit exercer ses fonctions de conseiller et de membre du comité ou, selon le cas, de président d’arrondissement à plein temps avec l’accord du maire et déposer auprès du greffier une déclaration écrite attestant ce fait, accompagnée du consentement du maire.
S’il cesse d’exercer ses fonctions à plein temps, il doit, le plus tôt possible, déposer auprès du greffier une déclaration écrite en ce sens. Si le maire retire son accord, il doit, le plus tôt possible, déposer auprès du greffier une déclaration écrite en ce sens. Dès le dépôt de l’une de ces déclarations, le membre du comité exécutif ou le président d’arrondissement, selon le cas, cesse d’être reconnu comme exerçant ses fonctions à plein temps.
Le greffier doit, à la première séance qui suit, déposer au conseil tout document reçu en vertu du présent article.
Un membre du comité exécutif ou un président d’arrondissement qui exerce ses fonctions à plein temps ne peut louer ses services ou travailler pour qui que ce soit d’autre que la ville et il doit consacrer tout son temps à l’exercice de ses fonctions.
Cependant, il peut, avec l’autorisation du conseil, occuper une fonction, avec ou sans rémunération, au sein du conseil, du conseil d’administration ou du comité exécutif d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme à but non lucratif ayant un but charitable, scientifique, culturel, artistique, social ou sportif.
8. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
Le chef de l’opposition peut être reconnu comme exerçant ses fonctions à plein temps.
Pour cela, il doit déposer auprès du greffier une déclaration écrite attestant qu’il exerce à plein temps ses fonctions de conseiller et de chef de l’opposition. S’il cesse d’exercer ses fonctions de conseiller et de chef de l’opposition à plein temps, il doit, sans délai, déposer auprès du greffier, une déclaration écrite à cet effet.
Le greffier doit, à la première séance qui suit, déposer au conseil tout document reçu en vertu du présent article.
L’article 7 s’applique au chef de l’opposition, compte tenu des adaptations nécessaires.
9. Une demande, un règlement ou un rapport soumis au conseil de la ville par le comité exécutif doit, sauf disposition contraire, être approuvé, rejeté, amendé ou retourné par le vote de la majorité des membres présents à la séance.

CHAPITRE II

COMITÉ EXÉCUTIF

10. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et des vice-présidents du comité exécutif, le comité peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
Le comité exécutif peut également désigner, si le président ne l’a pas fait, le vice-président qui remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement du président.
11. Sous réserve de la compétence d’un conseil d’arrondissement, le comité exécutif exerce les fonctions exécutives du gouvernement de la ville et fait rapport au conseil de la ville sur toute matière qui n’est pas de la compétence du comité exécutif. Le comité exécutif fait rapport au conseil dans les 30 jours de l’adoption d’une résolution lui demandant de faire rapport sur une matière qui relève de la compétence du conseil. Le comité exécutif fait part au conseil de ses décisions et suggestions, au moyen de rapports signés par son président.
12. Les procès-verbaux des délibérations et des votes du comité exécutif sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le greffier. Ils sont signés par le greffier et par le membre qui a présidé la séance. Lorsque ce dernier n’est pas le président et qu’il ne peut signer le procès-verbal pour cause d’absence, d’empêchement ou de vacance de son poste, sa signature est remplacée par celle du président.
13. Les crédits votés par le conseil, soit par le budget, un règlement d’emprunt ou autrement, à l’exception des crédits faisant partie de la dotation d’un arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
14. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget ainsi que les virements du fonds de contingents, à l’exception des fonds ou crédits d’un budget géré par un conseil d’arrondissement et s’il y a lieu du fonds de contingents faisant partie d’un tel budget. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
15. Le comité exécutif doit veiller à ce que la loi, les règlements, les résolutions et les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville soient fidèlement observés.
16. Les communications entre le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil de la ville ou le conseil d’arrondissement agit par résolution. Un membre du conseil doit s’adresser au directeur général pour obtenir un renseignement concernant un service.
17. Les communications entre le conseil d’arrondissement et la direction des unités administratives oeuvrant dans l’arrondissement se font par l’entremise du directeur d’arrondissement. Toutefois, le conseil d’arrondissement a le droit, en tout temps, de faire venir devant lui la direction des unités administratives sous son autorité pour obtenir tous les renseignements qu’il désire.
18. Le comité exécutif approuve les demandes de soumissions publiques dans les matières qui relèvent de la compétence du conseil de la ville.
19. Le comité exécutif peut, après avoir demandé des soumissions, adjuger tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n’excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, à l’exception d’un contrat qui entraîne une dépense excédant 100 000 $ qui aurait pour effet d’engager les crédits de la ville, prévus au budget, pour une période excédant l’exercice financier qui suit celui au cours duquel il est adjugé.
20. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, du directeur d’arrondissement ou du directeur du service intéressé, attestant, notamment, de sa valeur, aliéner ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $.
21. Le comité exécutif peut attribuer les subventions dont le montant n’excède pas 100 000 $ et accorder toute forme d’aide dont la valeur n’excède pas ce montant.
22. Le comité exécutif peut, pour un temps limité et aux conditions particulières qu’il fixe dans chaque cas, accorder l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal dans le but de permettre le tournage de films.
23. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur d’arrondissement ou du directeur de service intéressé attestant qu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant d’y maintenir une surveillance selon les modalités déterminées par le comité exécutif.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis dans un journal si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, le comité exécutif peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire. Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble à l’égard duquel ils sont faits, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
24. Le comité exécutif dispose conformément au Code civil des biens perdus ou oubliés dont la ville est détentrice.
Toutefois, la ville peut détruire les biens perdus ou oubliés dangereux dès qu’elle en devient détentrice et n’est pas obligée de verser une indemnité à leurs propriétaires.
Les biens périssables peuvent être aliénés ou détruits immédiatement. S’ils sont réclamés après leur aliénation, la ville n’est tenue qu’au remboursement du prix obtenu déduction faite des frais engagés.
25. Le comité exécutif peut faire vendre à l’enchère, après avis dans un journal diffusé sur le territoire de la ville ou par soumission publique, tout véhicule-moteur en sa possession et non réclamé.
Dans le cas d’un véhicule muni d’une plaque d’immatriculation, il peut être vendu à l’expiration d’un délai de 30 jours de l’expédition d’un avis donné par lettre recommandée par le service de police au propriétaire d’un tel véhicule à sa dernière adresse indiquée à la Société de l’assurance automobile du Québec. Toutefois, si le véhicule est fabriqué depuis plus de sept ans, ce délai n’est que de 10 jours.
Dans le cas d’un véhicule non muni d’une plaque d’immatriculation et dont il a été impossible de connaître autrement le propriétaire, la vente ne peut être décrétée qu’à l’expiration de deux mois de sa possession par la ville.
Dans le cas d’un véhicule sans moteur ou qui est dans un état tel qu’il constitue un objet de rebut, il peut être détruit sans formalité et sans droit de recours de la part du propriétaire.
Le propriétaire doit rembourser à la ville tous les frais de conservation et de disposition d’un tel véhicule. S’il est réclamé après la vente, la ville n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais engagés et des autres dépenses assumées pour sa conservation.
25.1. Le maire peut nommer, sous réserve de l’article 25.2, au plus quatre conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseillers associés. Le conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
25.2. Le nombre total de conseillers associés et de membres du comité exécutif ne peut être supérieur à 11.
25.3. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir des règles ou modifier celles qui sont relatives à la circulation et au stationnement sur les rues et routes du réseau artériel de la ville et sur celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque plusieurs arrondissements sont concernés ou lorsque, à la fois, les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont touchées.

CHAPITRE III

DIRECTEUR GÉNÉRAL

26. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la compétence du directeur général s’exerce à titre de mandataire du comité exécutif.
27. Le directeur général peut assister aux séances d’un conseil d’arrondissement et y exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe 7° de l’article 114.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Malgré le paragraphe 7° de cet article, il peut, aux séances du comité exécutif, donner son avis et présenter ses recommandations sur les sujets discutés sans devoir obtenir la permission du président de la séance.

CHAPITRE IV

RESSOURCES HUMAINES

28. Sur rapport du comité exécutif qui ne peut être modifié, le conseil de la ville nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service et les directeurs d’arrondissement ainsi que leurs adjoints ou assistants respectifs, s’il y a lieu. Les nominations sont faites par résolution adoptée à la majorité des voix des membres sauf le vérificateur général pour qui la résolution doit être adoptée aux 2/3 des voix des membres. Par le vote des 2/3 de ses membres et dans le cas du directeur d’arrondissement, après avoir reçu l’avis du conseil d’arrondissement, le conseil de la ville peut leur imposer des mesures disciplinaires, les suspendre ou les destituer.
29. Le comité exécutif nomme les autres employés permanents de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, les suspendre ou les destituer.
30. Un directeur de service ou un directeur d’arrondissement, selon les modalités et les prescriptions du comité exécutif et celles prévues par les conventions collectives, le cas échéant, peut décider de l’engagement, de la permutation, de la suspension et de la destitution des employés non réguliers et non permanents de son service ou dont la ville dote l’arrondissement.
31. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et du troisième alinéa de l’article 113 de cette loi, la suspension dure jusqu’à ce que le conseil de la ville ou le comité exécutif, selon leur compétence respective, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
32. En cas d’absence ou d’empêchement d’un directeur de service ou d’un directeur d’arrondissement à qui le conseil n’a pas déjà nommé un adjoint ou un assistant, le comité exécutif peut lui nommer un remplaçant qui a, durant le temps pour lequel il est ainsi nommé, tous les pouvoirs et obligations du directeur qu’il remplace.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le comité exécutif désigne, pour le remplacer, un directeur général adjoint déjà nommé par le conseil ou en cas d’impossibilité une autre personne. Cette personne a, durant le temps pour lequel elle est ainsi désignée, tous les pouvoirs et obligations du directeur général.
33. Le comité exécutif prépare et soumet au conseil tout plan de classification des fonctions et la politique de rémunération qui s’y rattache.
34. Le comité exécutif approuve la description et le classement de chaque emploi. Il fixe les salaires de tous les employés de la ville, à l’exception de ceux nommés par le conseil.
35. Pour l’application de l’article 45 de la charte, les stipulations d’une convention collective portant sur les matières prévues à cet article ne peuvent être négociées et agréées par le conseil d’arrondissement qu’après la conclusion d’une convention collective en vertu de l’article 42 de la charte.
Toute entente sur les matières visées au premier alinéa est réputée faire partie de la convention collective mentionnée au premier alinéa.

CHAPITRE V

POUVOIRS GÉNÉRAUX

36. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 31 décembre 2003, adopter par règlement le cadre de gestion de l’administration municipale. Ce règlement doit notamment énoncer les objectifs de la ville relatifs au niveau et à la qualité des services offerts aux citoyens et contenir un plan stratégique indiquant la mission, les orientations stratégiques, les résultats à atteindre au terme de la période couverte par le plan et la fréquence de sa révision.
Le plan stratégique de la ville doit également faire état des orientations que la ville entend poursuivre et des objectifs qu’elle entend réaliser par l’intermédiaire de ses organismes mandataires ou agents ou des organismes dont elle nomme au moins 50 % des dirigeants ou pour lesquels la ville contribue à au moins 50 % de leur budget de fonctionnement.
37. La ville peut, pour les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères. Elle peut également faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
38. La ville peut, lorsqu’elle n’en a plus besoin, donner un bien lui appartenant. Le sous-paragraphe 2.1° du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette donation, compte tenu des adaptations nécessaires.
Si le bien visé au premier alinéa est un immeuble, la donation requiert également l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, sauf s’il s’agit d’une cession à titre gratuit d’une servitude à une compagnie de services publics, à Sa Majesté ou à une municipalité.
39. Le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement peut conclure une entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion en son nom, des biens qui lui appartiennent ou dont il a l’usage et des programmes ou services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
40. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut conclure une entente avec une compagnie ferroviaire afin de faire exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée.
41. La ville peut autoriser une entente afin de procéder, avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), une entreprise de services publics ou un organisme à but non lucratif, à l’achat de matériel ou de matériaux, à l’adjudication d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services ou à l’exécution de travaux conjoints, simultanés ou connexes à ceux réalisés par ces organismes et à cette fin, le cas échéant, procéder à une demande commune de soumissions pour l’adjudication des contrats requis.
Une partie qui prend part à une demande commune de soumissions peut déléguer, en tout ou en partie, à une autre partie, les pouvoirs nécessaires à la présentation de cette demande ou à l’adjudication des contrats. Dans ce cas, l’acceptation d’une soumission par le délégataire lie, envers l’adjudicataire, la ville et chaque organisme ou entreprise qui prend part à la demande.
Le montant total du contrat faisant suite à une telle demande est pris en considération aux fins de l’application des règles d’adjudication des contrats par le délégataire.
Malgré toute disposition contraire, une partie qui prend part à une demande commune de soumissions est assujettie aux articles 573 à 573.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut dispenser la ville, un organisme ou une entreprise de l’application de ces dispositions ou d’une partie d’entre elles.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, un conseil d’arrondissement dans les matières qui relèvent de sa compétence et le comité exécutif dans les autres cas, peuvent autoriser une entente afin de procéder conjointement avec un organisme ou une entreprise et déléguer, en tout ou en partie, à un tel organisme ou une telle entreprise les pouvoirs nécessaires à la présentation d’une demande commune de soumission. Un conseil d’arrondissement et le comité exécutif peuvent aussi déléguer l’adjudication des contrats qui relèvent de leur compétence.
42. La ville peut, à l’occasion de l’exécution de travaux, conclure une entente avec une entreprise d’utilité publique en vue d’exécuter des travaux pour le compte de cette dernière et à ses frais.
43. La ville peut conclure une entente avec le directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S-4), ou avec un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi, pour l’achat de matériel ou de matériaux, l’adjudication d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services ou l’exécution de travaux.
La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu de l’article 43 peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement, ou à un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi.
Les règles d’adjudication des contrats par la ville ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le directeur général des achats ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
Pour les mêmes fins, la ville peut conclure une entente avec un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le troisième alinéa de l’article 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux acquisitions faites en vertu d’une entente visée au premier alinéa.
44. La ville et le Protecteur du citoyen sont autorisés à conclure une entente ayant pour objet d’assujettir la ville à la compétence du Protecteur du citoyen.
Cette entente peut notamment prévoir:
1° que les coûts rattachés à l’exécution de cette entente seront à la charge de l’une ou l’autre des parties dans la proportion déterminée à l’entente;
2° sa durée et, selon le cas, les modalités de son renouvellement;
3° toute autre matière nécessaire à la mise en oeuvre de l’entente.
Pour l’application d’une telle entente, le Protecteur du citoyen exerce à l’égard de la ville les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32), compte tenu des adaptations nécessaires.
44.1. Le conseil de la ville peut créer un organisme chargé d’agir à titre de protecteur du citoyen pour la ville.
L’article 6 de la présente annexe ne s’applique pas à un organisme créé en vertu du premier alinéa.
45. La ville et une municipalité locale dont le territoire est contigu au sien sont autorisées à conclure des arrangements pour l’exécution de travaux de toute sorte, y compris des travaux d’entretien, de déneigement et d’élargissement, dans les rues ou places publiques situées en partie dans le territoire de la ville et en partie dans celui de la municipalité ou entièrement dans l’un ou dans l’autre mais longeant la frontière commune.
La ville et la municipalité sont autorisées à répartir entre leurs contribuables respectifs leur quote-part du coût de tels travaux, y compris les expropriations et toutes dépenses incidentes, de la même manière et avec le même effet que si ces travaux étaient exécutés dans leurs limites propres.
À défaut d’arrangement, la ville ou la municipalité peut s’adresser par requête à la Commission municipale du Québec pour forcer l’autre à faire ou à payer les travaux dans la proportion déterminée par la Commission municipale du Québec.
46. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
47. La ville et l’Université Laval peuvent conclure une entente prévoyant que les règlements de la ville relatifs à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, s’appliquent sur tout le territoire de l’Université Laval.
Une entente conclue en vertu du premier alinéa a effet malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale.
48. Les rues et terrains administrés par la Commission des Champs de bataille nationaux et situés sur le territoire de la ville sont considérés, pour l’application des dispositions de la charte, d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte ou d’un règlement de la ville, comme des rues et terrains publics de la ville, dès la publication dans un journal diffusé sur le territoire de la ville d’une résolution à cet effet adoptée par la ville et la Commission des Champs de bataille nationaux.
Pour être applicables, les dispositions de la charte, d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte ou d’un règlement de la ville ainsi que les lieux où elles s’appliquent doivent être indiqués dans la résolution.
Cette application cesse dès que la ville ou la Commission des Champs de bataille nationaux abroge la résolution.
49. La ville peut obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain utilisé comme stationnement, dans une partie du territoire de la ville visée par un programme d’aide à la restauration, à l’amélioration ou à la rénovation de quartier, à paver ce terrain ou à en effectuer l’aménagement paysager lorsque ces travaux de pavage ou d’aménagement sont visés par un programme d’aide défrayant au moins 25 % de leur coût de réalisation.
La ville peut décréter que, dans le cas où le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain refuse ou néglige d’exécuter les travaux, la ville peut les exécuter et en recouvrer le coût, déduction faite de la subvention prévue par le programme d’aide. Ce coût constitue une créance prioritaire sur le terrain sur lequel les travaux ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur ce terrain.
50. La ville peut, pour une fin municipale et avec l’accord du propriétaire, exécuter des travaux d’aménagement, de restauration, d’amélioration ou de rénovation sur une ruelle ou sur un immeuble privé généralement accessible au public, à l’exception d’une rue privée, situé à proximité d’une rue, ruelle, place ou parc public sur lequel la ville exécute de tels travaux ou situé dans une partie du territoire de la ville où est en vigueur un programme d’intervention ou de revitalisation.
La ville peut entretenir les travaux ainsi exécutés et accorder un crédit de taxes au propriétaire d’un immeuble ayant fait l’objet de tels travaux afin de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation de l’immeuble après la fin des travaux.
La ville peut décréter, dans le cas où le propriétaire ou l’administrateur d’une ruelle refuse ou néglige de donner son accord à l’exécution de travaux d’aménagement, de drainage, d’entretien ou de pavage de la ruelle et lorsque les personnes détenant, à titre de propriétaire, plus de 50 % de la valeur foncière totale des immeubles adjacents à la partie de la ruelle dans laquelle les travaux doivent être effectués ont donné leur accord, que la ville peut exécuter ces travaux et en recouvrer le coût, déduction faite d’une subvention prévue par un programme d’aide. Ce coût constitue une créance prioritaire sur le terrain sur lequel les travaux ont été effectués.
Le coût des travaux effectués sur une partie de ruelle dont le curateur public assume l’administration provisoire en vertu de l’article 24 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) ne peut lui être réclamé.
Le coût des travaux, à l’exclusion du coût des travaux effectués sur une partie de ruelle dont le curateur public assume l’administration provisoire, constitue une créance prioritaire sur le terrain sur lequel les travaux ont été effectués au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur ce terrain. Le curateur public ne peut être tenu responsable d’un préjudice découlant directement de l’exécution de travaux effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas.
51. La ville peut, avec l’accord du propriétaire, procéder à la plantation et à l’entretien d’arbres, d’arbustes ou d’autres végétaux sur la propriété privée dans les parties du territoire de la ville et selon les conditions qu’elle détermine.
52. La ville peut, par règlement, adopter un programme de subventions pour défrayer les coûts d’acquisition, de plantation et d’entretien d’arbres, d’arbustes ou d’autres végétaux aux conditions et dans les parties du territoire de la ville qu’elle détermine. Ces subventions peuvent être uniformes ou différentes dans les diverses parties du territoire de la ville.
53. La ville peut décréter que nul ne peut, sans son autorisation, utiliser le nom corporatif de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services ou un nom ou titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services.
54. La ville peut louer des espaces de stationnement sur rue, de façon exclusive, à certaines personnes.
55. La ville peut fonder et maintenir, sur son territoire, un organisme à but non lucratif dont l’objet est de gérer et d’entretenir, conformément à une entente conclue avec la ville, tout ou partie d’un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives ou sportives ainsi que d’une bande ou d’une piste réservée à la circulation des bicyclettes ou des autres modes de locomotion énumérés à l’article 91 de la charte ou confier, par entente, tout ou partie de cette responsabilité à tout autre organisme à but non lucratif. La ville peut accorder à un tel organisme les fonds nécessaires à l’exécution de ses obligations qui découlent de l’entente.
56. 1. Sur demande des personnes détenant, à titre de propriétaire, des immeubles représentant plus de 50 % en valeur foncière, de la valeur totale des immeubles adjacents à une ruelle privée ou à une partie de ruelle privée, la ville peut installer et opérer, dans cette ruelle ou dans cette partie de ruelle, un système d’éclairage relié au réseau public.
La ville doit, par règlement, imposer aux propriétaires des immeubles adjacents une taxe foncière spéciale basée sur l’évaluation municipale ou un mode de tarification conformément à la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), pour couvrir les frais d’installation d’un tel système d’éclairage.
La ville peut également imposer un tel mode de tarification pour recouvrer des propriétaires des immeubles desservis les frais d’opération du système d’éclairage.
2. Aux fins de l’installation d’un système d’éclairage dans une ruelle privée en vertu du paragraphe 1, la ville peut, malgré toute disposition contraire, pénétrer sur l’immeuble sans autres formalités que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe et au paragraphe 3. La ville devient titulaire d’une servitude sur la parcelle de terrain occupée par le système d’éclairage ainsi que d’une servitude de passage sur la ruelle pour son entretien dès son installation.
Au moins 30 jours avant le début des travaux, la ville avise le propriétaire de la ruelle de la date approximative et de la nature des travaux et de la teneur du présent article et lui transmet un plan provisoire de l’assiette des travaux.
Dans les 60 jours qui suivent la fin des travaux, la ville transmet au propriétaire un exemplaire d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur-géomètre conformément aux règles de la publicité des droits, indiquant la localisation exacte des installations et donnant une description de la servitude. La ville requiert, au moyen d’un avis qui désigne l’immeuble visé, la publication du plan et de la description technique qui s’y rapporte au bureau de la publicité des droits. L’officier de la publicité des droits fait mention des servitudes de système d’éclairage et de passage sous le numéro de chaque lot que vise l’avis. L’immeuble devient grevé de ces servitudes en faveur de la ville à partir de la date de l’inscription.
3. Dans l’année qui suit le soixantième jour suivant la fin des travaux, le propriétaire d’un immeuble grevé d’une servitude imposée sous l’autorité du paragraphe 2 peut réclamer une indemnité de la ville.
À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
57. Malgré la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), la ville peut aliéner, à des fins autres qu’industrielles, para-industrielles ou de recherche, les immeubles décrits à l’annexe prévue au chapitre 85 des lois de 1996 qui demeure en vigueur pour les seules fins prévues au présent article.
58. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant une personne en organisme à but non lucratif ayant pour objet l’acquisition d’immeubles d’habitation pour personnes ou familles autres que celles à faible revenu ou à revenu modique visés à l’article 57 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ainsi que pour la location, l’administration et la restauration des bâtiments ainsi requis et pour l’acquisition de terrains et la construction de nouveaux bâtiments d’habitation.
La requête doit mentionner le nom du nouvel organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs. Le nom de cet organisme doit indiquer qu’il s’agit d’une corporation municipale d’habitation.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province, est un mandataire de la ville et est réputé être une municipalité pour l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30). Le gouvernement, l’un de ses organismes ou toute autre personne intéressée peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de cet organisme.
59. 1. La ville peut promouvoir la construction, la rénovation ou la restauration de bâtiments et à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles.
La ville est aussi autorisée à promouvoir le développement de l’emploi, le développement de l’habitation ou, de façon générale, le développement économique de la ville.
Pour les fins mentionnées au présent paragraphe, elle peut, notamment, participer à tout fonds d’investissement de capital de risque, s’associer à toute personne, société ou association, verser une subvention ou accorder une assistance financière sous forme de prêt ou autrement.
2. La ville est aussi autorisée à demander la constitution d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’exercice des pouvoirs attribués à la ville au paragraphe 1. Cet organisme peut également exercer les pouvoirs d’un organisme visé à l’article 58.
Cet organisme doit soumettre au conseil, pour approbation, tout projet d’acquisition, de rénovation, de restauration ou de construction d’un immeuble qui entraîne une dépense de nature capitale supérieure à 1 000 000 $.
Lorsque cet organisme entend vendre un immeuble dont il est propriétaire, il doit obtenir, au préalable, l’approbation du conseil.
Cet organisme a autorité pour décréter toute dépense dont le montant n’excède pas 100 000 $.
S’il s’agit d’une dépense excédant 100 000 $, l’autorisation du conseil est requise.
Cet organisme est constitué en suivant la procédure prévue à l’article 58. Il est réputé être une municipalité pour l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30). Le gouvernement, l’un de ses organismes ou toute autre personne intéressée peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de cet organisme.
60. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif avec qui elle peut conclure l’entente mentionnée au deuxième alinéa de l’article 112 de la charte.
Cet organisme est constitué en suivant la procédure prévue à l’article 58. Il est réputé être une municipalité pour l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
61. Les organismes visés aux articles 58 à 60 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
La ville peut consentir aux organismes visés aux articles 58 à 60 des prêts afin de leur permettre d’exercer leurs activités. Elle peut également, pour les mêmes fins, verser des subventions à ces organismes, faire remise des prêts consentis avant le 12 juin 1984 ou cautionner les obligations contractées par ces organismes. Pour ces fins, la ville peut approprier une somme déterminée de son budget annuel, approprier toute subvention reçue ou emprunter par émission d’obligations ou autrement.
Les organismes visés aux articles 58 à 60 sont des mandataires de la ville qui peut, par résolution, leur confier des mandats précis à réaliser. Lorsque la réalisation de tels mandats a été ainsi confiée à ces organismes, ceux-ci ne peuvent outrepasser les mandats confiés ni exercer des activités non visées dans ces mandats, sans avoir obtenu une autorisation spécifique de la part du conseil. Tous les actes faits ou tous les gestes posés sans une telle autorisation sont nuls et de nul effet.
Les organismes visés aux articles 58 à 60 ne peuvent modifier leurs lettres patentes ou leurs lettres patentes supplémentaires sans l’approbation du conseil.
Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés aux articles 58 à 60, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.
62. Le conseil de la ville peut tenir des expositions et nommer, pour l’organisation et l’administration de ces expositions, une commission qui est comptable envers elle. Cette commission est composée de personnes nommées de la façon prévue par le premier alinéa de l’article 70 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et par l’article 6. Le directeur général et le trésorier ou les personnes qu’ils désignent en sont membres d’office.
Malgré toute loi générale ou spéciale, les immeubles faisant partie du Parc de l’Exposition Provinciale peuvent être utilisés et exploités à toutes fins en vue d’une rentabilisation maximum. La commission peut notamment:
1° exploiter et administrer une piste de course, y compris tout système de pari mutuel, et plus spécifiquement la piste de course actuellement située sur ses terrains;
2° promouvoir, exploiter ou organiser, seule ou avec d’autres, des activités commerciales, sportives, récréatives, artistiques, culturelles ou d’utilité publique;
3° conclure, avec l’approbation du conseil, des ententes avec toute personne dans le but d’exercer en tout ou en partie ses pouvoirs;
4° exercer ses pouvoirs, à la demande du conseil, sur tout autre immeuble dont la ville a la possession.
La commission peut accorder, avec l’approbation du conseil, une aide financière à toute personne dans le but de favoriser le développement des sports, des loisirs, des arts, des lettres et des sciences.
La commission peut décréter une dépense dont le montant n’excède pas 100 000 $.
S’il s’agit d’une dépense excédant 100 000 $, l’autorisation du comité exécutif et du conseil est requise.
La commission peut également louer, en tout ou en partie, les immeubles dont elle a l’administration mais, pour toute location excédant 12 mois, l’autorisation du comité exécutif et du conseil est requise.
La commission peut, par résolution, adopter des règles de procédures et de régie interne, se constituer un comité exécutif et lui conférer les pouvoirs qu’elle détermine. Cette résolution n’a d’effet qu’à compter de son approbation par le conseil.

CHAPITRE VI

POUVOIRS DE RÉGLEMENTER

63. Malgré le deuxième alinéa de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté.
64. La ville peut décréter, par règlement, qu’à l’occasion d’une opération d’entretien de la voie publique, le directeur du service de police ou tout autre fonctionnaire déterminé dans le règlement peut interdire le stationnement sur certaines rues ou partie de rues. Le règlement doit prévoir les moyens appropriés à utiliser, dans le délai qu’il prescrit, par le directeur ou le fonctionnaire afin d’annoncer une opération d’entretien de la voie publique avant le début de l’opération. Constitue notamment un moyen approprié, l’installation d’une signalisation aux endroits déterminés par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement concerné, indiquant les moyens d’obtenir l’information concernant la tenue d’une opération d’entretien de la voie publique lorsque des messages téléphoniques, radiophoniques ou télévisuels ou tout autre moyen similaire de communication sont utilisés pour diffuser cette information ou les moyens d’obtenir cette information.
Lorsque le stationnement est ainsi interdit, un constable peut faire remorquer ou déplacer les véhicules stationnés en contravention de cette interdiction à un endroit qu’il détermine, même sur d’autres rues ou à un autre endroit sur la même rue.
65. Le conseil de la ville peut adopter un règlement concernant la construction, l’installation ou la pose des soupiraux de caves. Le règlement peut obliger les propriétaires de tels soupiraux à les munir de grillages en fer ou, à défaut de le faire, à tenir la ville indemne de toute réclamation en dommages provenant du bris des vitres par les charrues à neige ou autres appareils ou instruments utilisés par la ville ou ses entrepreneurs.
66. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour imposer des règles de conduite et de discipline aux propriétaires et conducteurs de voitures à traction animale utilisées pour le transport des passagers sur le territoire de la ville et pour les assujettir à l’obligation d’obtenir une licence ou un permis selon le cas. Ce règlement peut limiter le nombre de ces licences et permis et en établir le coût, déterminer les rues ou circuits que doivent emprunter les conducteurs de tels véhicules et fixer les tarifs qu’ils peuvent exiger, prescrire les heures durant lesquelles ces véhicules peuvent circuler, les endroits où ils peuvent stationner ainsi que le tarif exigible pour tel stationnement et décréter l’assurance obligatoire en faveur des passagers.
Le propriétaire ou le conducteur d’une telle voiture peut être poursuivi pour toute infraction à un règlement adopté en vertu du présent article.
La ville peut construire, entretenir et administrer, elle-même ou en collaboration avec une personne ou un organisme, avec droit d’en réglementer l’usage, une ou plusieurs écuries communautaires pour loger les chevaux utilisés pour le transport des passagers sur le territoire de la ville. La ville peut, par règlement, obliger les propriétaires ou gardiens de ces chevaux à loger leurs bêtes dans une telle écurie communautaire.
La ville peut, par entente, autoriser personne ou un organisme à appliquer un règlement ou une partie de règlement adopté en vertu du présent article. À cette fin, la personne ou l’organisme et ses employés, le cas échéant, sont réputés être des fonctionnaires municipaux.
67. Le conseil de la ville peut adopter un règlement concernant les artistes-peintres ou les portraitistes sur le domaine public. Ce règlement peut établir des catégories d’artistes-peintres ou de portraitistes et, à l’égard d’une ou de plusieurs catégories, notamment:
1° assujettir les artistes-peintres ou les portraitistes à l’obtention d’un permis;
2° prescrire comme l’une des conditions à l’obtention d’un permis que les artistes-peintres ou les portraitistes soient membres d’une association reconnue par la ville;
3° imposer aux artistes-peintres ou portraitistes des règles de conduite et de discipline;
4° déterminer les endroits, les dates et les heures où les artistes-peintres ou les portraitistes peuvent exercer leurs activités;
5° prescrire les espaces que les artistes-peintres ou les portraitistes peuvent occuper;
6° prescrire les procédés de réalisation des oeuvres mises en vente ainsi que le nombre maximal d’exemplaires d’une même oeuvre.
La ville peut confier à un tiers l’application de ce règlement.
68. Le conseil de la ville peut adopter un règlement concernant l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public. Ce règlement peut établir des catégories d’artistes, d’artisans ou de représentants et, à l’égard d’une ou de plusieurs catégories, notamment:
1° assujettir les artistes, artisans ou représentants à l’obtention d’un permis;
2° prescrire comme l’une des conditions à l’obtention d’un permis que les artistes, artisans ou représentants soient membres d’une association reconnue par la ville;
3° imposer aux artistes, artisans ou représentants des règles de conduite et de discipline;
4° déterminer les endroits, les dates et les heures où les artistes, artisans ou représentants peuvent exercer leurs activités;
5° déterminer les types ou catégories de produits, d’objets ou d’oeuvres qui peuvent être mis en vente ou exposés et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories.
La ville peut confier à un tiers l’application de ce règlement.
69. Le conseil de la ville peut adopter un règlement concernant les activités des amuseurs publics sur le domaine public. Ce règlement peut établir des catégories d’amuseurs publics et, à l’égard d’une ou de plusieurs catégories, notamment:
1° assujettir les amuseurs publics à l’obtention d’un permis;
2° prescrire comme l’une des conditions à l’obtention d’un permis que les amuseurs publics soient membres d’une association reconnue par la ville;
3° imposer aux amuseurs publics des règles de conduite et de discipline;
4° déterminer les endroits, les dates et les heures où les amuseurs publics peuvent exercer leurs activités.
La ville peut confier à un tiers l’application de ce règlement.
70. Le conseil de la ville peut adopter un règlement concernant les guides ou guides-chauffeurs. Ce règlement peut notamment:
1° assujettir les guides ou guides-chauffeurs à l’obtention d’un permis;
2° imposer aux guides ou guides-chauffeurs des règles de conduite et de discipline;
3° fixer le montant maximum que les guides ou guides-chauffeurs ont le droit d’exiger de leurs clients pour leurs services.
71. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour interdire aux conducteurs de véhicules de stationner ou de laisser leurs véhicules sur un terrain privé résidentiel sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ou sur un terrain appartenant à la ville ou à l’un de ses organismes, mandataires ou agents, lorsque le stationnement public n’y est pas autorisé. Ce règlement peut prévoir le remorquage et le remisage de ces véhicules aux frais de leurs propriétaires et exiger au préalable une plainte écrite de l’infraction par le propriétaire ou l’occupant du terrain ou leur représentant.
72. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour régir, restreindre ou prohiber la circulation des véhicules lourds, des autobus ou des minibus au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ou de certaines catégories d’entre eux, en fonction du motif de leur déplacement, tant sur les rues et routes qui forment le réseau artériel de la ville que sur celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité. Ce règlement peut notamment:
1° prévoir l’obligation de détenir un permis pour circuler dans la partie de son territoire décrétée arrondissement historique;
2° prévoir des règles différentes selon les catégories d’usagers des véhicules;
3° prévoir des règles pour contingenter l’accès dans la partie de son territoire visée au paragraphe 1° selon le jour ou le moment de la journée.
Le conseil de la ville peut exercer les pouvoirs décrits au premier alinéa à l’égard de la circulation des autobus ou des minibus, uniquement dans la partie du territoire de la ville décrétée arrondissement historique. Il peut exercer ces mêmes pouvoirs, à l’égard des véhicules lourds, uniquement dans la partie du territoire de la ville décrétée arrondissement historique compris à l’intérieur des limites décrites à l’annexe 2 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), édictée par l’article 54 du chapitre 93 des lois de 1999, qui demeure en vigueur pour les seules fins prévues au présent article.
Sans restreindre la portée de l’article 627 du Code de la sécurité routière, un règlement adopté en vertu du présent article doit, avant d’entrer en vigueur, recevoir l’approbation du ministre des Transports.
Malgré l’alinéa précédent, un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de 60 jours de la réception par le ministre des Transports d’une demande d’approbation de ce règlement transmise par la ville si, à cette date, la ville n’a pas reçu réponse à sa demande.
73. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un conseil d’arrondissement peut réglementer la garde, le dépôt, l’entreposage, l’enlèvement et la collecte sélective des matières résiduelles ainsi que des matières réutilisables ou recyclables. Le conseil de la ville peut en réglementer la disposition, l’élimination, la récupération et le conditionnement. Dans le cadre de leurs compétences respectives, un conseil d’arrondissement et le conseil de la ville peuvent établir les conditions d’obtention, de maintien, de suspension et de révocation du permis. Un règlement adopté en vertu de ce paragraphe peut prescrire des règles, normes et procédés d’exploitation aux fins de prévenir ou contrôler les incendies, les odeurs, les dégagements de gaz, le bruit, la pollution de l’air, des eaux de ruissellement et de lixiviation ainsi que toute autre nuisance.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre de l’Environnement. Avis de cette approbation est publié à la Gazette officielle du Québec.
74. La ville peut interdire ou régir, par règlement, le ramassage et l’enlèvement, par toute personne autre que la ville, des matières résiduelles ainsi que des matières réutilisables ou recyclables ainsi que la façon d’en disposer.
75. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 13° de l’article 460 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut également prohiber ou permettre moyennant l’obtention d’un permis et réglementer la vente de services dans les rues et sur les places publiques.
76. Le conseil de la ville peut prescrire les conditions de délivrance des licences et des permis et en limiter le nombre sauf quant aux permis délivrés conformément à un règlement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Il peut adopter un règlement pour pourvoir à la révocation des licences ou permis.
77. Le conseil de la ville peut adopter un règlement concernant le comportement et la conduite des occupants, spectateurs ou visiteurs à l’intérieur d’un bâtiment ou sur un terrain en possession de la ville et accessible au public. Le conseil de la ville peut, par ce règlement, prohiber tout acte de nature à nuire à la paix, au bon ordre, au confort et au bien-être des usagers et permettre l’expulsion des contrevenants.
78. Dans un règlement adopté en vertu de l’article 411 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut autoriser un fonctionnaire ou employé de la ville, dans l’exercice de ses fonctions:
1° à exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par les règlements ou ordonnances; il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
2° à prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
3° à prendre des photographies des lieux visités;
4° à être accompagné par un ou plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions.
79. Personne ne peut entraver le travail d’une personne chargée de l’application de la charte, d’un décret adopté en vertu de cette charte ou des règlements de la ville dans l’exercice de ses fonctions, la tromper, ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères.
80. Dans un règlement ou une résolution adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut donner un nom à une voie piétonnière ou cyclable et le changer. Personne ne peut donner un nom à une rue ou une ruelle privée ou la désigner sous ce nom, sans que ce nom ait été au préalable approuvé par le conseil de la ville.
81. Le conseil de la ville peut réglementer les ruelles et décréter qu’aussi longtemps qu’elles demeureront propriétés privées elles seront faites et entretenues à frais communs par les propriétaires des terrains en bordure de ces ruelles.
82. Tout agent de la paix peut déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou d’une remorque, tout véhicule stationné en contravention d’une ordonnance ou d’un règlement de circulation ou de stationnement. Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement.
Dans tous les cas où il est prévu par une disposition de la charte, d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte, de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de toute autre loi, qu’un véhicule peut être déplacé ou remorqué, le propriétaire ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais de remisage au taux courant et, lorsque les frais de remorquage ou de déplacement n’ont pas été réclamés sur le constat d’infraction conformément à l’article 83, sur paiement de ceux-ci.
Si le contrevenant refuse ou ne peut fournir le cautionnement exigé conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), l’agent de la paix qui procède à l’interception du contrevenant peut en outre faire remiser le véhicule jusqu’à ce que la cour en autorise la remise avec ou sans cautionnement sur demande faite lors de la comparution.
Toutefois, dès que le montant de l’amende minimum prévue pour l’infraction reprochée ainsi que celui des frais occasionnés, y compris ceux du remorquage et du remisage du véhicule, ont été payés, le contrevenant peut reprendre possession du véhicule.
Le cautionnement doit être transmis au greffier du tribunal en même temps que la copie du constat d’infraction.
83. Le conseil de la ville et un conseil d’arrondissement peuvent fixer, par règlement le tarif des frais pour le déplacement ou le remorquage d’un véhicule stationné illégalement. Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé ou remorqué pour une infraction relative au stationnement ou à la circulation, le montant prescrit des frais pour le déplacement ou le remorquage peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
84. Le conseil de la ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif et les conseils d’arrondissement à édicter des ordonnances en rapport avec tout règlement. Un conseil d’arrondissement peut pareillement autoriser le comité exécutif à édicter des ordonnances en rapport avec un règlement qui relève de sa compétence. Toute autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances font partie des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été édictées ou au moment de l’installation d’une signalisation appropriée ou de l’affichage, sur les lieux visés, de l’ordonnance ou de ses éléments substantiels.
84.1. Le conseil de la ville peut, par règlement, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement sa compétence dans tout ou partie de l’un ou l’autre des domaines suivants :
1° la gestion d’une rue ou d’une route formant le réseau artériel ;
2° la gestion d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ;
3° la gestion de tout autre immeuble, infrastructure ou équipement que le conseil de la ville détermine.
Dans la mesure du possible, le conseil de la ville doit adopter et mettre en vigueur un règlement prévu au premier alinéa avant le 1er mai 2004.
Tout règlement modifiant un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit, dans le cas où la modification a pour effet de restreindre la délégation qui est faite au conseil d’arrondissement, être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres du conseil de la ville.

CHAPITRE VII

AMÉNAGEMENT ET URBANISME

85. L’approbation d’un plan de construction ou la délivrance d’un permis ou d’un certificat non conforme à un projet de modification d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction est suspendue dès l’adoption d’une résolution par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement demandant au service approprié de préparer une telle modification ou approuvant un projet de modification en vertu de l’article 74.1 de la charte, sauf si le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement en décide autrement de façon expresse.
Le premier alinéa cesse d’avoir effet, à l’égard d’une résolution adoptée par le comité exécutif, le lendemain de la tenue de la première séance ordinaire du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, selon leurs compétences respectives, suivant l’adoption de la résolution, si ce conseil ne l’a pas ratifiée lors de cette séance.
Le premier alinéa cesse également d’avoir effet :
1° dans le cas d’un projet de modification au règlement de zonage ou de lotissement :
a) le cent cinquantième jour suivant l’adoption de la résolution du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement si aucun avis de motion n’a été donné au conseil de la ville ou au conseil d’arrondissement, selon le cas, en vue de modifier les dispositions visées par le projet ;
b) le jour prévu à l’article 114 ou 117 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) pour la cessation de l’effet donné à l’avis de motion, si celui-ci a été donné dans le délai prévu au sous-paragraphe a, sauf dans la situation où l’article applicable prévoit la cessation d’effet le jour qui suit de quatre mois la présentation de l’avis de motion, auquel cas cette cessation survient le soixantième jour qui suit cette présentation ;
2° dans le cas d’un projet de modification au règlement de construction :
a) le cent cinquantième jour suivant l’adoption de la résolution du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement, si un règlement modifiant les dispositions visées par le projet n’a pas été adopté à cette date par le conseil de la ville ;
b) dans le cas contraire, à la plus rapprochée entre les dates du jour de l’entrée en vigueur de la modification adoptée par le conseil ou du quatre-vingt-dixième jour suivant l’adoption du règlement modifiant les dispositions visées par le projet.
86. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparation, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date d’adoption d’une résolution par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon leurs compétences respectives, demandant au service approprié la préparation des documents nécessaires à l’imposition d’une réserve jusqu’à la date de l’enregistrement de l’avis d’imposition de la réserve, cette période ne doit pas excéder 160 jours.
Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparation, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date d’adoption d’une résolution par le comité exécutif demandant au service approprié la préparation des documents nécessaires à une expropriation jusqu’à la date de la signification de l’avis d’expropriation, cette période ne doit pas excéder un an.
Le propriétaire de l’immeuble visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les premier et deuxième alinéas cessent d’avoir effet si la résolution du comité exécutif n’est pas ratifiée par le conseil de la ville à la première séance qui suit son adoption.
87. Lorsque le comité exécutif a adopté une résolution recommandant au conseil de la ville d’adopter ou de modifier un règlement en vertu de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), ne peut être délivré aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d’autorisation ou d’occupation dont la délivrance, advenant l’adoption du règlement dont l’adoption est recommandée par le comité exécutif, est assujettie à la conclusion d’une entente prévue à l’article 145.21.
Le premier alinéa cesse d’avoir effet si la résolution du comité exécutif n’est pas ratifiée par le conseil de la ville à la première séance qui suit son adoption, si le règlement faisant l’objet de la résolution du comité exécutif n’est pas adopté dans les deux mois qui suivent l’adoption de la résolution ou s’il n’est pas mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent l’adoption du règlement.
88. À l’occasion d’une demande ayant pour objet d’obtenir l’intervention de la ville au moyen d’un règlement, d’une résolution, d’une ordonnance ou autrement en vue de la réalisation d’un projet qui, de l’avis du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement, est susceptible d’avoir un impact social, économique ou architectural important, le comité exécutif ou du conseil d’arrondissement peut, avant de procéder à l’étude de la demande, exiger du requérant, en sus de la tarification établie en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), le dépôt en garantie d’une somme correspondant au montant des frais réels d’étude du dossier qui excèdent le montant des frais qui peuvent être exigés en vertu du tarif établi. Cette somme est remboursée au requérant si le projet se réalise dans le délai déterminé par le comité exécutif ou du conseil d’arrondissement ou appartient à la ville dans le cas contraire.
89. Dans le cas d’une demande de modification au règlement de zonage, le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon leurs compétences respectives, peut prescrire l’affichage, selon les modalités qu’il détermine, d’avis indiquant la nature de la demande de modification.
90. Dans le cas des permis ou certificats d’approbation mentionnés à l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et à l’article 94, le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon leurs compétences respectives, peut exiger, comme condition préalable à la délivrance d’un permis ou d’un certificat, le dépôt d’un cautionnement d’exécution dont la valeur ne doit pas dépasser 10 % de la valeur des travaux projetés. Ce cautionnement est remis au requérant lorsque tous les travaux ayant fait l’objet du permis ou du certificat sont complétés. Si les travaux ne sont pas complétés dans les délais mentionnés au permis ou au certificat, le montant du cautionnement déposé peut être confisqué par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement.
91. 1. Le conseil de la ville peut, par règlement:
1° autoriser aux conditions et pour le loyer qu’il détermine, certaines catégories d’occupations temporaires ou permanentes du domaine public de la ville tant au-dessus qu’au-dessous des terrains publics, trottoirs, rues, ruelles, pièces et cours d’eau municipaux;
2° prescrire, s’il y a lieu, la manière d’exécuter les travaux relatifs à cette occupation et les matériaux à utiliser;
3° prévoir la révocation par le comité exécutif, de certaines occupations particulières bénéficiant d’une autorisation prévue au règlement, sur avis écrit à cet effet, signifié au propriétaire de l’immeuble bénéficiant de l’autorisation et publié au bureau de la publicité des droits au moins un mois avant la révocation;
4° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité avec une autorisation prévue au présent article et ce, aux frais du propriétaire.
2. Le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement peut:
1° autoriser aux conditions et pour le loyer qu’il détermine, certaines occupations temporaires ou permanentes du domaine public de la ville tant au-dessus qu’au-dessous des terrains publics, trottoirs, rues, ruelles, pièces et cours d’eau municipaux qui ne font pas l’objet d’un règlement adopté conformément au paragraphe 1 ou qui ne sont pas autorisées en vertu d’un tel règlement;
2° prescrire, s’il y a lieu, la manière d’exécuter les travaux relatifs à cette occupation et les matériaux à utiliser;
3° prévoir la révocation d’une autorisation donnée en vertu du sous-paragraphe 1° du paragraphe 2, sur avis écrit à cet effet, signifié au propriétaire de l’immeuble bénéficiant de l’autorisation et publié au bureau de la publicité des droits au moins un mois avant la révocation.
3. Le propriétaire de l’immeuble pour l’utilité duquel une telle autorisation est accordée peut la publier au bureau de la publicité des droits. Lorsqu’un règlement ou une résolution autorise l’occupation de plusieurs parties du domaine public au bénéfice d’un seul immeuble, le propriétaire de cet immeuble peut ne publier ce droit que pour certaines parties du domaine public seulement.
La publication se fait au moyen d’un avis qui indique le titre du règlement ou de la résolution, son numéro et la date de son adoption. Le deuxième alinéa de l’article 2995 du Code civil s’applique à cet avis.
L’avis est accompagné d’un certificat du greffier de la ville qui atteste que l’occupation décrite est autorisée.
L’avis requiert l’officier de la publicité des droits d’inscrire, à l’égard de chaque lot affecté, que l’occupation du domaine public est autorisée conformément au règlement ou à la résolution qui y est mentionné. Il n’est pas nécessaire de conserver le certificat parmi les archives du bureau de la publicité des droits.
4. Lorsque l’autorisation d’occuper une partie du domaine public a été publiée, la révocation de cette autorisation doit aussi être publiée.
La publication de la révocation se fait au moyen d’un avis donné par le greffier. Cet avis mentionne le titre, le numéro et la date d’adoption de la résolution qui révoque l’autorisation et il requiert l’officier de la publicité des droits de radier l’inscription de l’autorisation à l’égard de chaque lot affecté.
5. Le propriétaire d’un bien qui occupe le dessus ou le dessous du domaine public de la ville est responsable des préjudices résultant de cette occupation et doit prendre fait et cause pour la ville et la tenir indemne de toute réclamation pour ces préjudices.
92. Plusieurs constructions formant un projet d’ensemble, avec usage commun d’aires de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements, peuvent être construits sur un même lot. Après le début des travaux, toute subdivision ou aliénation d’une partie de ce lot est nulle, sauf si la ville y a consenti par résolution du comité exécutif, à l’exception toutefois des subdivisions faites en vue de l’enregistrement d’une déclaration de copropriété sur la totalité du projet d’ensemble ou des aliénations faites à la suite de l’enregistrement de cette déclaration de copropriété.
Le conseil peut, compte tenu de adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs qui lui sont accordés par les articles 117.1 et 117.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), comme condition préalable à la délivrance de tout permis de construction d’un bâtiment situé sur un lot visé au premier alinéa.
93. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour permettre, à l’occasion de travaux de rénovation ou de restauration de bâtiments érigés avant 1967, d’aménager un logement ou une pièce destinée à l’habitation qui ne rencontre pas les prescriptions des codes ou règlements de construction applicables, pourvu que, de l’avis du fonctionnaire visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et du directeur du service responsable de la prévention des incendies, la santé et la sécurité des occupants soient assurées.
94. La ville peut émettre un certificat d’occupation prescrit par un règlement adopté en vertu de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) pour un logement ou une pièce destinée à l’habitation qui ne rencontre pas les prescriptions des codes ou règlements de construction applicables, pourvu que, de l’avis du fonctionnaire visé par le paragraphe 7° de l’article 119 et du directeur du service responsable de la prévention des incendies, la santé et la sécurité des occupants soient assurées.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un immeuble construit ou transformé après le 25 mai 1984 ou aux parties d’un immeuble transformées ou ajoutées après cette date, si cet immeuble constitue un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3).
95. Lorsqu’il est impossible d’aménager dans un immeuble deux issues de secours conduisant à la voie publique conformes aux lois et règlements en vigueur, le propriétaire d’un tel immeuble, après avoir signifié un avis à la ville, peut s’adresser à la Cour supérieure, par requête, pour obtenir une ordonnance enjoignant au propriétaire d’un immeuble voisin de céder, en faveur de cet immeuble et au bénéfice de ses occupants, un droit de passage en cas d’urgence ou d’exercice d’évacuation, ainsi que tous les droits réels accessoires requis pour permettre d’aménager une telle issue. La cour fixe l’indemnité d’après la valeur du droit cédé et le montant des dommages résultant directement de la cession.
L’ordonnance visée au premier alinéa équivaut à une servitude et elle indique quel est le fonds servant et quel est le fonds dominant. Elle prend effet par sa publication au bureau de la publicité des droits et sur preuve du versement de l’indemnité payée ou déposée au greffe de la Cour supérieure.
Les frais de publication sont à la charge du propriétaire du fonds dominant.
Le propriétaire du fonds dominant ou du fonds servant peut s’adresser à la Cour supérieure par requête, signifiée au propriétaire de l’autre fonds et à la ville, pour obtenir la modification ou la révocation de l’ordonnance si les circonstances le justifient. Une telle ordonnance prend effet de la même façon qu’une ordonnance visée au premier alinéa.
96. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour régir ou restreindre la démolition d’une construction, interdire toute démolition sans l’obtention d’un permis de démolition ou exiger que préalablement à l’étude d’une demande de permis de démolition, dans le cas d’une démolition qui n’est pas visée par un règlement adopté en vertu de l’article 412.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de toute démolition si le conseil de la ville n’a pas adopté de règlement en vertu de cet article 412.2, le propriétaire soumette pour approbation, un programme de réutilisation du sol dégagé. Le règlement peut aussi exiger que, si le programme est approuvé, le propriétaire fournisse à la ville, préalablement à la délivrance de son permis, une garantie monétaire de l’exécution de ce programme, d’un montant n’excédant pas la valeur inscrite au rôle d’évaluation de l’immeuble à démolir.
97. (Abrogé).
98. La ville peut, dans un règlement de zonage adopté en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° réglementer l’implantation des établissements:
a) dans lesquels sont présentés habituellement ou régulièrement des spectacles à caractère érotique, en vue ou non d’accroître la demande de biens ou de services offerts dans l’établissement;
b) dans lesquels sont offerts des services à caractère érotique;
c) dans lesquels sont offerts principalement des biens à caractère érotique;
2° réglementer l’aménagement et l’utilisation des locaux occupés par des établissements visés au paragraphe 1°;
3° prescrire, à l’intérieur d’une zone, la distance minimale entre des établissements visés au paragraphe 1°, la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements et le nombre maximal de ces établissements; prohiber l’utilisation à cette fin de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite;
4° obliger l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe 1° dont l’occupation est devenue dérogatoire à la suite de l’adoption d’un règlement concernant cet établissement, à cesser, sans indemnité, l’exploitation de cet établissement dans un délai de deux ans;
5° exiger, pour un établissement visé au paragraphe 1°, que cesse un usage dérogatoire protégé par droit acquis si cet usage est aliéné ou si le contrôle de la corporation opérant cet usage est aliéné;
6° obliger, aux fins de protection de la jeunesse, l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe 1° à refuser l’admission dans cet établissement d’une personne mineure.
99. La ville peut, dans un règlement de zonage adopté en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), prescrire par zone, avec ou sans exception pour les antennes utilisées à des fins de sécurité publique, des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments ou de certaines catégories de bâtiments.
Ce règlement peut obliger le propriétaire d’une antenne non conforme ou devenue non conforme à tout règlement concernant les antennes ou à ses modifications, à la rendre conforme à tels règlements et à ses modifications ou à l’enlever, sans indemnité, dans les délais fixés par le conseil et fixer ces délais en fonction des diverses catégories d’antennes qu’il détermine ou de leur coût pourvu que ces délais ne soient pas inférieurs à un an ni supérieurs à deux ans à compter de l’entrée en vigueur de tels règlements ou de ses modifications.
Ce règlement peut prescrire que les antennes qui n’ont pas été rendues conformes dans les délais fixés peuvent être enlevées par la ville, sans indemnité, après avis écrit de 90 jours donné à leur propriétaire, sous réserve du droit de la ville de les enlever en tout temps lorsque la sécurité publique l’exige.
Les frais de cet enlèvement constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où était située l’antenne, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
100. La ville peut, dans un règlement de zonage adopté en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), prescrire, à l’intérieur d’une zone, la distance minimale entre des établissements occupés par des usages similaires, la superficie maximale de plancher ou de terrain pouvant être utilisée pour un usage ou un groupe d’usages et le nombre maximal d’établissements opérant de tels usages dans une zone et prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher, ou de tout établissement au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
101. La ville peut, dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), prohiber, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai.
102. La ville peut, dans un règlement de zonage adopté en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), réglementer ou prohiber la location d’espaces de stationnement dont l’aménagement est prescrit par règlement pour desservir les usagers d’un immeuble à des personnes autres que les usagers de cet immeuble.
103. La ville peut prohiber le maintien de tout usage d’un terrain ou d’un bâtiment, sauf indemnité, s’il y a lieu, aux propriétaires, locataires ou occupants de bâtiments actuellement construits ou en voie de construction ou qui ont eu des permis de construction.
Dans le cas où une indemnité doit être versée, elle est fixée par trois arbitres, dont un nommé par la ville, un par le propriétaire, le locataire ou l’occupant intéressé, et le troisième par les deux premiers, ou à défaut d’entente, par un juge de la Cour supérieure.
104. La ville peut, dans un règlement de zonage adopté en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), réglementer ou prohiber, dans tout ou partie du territoire de la ville, la construction, l’installation permanente ou temporaire, la modification, l’entretien et le maintien d’auvents, de baldaquins, de dais, de lambrequins, de marquises et d’abris et de leurs structures ou de toutes constructions ou structures constituées partiellement ou totalement de toile ou de tout autre matériau souple ou semi-rigide.
Ce règlement peut obliger tout propriétaire qui construit, installe ou modifie une telle construction ou une telle structure en contravention des règlements, à la rendre conforme ou à l’enlever et, à défaut, autoriser la ville à l’enlever aux frais du propriétaire et à en disposer.
Le règlement peut obliger le propriétaire d’une telle construction ou d’une telle structure construite ou installée en conformité des règlements en vigueur à l’époque de leur construction ou de leur installation mais devenue dérogatoire à la suite de l’adoption de règlements concernant ces constructions ou ces structures, à les rendre conformes ou à les enlever, sans indemnité, dans le délai fixé par le conseil. Ce délai ne doit pas être inférieur à quatre ans ni supérieur à sept ans de la date d’entrée en vigueur du règlement rendant ces constructions ou ces structures dérogatoires.
Le règlement peut prescrire que les constructions ou les structures qui n’ont pas été rendues conformes ou enlevées dans les délais fixés peuvent être enlevées par la ville, sans indemnité, après un avis écrit de deux mois donné à leur propriétaire.
Les frais de cet enlèvement constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où était située la construction ou la structure, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
Pour l’application du présent article, le mot «propriétaire» comprend le propriétaire, le possesseur ou l’occupant d’un immeuble où est située une telle construction ou une telle structure.
105. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour déterminer les conditions d’occupation et d’entretien des bâtiments, exiger, dans les cas de vétusté et de délabrement, des travaux de réfection, de réparation et d’entretien et instituer la procédure en vertu de laquelle le propriétaire de l’immeuble qui n’est pas conforme est avisé des travaux à effectuer.
Le règlement peut prévoir, dans le cas où le propriétaire de l’immeuble refuse d’exécuter les travaux, que la ville peut les exécuter et en recouvrer le coût. Le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l’immeuble sur lequel ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.
106. Le conseil de la ville peut, après avis signifié aux intéressés, procéder à la fermeture et à la démolition de bâtiments qui ne sont plus propres à être habités ou occupés et recouvrer des propriétaires de ces bâtiments le coût des travaux de fermeture et de démolition, lorsqu’ils auront été faits par la ville. Ce coût constitue une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble.
107. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 14° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut prescrire, dans les parties de son territoire qu’elle détermine, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 500 mètres.
108. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour fixer des amendes plus élevées lorsque celui qui fait défaut d’obtenir un permis de construction est une personne dont la principale occupation est la réalisation de travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis de construction.
109. La ville peut, dans un règlement de zonage adopté en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), prescrire des normes particulières de construction de bâtiments ou d’aménagement de terrains lorsque les bâtiments ou les terrains sont destinés à être occupés ou utilisés, en tout ou en partie, par une catégorie de personnes déterminée par règlement. Ce règlement peut prescrire que les bâtiments et les terrains construits ou aménagés conformément à ces normes ne peuvent être occupés ou utilisés que par les personnes appartenant à cette catégorie.
110. La ville peut adopter un règlement pour permettre, malgré les dispositions d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, dans les parties de son territoire et aux conditions qu’elle détermine, l’exercice d’un usage à l’égard d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, même si cet usage n’est pas autorisé par les règlements en vigueur ou si l’immeuble ou la partie de l’immeuble n’est pas conforme aux prescriptions des règlements en vigueur, compte tenu de l’usage qui en est fait.
Les articles 123 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à l’égard d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa.
111. La ville peut adopter un règlement pour accorder, pour la période qu’elle détermine et malgré les dispositions d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction, des autorisations personnelles et non transférables pour l’utilisation de terrains ou pour la construction, la modification et l’occupation de bâtiments à des fins religieuses ou de résidences de ministres du culte ou de membres de communautés religieuses ou à des fins éducatives, culturelles, charitables ou d’assistance aux personnes ayant besoin d’aide, de protection, d’hébergement ou de soins médicaux ou hospitaliers.
Les articles 123 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à l’égard d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa.
112. 1. La ville peut adopter un règlement pour approuver un plan de construction ou de modification ou permettre l’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages.
Ce règlement peut autoriser une dérogation à tout règlement municipal et soumettre cette approbation à toute condition dérogatoire à un règlement municipal.
Ce règlement doit prévoir un délai pour commencer le projet qu’il approuve; lorsque le projet n’est pas commencé dans le délai fixé, toute modification ou toute dérogation à un règlement autorisée par ce règlement cesse de produire ses effets à l’expiration du délai.
2. Lorsqu’un plan de construction, déposé pour l’application du paragraphe 1, comporte la réalisation par phase de bâtiments ou d’autres ouvrages, la ville peut, avant d’approuver ce plan, exiger du requérant, le dépôt d’une garantie au montant qu’elle juge suffisant pour assurer, dans le délai prévu, la réalisation de l’ensemble des bâtiments et des ouvrages montrés au plan.
3. Pour exercer les pouvoirs du paragraphe 1, la ville doit adopter un règlement qui:
1° indique les parties du territoire de la ville visées;
2° détermine dans chacune de ces parties du territoire de la ville les critères que doivent respecter les plans de construction ou de modification, notamment en ce qui concerne l’implantation, la volumétrie, les usages qui y sont projetés et l’impact sur l’environnement;
3° établit la procédure relative à l’approbation des plans;
4° prescrit les plans et documents qui doivent être soumis par le requérant.
4. Les articles 123 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à l’égard d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1 et les articles 123 à 127 de cette loi s’appliquent à l’égard d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 3.
113. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour régir, dans les parties du territoire de la ville qu’il détermine, la construction et l’usage d’allées de circulation pour piétons, intérieures et extérieures, ou de passerelles à travers ou sur les immeubles. Le conseil peut ainsi décréter l’ouverture de voies, chemins, pistes, bandes, allées ou passerelles, en décréter la fermeture, l’élargissement, le prolongement ou tout changement, et prévoir le mode de construction ou d’entretien de ces constructions.
Un règlement visé au premier alinéa ne peut être adopté que conformément à une entente préalablement conclue entre la ville et le propriétaire de l’immeuble concerné.
114. Pour l’application de l’article 248 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), le schéma d’aménagement et de développement doit comprendre, en plus des éléments mentionnés à l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), les affectations du sol et les densités approximatives d’occupation, le tracé approximatif des principales voies de circulation, la nature et l’emplacement approximatif des équipements urbains, la nature, l’emplacement et le tracé approximatif des services d’utilité publique, les normes de lotissement ainsi que les phases approximatives d’expansion urbaine.
115. (Abrogé).
116. Malgré les délais mentionnés à l’article 102 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), le conseil d’arrondissement doit adopter ou modifier les règlements mentionnés à cet article afin de les rendre conformes au plan d’urbanisme, adopté en vertu du quatrième alinéa de l’article 248 de Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), dans l’année qui suit l’adoption du plan d’urbanisme.
L’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme s’applique à l’égard du délai prévu au premier alinéa pour l’adoption ou la modification des règlements.
Si un règlement mentionné à l’article 102 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme n’est pas adopté ou modifié par le conseil d’arrondissement pour le rendre conforme, dans le délai prévu au premier alinéa, au plan d’urbanisme de la ville, le conseil de celle-ci peut l’adopter ou le modifier.
117. La personne responsable de la réception des demandes de permis dans l’arrondissement doit, dans les meilleurs délais, informer le conseil de quartier concerné du dépôt d’une demande de permis dont la délivrance est assujettie à un règlement adopté en vertu de l’article 145.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
118. Un conseil d’arrondissement sur le territoire duquel est en vigueur un règlement adopté en vertu de l’article 145.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou un règlement de dérogation mineure adopté par une municipalité mentionnée à l’article 5 de la charte, doit constituer, avant le 28 février 2002, un comité consultatif d’urbanisme en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
119. Un comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) doit être constitué d’une majorité de membres résidants dans l’arrondissement qui ne sont pas membres du conseil de la ville.
Le nombre de membres du comité ne doit pas être inférieur à six ni supérieur à huit.
Le quorum du comité ne peut être inférieur à la majorité des membres.
120. Pour l’application de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), le greffier ou la personne qu’il désigne dans l’arrondissement doit expédier copie de l’avis, au plus tard au moment de sa publication, au conseil de quartier concerné.
121. Le plan de développement visé à l’article 75 de la charte doit être adopté avant le 31 décembre 2004. Le plan peut être adopté par parties ou par étapes. Les règles relatives au soutien financier qu’un arrondissement peut accorder à un organisme qui exerce ses activités dans l’arrondissement et qui a pour mission le développement économique local, communautaire, culturel et social peuvent être adoptées distinctement du plan.
122. Malgré toute disposition inconciliable, seulement des usages récréatifs peuvent être exploités dans la partie Ouest de l’Anse du Foulon décrite à l’annexe II du chapitre 63 des lois de 1983 qui demeure en vigueur pour les seules fins prévues au présent article.

CHAPITRE VIII

COMMISSION D’URBANISME ET DE CONSERVATION DE QUÉBEC

123. Le conseil de la ville peut, par règlement, créer une commission sous le nom de «Commission d’urbanisme et de conservation de Québec».
Le règlement fixe le nombre de membres de la commission, leur qualification, leur rémunération et la durée de leur fonction et établit les règles de procédure et de régie interne de la commission. La majorité des membres de la commission doit être constituée de résidants de la ville qui ne sont pas membres du conseil de la ville.
Le nombre de membres de la commission ne doit pas être inférieur à six.
Le quorum de la commission ne peut être inférieur à la majorité des membres.
Le conseil de la ville peut prévoir, dans les règles de procédure et de régie interne de la commission que celle-ci doit obtenir son avis ou celui d’un conseil d’arrondissement concerné avant d’exercer sa compétence ou prescrire d’autres moyens d’associer le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement à une décision de la commission.
Le conseil de la ville nomme, par résolution, les membres et officiers de cette commission.
124. Dans les parties du territoire de la ville où elle a compétence, la commission peut contrôler l’apparence architecturale et la symétrie des constructions et, à cette fin, malgré tout règlement de construction, aucun permis pour la construction, la réparation, la transformation ou la démolition ne peut être délivré sans l’approbation préalable de la commission. La commission doit motiver un refus d’approbation. Le conseil de la ville peut, par règlement, soustraire des catégories de travaux de la compétence de la commission.
Le conseil de la ville doit, par règlement, au plus tard lors de l’entrée en vigueur des règlements mentionnés à l’article 102 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), prescrire, par partie du territoire de la ville ou par catégorie de construction, les objectifs, guides et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence. Jusqu’à cette date, la commission doit tenir compte des objectifs et critères déterminés dans un règlement adopté en vertu de l’article 145.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui est applicable dans une partie du territoire de la ville dans laquelle elle a compétence. Malgré l’article 145.18 de cette loi, seule la commission, dans un arrondissement historique au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), est consultée avant l’approbation des plans par le conseil d’arrondissement qui est prévue à l’article 117 de la présente annexe.
125. La commission a compétence dans les parties du territoire de la ville suivantes:
1° un arrondissement historique, une aire de protection d’un monument historique, un arrondissement naturel, un site historique, un site archéologique ou une aire de protection tels que définis à la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4);
2° les parties du territoire de la ville déterminées par le conseil de la ville possédant des caractéristiques architecturales, patrimoniales ou environnementales à préserver ou à mettre en valeur;
3° jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements mentionnés à l’article 102 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), dans la partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de la Ville de Québec, tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
Le conseil de la ville peut, par règlement, limiter la compétence de la commission à certaines parties du territoire visé au paragraphe 3° du premier alinéa.
126. (Abrogé).

CHAPITRE IX

SÉCURITÉ PUBLIQUE

127. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour obliger, sur tout ou partie du territoire de la ville, le propriétaire, le locataire, le possesseur ou l’occupant, à quelque titre que ce soit, de tout immeuble ou de toute catégorie d’immeubles, à pourvoir cet immeuble de tout élément de construction, appareil, dispositif, système d’alarme, mécanisme ou équipement destinés à assurer ou préserver la sécurité des biens ou la santé et la sécurité des personnes ou à prévenir le crime.
Ce règlement peut obliger le propriétaire, le locataire, le possesseur ou l’occupant, à quelque titre que ce soit, d’un immeuble dans ou sur lequel sont installés ces éléments de construction, appareil, dispositif, mécanisme ou équipement, à les maintenir constamment en parfait état de fonctionnement.
Ce règlement peut prévoir le versement de subventions pour défrayer les coûts d’acquisition ou d’installation de tels appareils, dispositifs, mécanismes ou équipements.
128. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 44.1° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut prohiber les systèmes d’alarme, certaine catégories d’entre eux ou les systèmes d’alarmes ou certaines catégories d’entre eux qui sont installés dans certaines catégories de bâtiments ou d’établissements.
129. La ville peut acquérir les éléments de construction, appareil, dispositif, système d’alarme, mécanisme ou équipement mentionnés aux articles 127 et 146 afin de les donner ou de les vendre à rabais au propriétaire, au locataire, au possesseur ou à l’occupant, à quelque titre que ce soit, d’un immeuble dans lequel leur installation est rendue obligatoire en vertu d’un règlement adopté en vertu des articles 127 et 146.
130. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 460 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut obliger les personnes visées à garder en leur possession les objets achetés ou détenus par elles et prescrire les moyens et les délais de conservation de ces objets.
131. Une personne chargée de l’application de la charte ou des règlements de la ville peut, dans l’exercice de ses fonctions, ordonner la suspension des travaux ou la fermeture d’un édifice ou bâtiment ou la cessation d’une activité si elle constate une infraction qui risque de mettre en danger la santé ou la sécurité publique.
132. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 22° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut prescrire l’enlèvement de la neige ou de la glace du toit d’une construction, aux frais du propriétaire de la construction, lorsque ce propriétaire refuse ou néglige de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées à cet égard par le règlement. Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble visé, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
133. Pour l’application du paragraphe 23° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) le taux de la taxe imposée peut être uniforme sur tout le territoire de la ville ou être différent dans les diverses parties du territoire de la ville déterminées par règlement mais un seul taux doit être appliqué dans une même partie du territoire de la ville même si plusieurs genres de services y sont donnés. La ville peut inclure dans le coût d’un tel service un certain montant en vue de maintenir un fonds de réserve pour en stabiliser le coût.

CHAPITRE X

ENFOUISSEMENT DE FILS

134. Le conseil de ville peut, par règlement, lorsque des conduits souterrains sont construits, ordonner qu’après l’expiration d’un délai qui ne doit pas être inférieur à trois ans, les entreprises d’électricité, de communication ou de câblodistribution enlèvent des rues ou places publiques de la ville les poteaux auxquels sont suspendus les fils de ces entreprises et qu’elles placent ces fils sous terre.
Ce règlement peut décréter qu’à défaut par une entreprise de couper et d’enlever les poteaux et les fils dans le délai fixé dans le règlement, la ville peut les faire couper et enlever aux frais de l’entreprise.
Les entreprises ont le droit de construire leurs propres conduits souterrains avec le consentement de la ville et sous la surveillance du directeur de service compétent.
135. La ville peut planifier, concevoir, construire et exploiter, avec droit d’en réglementer l’usage, un réseau de conduits souterrains où doivent être placés tous les fils, ainsi que les câbles et lignes de transmission appartenant à toute personne ayant ou exerçant actuellement, ou qui aura ou exercera plus tard des droits ou privilèges dans, sur ou au-dessus des rues, ruelles publiques ou privées, voies publiques ou autres endroits.
Ces conduits doivent être d’une dimension et d’une capacité suffisantes pour répondre aux besoins actuels et aux besoins futurs prévisibles.
Au fur et à mesure que la ville décide de construire des conduits souterrains dans une partie de son territoire, les personnes visées au premier alinéa doivent fournir les renseignements nécessaires demandés par la ville et déclarer quelle portion des conduits souterrains elles désirent réserver.
La ville peut imposer une amende de 200 $ pour chaque journée durant laquelle ces personnes sont en défaut après 60 jours de la demande de la ville.
Le présent article ne doit pas être interprété comme permettant à la ville d’administrer les installations de ces personnes.
136. Au fur et à mesure que la ville construit ces conduits souterrains, le conseil peut forcer les personnes possédant, employant ou entretenant des fils ou câbles aériens, des poteaux et des lignes de transmission, à les faire disparaître. Le conseil peut déterminer par règlement les caractéristiques des fils et des équipements qui peuvent être installés ou placés dans les conduits ainsi que la manière de faire les travaux.
Lorsqu’un conduit souterrain est construit dans une rue, ruelle ou place publique et qu’une personne y possédant des câbles ou fils aériens refuse de les faire disparaître et d’installer dans ce conduit des fils et équipements prescrits, la Commission municipale du Québec peut l’y contraindre sur demande de la ville.
Des regards ou des compartiments séparés dans les regards doivent être attribués à un usager des conduits souterrains qui en fait la demande, pourvu que cela soit possible. Dans le cas où la Commission des services électriques de la ville refuse d’attribuer des regards séparés à une personne, il y a appel à la Commission municipale du Québec, qui décide la question et détermine qui paie le coût des travaux qui en résultent.
Les parties des conduits destinés à recevoir des fils de catégories différentes doivent être isolées ou séparées par des matériaux non conducteurs. L’entrée de chacune de ces parties doit se faire par des ouvertures distinctes.
137. Personne ne peut planter des poteaux ou poser des fils ou des câbles dans ou à travers les rues, parties de rues et places publiques où des conduits municipaux sont construits ou en voie de construction. Dans ces rues et places publiques, seule la ville peut construire des conduits souterrains. Le conseil peut toutefois y permettre l’implantation des poteaux d’éclairage ou de distribution que la ville juge nécessaires.
138. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement des poteaux, fils et installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être versée à son propriétaire. À défaut d’entente, cette indemnité est fixée conformément à l’article 140. Sur versement de cette indemnité, ces poteaux, fils et installations aériennes et tout le matériel deviennent la propriété de la ville.
139. Lorsque la ville décide d’enfouir les fils dans des rues, ruelles ou places publiques, elle prend possession des conduits souterrains qui s’y trouvent et verse une indemnité pour ces conduits souterrains, ainsi que pour les câbles et autres choses qui sont ainsi rendus inutiles.
Sur versement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel deviennent la propriété de la ville. L’indemnité est fixée conformément à l’article 140.
140. L’indemnité est fixée par la Commission municipale du Québec. La commission entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de quatre mois. La décision de la commission est finale et sans appel.
141. La ville peut déterminer la manière dont les lignes principales doivent être reliées aux lignes de distribution et la façon de faire les raccordements avec les immeubles desservis. Elle peut construire, administrer et entretenir des conduits de distribution et exiger une redevance, fixée en vertu de l’article 142, pour leur usage, ou permettre à une personne de construire ses propres conduits de distribution sous la surveillance et avec l’approbation du conseil et lui déléguer ses pouvoirs.
142. La ville peut fixer et percevoir des redevances de toute personne utilisant ses installations aériennes et ses conduits souterrains. Ces redevances sont fixées de manière à couvrir le coût de l’administration et de l’entretien de ces installations et conduits, le paiement du service de la dette d’une durée maximale de 20 ans sur les emprunts contractés par la ville pour la construction ou l’achat des conduits souterrains, ainsi que le budget de la Commission des services électriques de la Ville de Québec créée, le cas échéant, en vertu de l’article 144. Le montant de ces redevances pour chaque personne est proportionnel à la partie des conduits occupée ou réservée par elle.
143. La ville peut pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans et sur toute propriété privée pour y poser des conduits, des poteaux ou des fils aériens ou souterrains avec leurs accessoires. Une indemnité doit être versée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés.
Cette indemnité est fixée conformément à l’article 140.
144. Pour mettre à exécution l’entreprise de canalisation souterraine visée par les articles 134 à 143, la ville peut créer par règlement la «Commission des services électriques de la Ville de Québec». Cette commission exerce les droits de la ville, mentionnés aux articles 134 à 143 au fur et à mesure qu’ils lui sont délégués par le conseil pour les fins de cette entreprise.
La commission est chargée de dresser des plans et devis des conduits souterrains pour les parties du territoire de la ville dans lesquelles elle se propose de construire des conduits souterrains. Ces plans et devis sont soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec qui peut, après avoir entendu les parties intéressées, les approuver et les adopter avec ou sans modification.
La commission des services électriques est composée des cinq membres suivants:
1° un membre, qui en est le président, nommé par le gouvernement;
2° deux membres nommés par la ville;
3° un membre nommé par Hydro-Québec;
4° un membre nommé par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au quatrième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du troisième alinéa, le greffier transmet à tous les usagers de conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission des services électriques, un avis indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter. Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du troisième alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du troisième alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort. À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission des services électriques le désignent.
Le traitement des membres de la commission des services électriques est fixé par le comité exécutif.
145. La commission des services électriques adopte des règles et des règlements pour régir l’usage, l’administration et l’entretien des conduits souterrains. Ces règles et règlements entrent en vigueur et ont effet à compter de leur approbation par la Commission municipale du Québec.
La commission des services électriques reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville.
Elle a seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, après que ses règles, règlements, plans, dessins et devis ont été approuvés par la Commission municipale du Québec et que les contrats de construction ont été accordés par la ville.
Il y a appel à la Commission municipale du Québec, à la demande de la ville ou d’une autre partie intéressée, de toute règle, de tout règlement, de toute décision et de tout acte de la commission des services électriques ou de la ville, dans toute affaire se rapportant à l’entreprise de canalisation, sauf en matières contractuelles lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis énonçant le fait appelable.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée entre les mains du secrétaire de la Commission municipale du Québec. Avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.

CHAPITRE XI

EAUX ET ÉGOUT

146. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour obliger un propriétaire, locataire, possesseur ou occupant d’un immeuble ou d’un immeuble appartenant à toute catégorie, à pourvoir l’immeuble de tout élément de construction, appareil, dispositif, système d’alarme, mécanisme ou équipement destiné à réduire la consommation de l’eau.
Ce règlement peut obliger un propriétaire, locataire, possesseur ou occupant d’un immeuble dans ou sur lequel sont installés ces éléments de construction, appareil, dispositif, système d’alarme, mécanisme ou équipement, à les maintenir constamment en bon état de fonctionnement.
Ce règlement peut prévoir le versement de subventions pour défrayer les coûts d’acquisition ou d’installation de tels équipements de construction, appareils, dispositifs, systèmes d’alarme, mécanismes ou équipements.
147. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 13° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou des paragraphes 3° ou 7° de l’article 432 de cette loi, le conseil de la ville peut régir ou prohiber, même à l’extérieur du territoire de la ville, toute construction ou toute activité susceptible de contaminer une source d’alimentation de l’aqueduc de la ville ou d’en affecter le débit.
Malgré l’article 177 de la charte, le paragraphe 203 de l’article 336, les articles 499, 500, 501, 501a, 502, 503, 503a, 503b, 503c, 504 et 505 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) et l’article 6 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Beauport (1994, chapitre 66) demeurent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un règlement visé au premier alinéa, applicable sur le lac Saint-Charles, sur la rivière Saint-Charles en amont de la prise d’eau de l’aqueduc et sur le lac des Roches.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS À INCIDENCE FINANCIÈRE

148. Au cours de l’exercice financier de 2002, le conseil de la ville peut adopter un règlement décrétant un emprunt d’une somme de 30 000 000 $ pour un terme qui ne peut excéder 10 ans et affecter cette somme à son fonds de roulement.
149. Le montant de l’ensemble des cotisations que la ville doit verser à la caisse de retraite du Régime de retraite de la Ville de Québec, enregistré par la Régie des rentes du Québec sous le numéro 24450, ne peut être inférieur, pour chaque année comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010, à 13 % de la masse salariale des participants.
Les cotisations supplémentaires que la ville doit verser en application du premier alinéa, par rapport à celles résultant de l’application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), sont à la charge des immeubles imposables situés dans la partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de la Ville de Québec tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
150. Pour l’application de l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut, aux fins de tout exercice financier antérieur à celui de 2004, imposer et prélever une surtaxe sur un terrain vague, desservi ou pas. Le montant de la surtaxe est déterminé par le conseil et peut atteindre un maximum de 100 % du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de la ville. Le conseil peut fixer un montant différent à l’égard des terrains vagues desservis et à l’égard des terrains vagues non desservis. Le montant fixé à l’égard des premiers doit alors être supérieur à celui fixé à l’égard des seconds.
151. Le conseil de la ville peut imposer, par règlement, une taxe spéciale sur toute personne qui exerce ou exploite sur le territoire de la ville un commerce, une manufacture, un établissement financier ou commercial, une occupation, un art, une profession, un métier, ou une activité constituant un moyen de profit ou de gain ou d’existence.
La taxe visée au premier alinéa ne peut toutefois être imposée à l’égard d’une activité pour laquelle la ville impose une taxe d’affaires en vertu de l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
152. Une licence peut être délivrée sur paiement au préalable de la moitié de son prix, si elle est exigible après le 1er septembre.
153. Une licence est valide à compter du jour où elle est délivrée jusqu’au 1er janvier suivant. La ville peut toutefois prescrire une période de validité différente, qui ne peut être supérieure à un an.
154. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour fixer, afin de sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigible en vertu d’un règlement, une amende au moins égale au coût du permis ou de la licence. Le conseil de la ville peut également fixer l’amende au coût du permis ou de la licence lorsque celui-ci dépasse le montant maximum de l’amende pouvant être imposé en vertu de l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). L’imposition de l’amende au contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de se procurer le permis ou la licence et d’en payer le coût.
155. Les articles 484 et 498 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent pour le recouvrement de toutes les créances prioritaires dues à la ville.
156. Le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 481 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à toute somme due à la ville.
157. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 497 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), celui qui, n’étant pas débiteur paie à la ville une taxe municipale ou scolaire, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la ville sur les biens du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé même si le paiement a été fait sans le consentement de ce dernier.
Dans le cas de vente de l’immeuble ou des meubles sujets à ces taxes, cette subrogation n’empêche pas la ville d’être colloquée de préférence à la partie subrogée, pour les taxes dues et échues après la subrogation.
158. Un paiement fait par un contribuable est imputé d’abord sur les intérêts de l’ensemble des arrérages de taxes qu’il doit et ensuite sur le capital de l’arrérage de taxe le plus ancien.
159. Le conseil peut affecter, pour les fins qu’il détermine, après l’expiration d’un exercice financier mais avant que le rapport financier de cet exercice ne soit établi par le trésorier conformément à l’article 105 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), tout excédent des revenus sur les dépenses de l’exercice financier terminé, ayant fait l’objet d’un certificat de disponibilité émis par le trésorier et déposé au conseil.
160. Les frais engagés par la ville pour enlever une nuisance à défaut par une personne de se conformer à une ordonnance prévue au troisième alinéa du paragraphe 2° de l’article 463 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait la nuisance, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
161. Le terme d’un emprunt contracté par la ville relativement aux équipements d’assainissement des eaux et d’élimination des matières résiduelles peut excéder la période maximale de remboursement fixée en vertu de l’article 1 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) mais ne peut excéder 50 ans.
162. Malgré toute disposition contraire, une commission de la ville composée du maire, du directeur général, du trésorier et d’un conseiller peut autoriser la ville à employer les deniers des fonds d’amortissement au rachat des obligations de la ville en circulation ou à acheter avec ces deniers des obligations de la ville à être émises au taux courant du marché ou des bons du trésor émis en anticipation de ses émissions et aussi des certificats de dépôt émis par les banques à charte, compagnies de fiducie ou institutions régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1) ou d’autres obligations selon ce qui est prévu à l’article 39 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
Le conseil peut déléguer au trésorier le pouvoir de placer, conformément aux directives émises par cette commission, les deniers des fonds d’amortissement dans certaines ou toutes les catégories de placements mentionnées au premier alinéa.
163. Pour l’application du paragraphe 1.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les procédés, le savoir-faire et les données des organismes créés par la ville, par la Communauté urbaine de Québec ou par une municipalité mentionnée à l’article 5 de la charte et ceux des sociétés incorporées à la demande de la ville, de la Communauté urbaine de Québec ou de ces municipalités, sont ceux de la ville.
164. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 290 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
165. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la charte, par un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte, par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard des immeubles situés dans la partie du Parc technologique de la région de Québec se trouvant dans le territoire de la Ville de Québec, décrite à l’annexe du chapitre 81 des lois de 1989 qui demeure en vigueur pour les seules fins prévues au présent article, ou à l’égard des personnes visées à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale qui y exercent leurs activités, la ville peut imposer une taxe foncière ou une taxe d’affaires à un taux différent de celui applicable ailleurs sur son territoire.
La ville peut, par règlement, prescrire les conditions et les modalités d’assujettissement des immeubles ou des personnes à une telle taxe.
Une telle taxe ne peut être imposée sur un immeuble qui est porté au rôle d’évaluation foncière après le 31 décembre 2009 ni sur une personne visée à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale si son établissement d’entreprise est porté au rôle de valeur locative après cette date.
La ville peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article à compter de l’exercice financier de 1990 jusqu’au 31 décembre 2011. L’exercice de ces pouvoirs ne peut cependant avoir pour effet d’imposer une taxe à un taux différent sur un immeuble ou une personne visée à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale pour une période supérieure à 10 ans.
La ville peut, par règlement, modifier la description apparaissant à l’annexe du chapitre 81 des lois de 1989 qui demeure en vigueur pour les seules fins prévues au présent article pour tenir compte d’une modification au territoire du Parc technologique de la région de Québec situé dans le territoire de la Ville de Québec, tel qu’il existait le 31 décembre 2001. Ce règlement requiert l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
166. Le conseil de la ville peut, à même les revenus prévus au budget de chaque année ou à même une autre source de financement, créer un fonds de réserve aux fins de financer un programme d’auto-assurance. La ville ne peut affecter annuellement à cette fin une somme excédant 1 % du budget.
167. La ville peut préserver et mettre en valeur les biens faisant partie ou ayant fait partie du patrimoine culturel ou historique de la ville. À cette fin, la ville peut acquérir, entretenir, louer, administrer et gérer tout bien.
De plus, la ville peut créer un fonds de préservation du patrimoine culturel et historique de la ville et verser à ce fonds un montant déterminé à même le budget annuel ou un don fait à la ville destiné à être utilisé pour la préservation du patrimoine culturel ou historique de la ville.
Le produit de l’aliénation des biens acquis à même les deniers de ce fonds spécial doit être versé à ce fonds. La ville peut également verser à ce fonds tout autre revenu provenant de la location ou de la gestion des biens acquis à même ce fonds.
Ce fonds doit servir exclusivement à la préservation du patrimoine culturel ou historique de la ville.
168. La ville peut percevoir de toute personne faisant le commerce d’assurance contre le feu, ou de tout agent de cette personne, faisant affaires sur le territoire de la ville les 3/4 des montants que la ville a dépensés pour la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire-enquêteur aux incendies nommées en application de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) ainsi que pour les services d’enquête et de soutien qu’elle met à la disposition du commissaire-enquêteur.
La ville établit par règlement la proportion payable annuellement par ces personnes ou leurs agents, ainsi que les règles de perception.
Le présent article ne s’applique pas à l’Assurance mutuelle des fabriques de Québec.

CHAPITRE XIII

AIDE ET SUBVENTIONS

169. La ville peut verser des subventions ou accorder une assistance sous forme de prêt ou autrement à toute personne ou à tout organisme, y compris une fondation, poursuivant des fins nationales, patriotiques, religieuses, philanthropiques, charitables, scientifiques, artistiques, culturelles, littéraires, sociales, professionnelles, athlétiques ou sportives, ayant pour but la protection de l’environnement ou la conservation des ressources ou poursuivant d’autres fins d’intérêt public non spécialement prévues qui sont dans l’intérêt de la ville ou de celui de ses citoyens et leur confier l’organisation et la gestion d’activités servant des fins municipales et relatives aux buts qu’ils poursuivent.
170. La Ville peut accorder, pour une période de cinq ans, une exemption de 50 % de la taxe foncière générale imposée sur la partie d’un bâtiment ouverte au public exclusivement pour le stationnement des véhicules automobiles.
Cette exemption ne peut être accordée sur la valeur du terrain où est érigé un tel bâtiment, ni sur le terrain où aucune structure n’est érigée.
171. Le conseil de la ville peut, par règlement, adopter un programme d’intervention ou de revitalisation du territoire de la ville ou d’une partie de celui-ci. Ce programme peut prévoir notamment que la ville accorde, aux conditions déterminées par le conseil, une subvention pour l’exécution de travaux. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
172. Le conseil de la ville peut, par résolution, autoriser le versement d’une subvention au propriétaire d’un immeuble partiellement ou totalement incendié, délabré, abandonné ou vacant situé dans une partie du territoire de la ville décrétée arrondissement historique qui désire entreprendre un projet de rénovation, de restauration, de réaménagement ou de reconstruction de cet immeuble. Le montant de cette subvention ne peut dépasser le coût réel des travaux.
173. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, le conseil de la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les parties du territoire de la ville qu’il détermine, accorder un crédit de taxes foncières imposées à l’égard de bâtiments faisant ou ayant fait l’objet de travaux admissibles. Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux admissibles et peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
174. Dans le cadre d’un programme d’intervention, le conseil de la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les parties du territoire de la ville qu’il détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation afin de favoriser l’acquisition d’une propriété résidentielle.
175. Les dispositions de la charte, d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) autorisant la ville à verser des subventions ou à accorder des crédits de taxes ou toute assistance sous forme de prêt ou autrement s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
176. Le conseil de la ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée en vertu d’une disposition de la charte, d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou dans le cadre d’un règlement adopté en vertu d’une disposition de ceux-ci:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la corporation propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’il fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, et le refus de tout permis requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir des catégories de changements de la destination ou du mode d’occupation d’un tel immeuble ainsi que des catégories d’aliénations totales ou partielles d’un tel immeuble ou d’aliénations du contrôle de la corporation qui en est propriétaire, qui sont exemptées des exigences stipulées en vertu du paragraphe 1°;
3° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination ou d’occupation;
4° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque de son aliénation ou de l’aliénation de la corporation propriétaire de l’immeuble ou de tout acquéreur subséquent;
5° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en vertu des paragraphes 1° à 4°;
6° prescrire, pendant toute la période où il peut y avoir remise de la subvention, l’obligation pour le propriétaire de l’immeuble de maintenir en vigueur une assurance de dommages prévoyant, dans l’éventualité d’une destruction partielle ou totale de l’immeuble et de sa non-reconstruction dans le délai prescrit par le conseil municipal, le paiement préférentiel à la ville, à titre d’assurée nommée, d’un montant égal à son intérêt dans le remboursement de la subvention.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 3°, 4° ou 5° du premier alinéa, faire publier un document établissant les limites au droit de propriété de l’immeuble. L’officier de la publicité des droits est tenu de procéder à la publication de ce document et d’en faire mention dans les registres appropriés.
Pour l’application du paragraphe 6°, le conseil peut établir des catégories en fonction des caractéristiques des immeubles ou de la nature et de l’ampleur des travaux à effectuer et prescrire des délais de reconstruction différents selon ces catégories.
177. Le conseil de la ville peut, pour l’application d’une disposition autorisant la ville à verser une subvention ou à accorder un crédit de taxes ou toute assistance sous forme de prêt ou autrement, fixer des taux différents de subvention ou de crédit de taxes, offrir une assistance différente ou créer des exclusions pour des catégories de bénéficiaires établies en fonction de critères et caractéristiques qu’il détermine.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS DIVERSES

178. Un conseil de quartier existant le 31 décembre 2001 continue d’exister et d’avoir compétence sur le territoire pour lequel il a été créé jusqu’à ce qu’un conseil de quartier, créé conformément aux articles 35.1 à 35.17 de la charte, acquiert compétence sur tout ou partie du territoire sur lequel il a compétence.
À compter de ce jour, le conseil de quartier existant le 31 décembre 2001 cesse d’avoir compétence sur le territoire sur lequel un conseil de quartier créé conformément aux articles 35.1 à 35.17 acquiert compétence.
179. Un conseil de quartier existant le 31 décembre 2001 doit se dissoudre conformément aux procédures prévues à l’article 35.11 de la charte lorsque la totalité du territoire sur lequel il avait compétence le 31 décembre 2001 est assujetti à la compétence d’un conseil de quartier créé conformément aux articles 35.1 à 35.17 de la charte ou au plus tard, deux ans après l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 35 de la charte.
Malgré le premier alinéa, le conseil de la ville peut autoriser un conseil de quartier existant le 31 décembre 2001 à ne pas se dissoudre si, de l’avis du conseil de la ville, le territoire du quartier décrit au règlement adopté en vertu de l’article 35 de la charte correspond substantiellement au territoire du quartier existant le 31 décembre 2001.
180. Un conseil de quartier existant le 31 décembre 2001 continue d’être assujetti aux règles relatives à son fonctionnement et à sa composition en vigueur le 31 décembre 2001 mais devient assujetti aux règles relatives à la formation, à la composition et au fonctionnement d’un conseil de quartier édictées par le conseil de la ville, dès l’entrée en vigueur d’un règlement à cet effet adopté en vertu des articles 35.12 ou 35.13 de la charte.
181. Le commissaire des incendies de la Ville de Québec en fonction le 15 novembre 2000 a droit à une pension égale à son salaire à cette date, payable de la manière et par les personnes prévues aux articles 182 et 183 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) tel qu’ils se lisaient à cette date.
182. Le greffier peut modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil municipal, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise ou du geste posé. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil municipal, du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.
183. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, sur demande de la ville, prolonger un délai imposé à la ville en vertu d’une disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
Un geste ou un document n’est pas entaché d’illégalité du seul fait qu’il a été posé ou adopté après l’expiration d’un délai imposé à la ville ou, selon le cas, accordé ou prolongé par le ministre en vertu du premier alinéa.
184. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Le comité exécutif peut autoriser sur proposition du maire, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne, à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif, à l’exclusion des règlements et résolutions et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Le conseil d’arrondissement peut autoriser sur proposition du président, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne, à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de la compétence du conseil d’arrondissement, à l’exclusion des règlements et résolutions et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article.
184.1. Pour l’application de l’article 585 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut, par règlement, prévoir que la personne qui doit donner ou faire donner l’avis prévu à cet article peut, à son choix, le donner ou faire donner au greffier ou à un autre fonctionnaire ou employé de la ville que le règlement désigne.
Dans un tel cas, le règlement doit désigner au moins un fonctionnaire ou employé dans chaque arrondissement et indiquer, en regard de chacun, l’adresse du lieu où l’avis peut lui être donné.
185. La ville peut faire la refonte d’une partie ou de tous ses règlements et, à cette fin, les abroger, amender ou modifier, mais ces révocations, amendements ou modifications ne doivent pas être interprétés comme affectant aucune matière ou chose faite ou qui doit être faite, ni les droits et devoirs des fonctionnaires, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus. Il peut également établir dans ce règlement toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour de façon à ce que la refonte soit permanente.
186. Malgré l’article 79 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), les documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur il y a plus de 15 ans en vue de la confection du rôle, qu’ils aient servi ou non à cette fin, et qui ont été versés aux archives de la ville, sont assujettis à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
187. Sauf disposition contraire, une personne qui contrevient à une disposition de la charte ou d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte commet une infraction et est passible d’une amende d’un montant minimum de 100 $ dans le cas d’une infraction à la charte ou à un décret ou de 50 $ dans le cas d’une infraction à un règlement et d’un montant maximum de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ s’il est une personne morale et, en cas de récidive, d’une amende d’un montant minimum de 500 $ et d’un montant maximum de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000 $ s’il est une personne morale.
187.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction ou indiquant les classes, conditions et restrictions du permis de conduire d’une personne poursuivie, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
188. Les biens, droits et obligations du Bureau d’assainissement de eaux du Québec métropolitain, institué en vertu de la Loi du Bureau d’assainissement de eaux du Québec métropolitain (1968, chapitre 56), sont dévolus à la ville.
189. La ville peut, par dépôt d’une déclaration sous seing privé du greffier décrivant les immeubles et droits réels du Bureau d’assainissement des eaux du Québec métropolitain, de la Communauté urbaine de Québec ou d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la charte, obtenir l’inscription en son nom de ces immeubles ou droits réels.
190. Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec, la ville est membre de l’Agence des forêts privées de Québec 03, créée en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
À compter de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec, la Communauté métropolitaine de Québec est membre de ladite Agence des forêts privées de Québec 03.
Les municipalités régionales de comté dont le territoire fait partie de la Communauté métropolitaine de Québec de même que les villes de Québec et de Lévis cessent d’être membres de ladite Agence des forêts privées de Québec 03 à compter de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
191. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Québec et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
192. Les dispositions de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), de la Charte de la Ville de Sainte-Foy (1976, chapitre 56) ainsi que toute disposition législative particulière régissant la Communauté urbaine de Québec ou une municipalité visée à l’article 5 de la charte autorisant le paiement ou le versement d’une pension, d’une indemnité de retraite ou d’un autre bénéfice ou avantage sont exclues de l’abrogation édictée par l’article 229 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) ou par l’article 177 de la charte à la seule fin de préserver les droits acquis au 31 décembre 2001.
193. Tout renvoi dans une loi ou un règlement à une disposition abrogée par l’article 229 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) ou par l’article 177 de la charte est réputé un renvoi à la disposition correspondante de la charte, d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
194. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et un disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
195. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.
D. 1309-2001, a. 25; 2001, c. 68, a. 160 à a. 166; 2002, c. 37, a. 64 à a. 69; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 26, a. 27; 2003, c. 19, a. 79 à a. 84, a. 88, a. 97, a. 103, a. 104, a. 250; 2003, c. 19, a. 85 à a. 87, a. 89 à a. 96, a. 98 à a. 102.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’annexe II du chapitre 56 des lois de 2000, telle qu’en vigueur le 1er avril 2001, est abrogée à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-11.5 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 1 à 6, 8, 11, 12, 19 à 36, 42 à 131 et 176 de l’annexe II du chapitre 56 des lois de 2000, tels qu’en vigueur le 1er avril 2002, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2002 du chapitre C-11.5 des Lois refondues.