(Dispositions édictées en vertu de l’article 9)
CHAPITRE I
CONSEIL DE LA VILLE
1. À la première séance qui suit une élection générale et que préside le greffier, le conseil de la ville doit désigner un membre du conseil, autre que le maire, pour présider ses séances. En cas d’égalité des voix, la voix du maire qui participe à cette égalité devient prépondérante.
La personne désignée peut refuser d’exercer la fonction de président du conseil ou démissionner de ce poste.
2. Le conseil de la ville peut désigner un de ses membres comme vice-président afin de remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou désire participer aux délibérations. Lorsqu’il exerce la présidence du conseil, le vice-président jouit des mêmes privilèges et assume les mêmes obligations que le président à l’exception toutefois du droit à la rémunération additionnelle prévue à un règlement adopté en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
3. En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président lors d’une séance du conseil, le conseil choisit un de ses membres pour présider. Le greffier préside jusqu’à ce qu’un président soit choisi.
4. Pour l’application de l’article 332 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le mot «maire» désigne le «président du conseil».
5. Malgré l’article 56 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), à la première séance qui suit une élection générale, le conseil élit parmi ses membres un maire suppléant pour la période qu’il détermine.
Le maire suppléant a les responsabilités, les prérogatives et l’autorité du maire, sauf en ce qui concerne le comité exécutif, lorsque le maire est absent ou est empêché de remplir les devoirs de sa fonction.
Lorsque l’élection du maire suppléant n’a pas été faite à la première séance qui suit une élection générale ou à l’expiration de la période pour laquelle un membre a été élu à cette fonction, elle peut l’être à une séance subséquente.
Lorsqu’une vacance se produit dans la fonction de maire suppléant, le conseil doit immédiatement la combler.
6. Le maire est président d’office de tous les organismes spéciaux, commissions ou comités de la ville et il a voix délibérative et votante. Cependant, le maire peut proposer au conseil de désigner un autre membre du conseil comme président. En cas d’absence ou d’empêchement du président lors d’une séance, les membres présents désignent parmi eux celui qui agit comme président pour cette séance.
7. Un membre du comité exécutif, autre que le maire, ou un président d’arrondissement peut être reconnu comme exerçant ses fonctions à plein temps.
Pour cela, il doit exercer ses fonctions de conseiller et de membre du comité ou, selon le cas, de président d’arrondissement à plein temps avec l’accord du maire et déposer auprès du greffier une déclaration écrite attestant ce fait, accompagnée du consentement du maire.
S’il cesse d’exercer ses fonctions à plein temps, il doit, le plus tôt possible, déposer auprès du greffier une déclaration écrite en ce sens. Si le maire retire son accord, il doit, le plus tôt possible, déposer auprès du greffier une déclaration écrite en ce sens. Dès le dépôt de l’une de ces déclarations, le membre du comité exécutif ou le président d’arrondissement, selon le cas, cesse d’être reconnu comme exerçant ses fonctions à plein temps.
Le greffier doit, à la première séance qui suit, déposer au conseil tout document reçu en vertu du présent article.
Un membre du comité exécutif ou un président d’arrondissement qui exerce ses fonctions à plein temps ne peut louer ses services ou travailler pour qui que ce soit d’autre que la ville et il doit consacrer tout son temps à l’exercice de ses fonctions.
Cependant, il peut, avec l’autorisation du conseil, occuper une fonction, avec ou sans rémunération, au sein du conseil, du conseil d’administration ou du comité exécutif d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme à but non lucratif ayant un but charitable, scientifique, culturel, artistique, social ou sportif.
8. Malgré la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), le poste de chef de l’opposition est un poste particulier pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 de cette loi. La rémunération additionnelle du chef de l’opposition établie dans un tel règlement ne peut être différente de celle établie pour un membre du comité exécutif.
Pour l’application du présent article, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers du parti politique ayant fait élire le plus grand nombre de représentants, à l’exclusion du parti politique auquel appartient le maire. Si plusieurs partis politiques, à l’exclusion de celui auquel appartient le maire, ont fait élire un nombre égal de conseillers, le chef de l’opposition est le conseiller désigné par les conseillers de celui, parmi ces partis politiques, qui a reçu le plus grand nombre de votes au poste de maire et aux postes de conseillers.
La désignation du chef de l’opposition doit faire l’objet d’un avis déposé devant le conseil par un conseiller du parti politique qui l’a désigné et elle peut être modifiée en tout temps. Le conseiller désigné comme chef de l’opposition cesse d’exercer cette fonction lorsqu’un autre conseiller est désigné pour occuper la fonction, lors du dépôt devant le conseil ou auprès du greffier d’un avis de sa démission de cette fonction ou lorsque prend fin son mandat de membre du conseil.
Le chef de l’opposition peut être reconnu comme exerçant ses fonctions à plein temps.
Pour cela, il doit déposer auprès du greffier une déclaration écrite attestant qu’il exerce à plein temps ses fonctions de conseiller et de chef de l’opposition. S’il cesse d’exercer ses fonctions de conseiller et de chef de l’opposition à plein temps, il doit, sans délai, déposer auprès du greffier, une déclaration écrite à cet effet.
Le greffier doit, à la première séance qui suit, déposer au conseil tout document reçu en vertu du présent article.
L’article 7 s’applique au chef de l’opposition, compte tenu des adaptations nécessaires.
9. Une demande, un règlement ou un rapport soumis au conseil de la ville par le comité exécutif doit, sauf disposition contraire, être approuvé, rejeté, amendé ou retourné par le vote de la majorité des membres présents à la séance.
CHAPITRE II
COMITÉ EXÉCUTIF
10. En cas d’absence ou d’empêchement simultané du président et des vice-présidents du comité exécutif, le comité peut désigner l’un de ses membres pour exercer, pendant cette période, les devoirs et pouvoirs du président du comité exécutif.
Le comité exécutif peut également désigner, si le président ne l’a pas fait, le vice-président qui remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement du président.
11. Sous réserve de la compétence d’un conseil d’arrondissement, le comité exécutif exerce les fonctions exécutives du gouvernement de la ville et fait rapport au conseil de la ville sur toute matière qui n’est pas de la compétence du comité exécutif. Le comité exécutif fait rapport au conseil dans les 30 jours de l’adoption d’une résolution lui demandant de faire rapport sur une matière qui relève de la compétence du conseil. Le comité exécutif fait part au conseil de ses décisions et suggestions, au moyen de rapports signés par son président.
12. Les procès-verbaux des délibérations et des votes du comité exécutif sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le greffier. Ils sont signés par le greffier et par le membre qui a présidé la séance. Lorsque ce dernier n’est pas le président et qu’il ne peut signer le procès-verbal pour cause d’absence, d’empêchement ou de vacance de son poste, sa signature est remplacée par celle du président.
13. Les crédits votés par le conseil, soit par le budget, un règlement d’emprunt ou autrement, à l’exception des crédits faisant partie de la dotation d’un arrondissement, restent à la disposition du comité exécutif qui veille à leur emploi pour les fins pour lesquelles ils ont été votés, sans autre approbation du conseil.
14. Le comité exécutif peut établir des règles régissant les virements de fonds ou de crédits déjà votés à l’intérieur d’une fonction du budget ainsi que les virements du fonds de contingents, à l’exception des fonds ou crédits d’un budget géré par un conseil d’arrondissement et s’il y a lieu du fonds de contingents faisant partie d’un tel budget. Ces règles peuvent prévoir que les virements peuvent être autorisés par le comité exécutif, le directeur général ou un directeur de service.
15. Le comité exécutif doit veiller à ce que la loi, les règlements, les résolutions et les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville soient fidèlement observés.
16. Les communications entre le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement et les services se font par l’entremise du comité exécutif. Dans ses rapports avec le comité exécutif, le conseil de la ville ou le conseil d’arrondissement agit par résolution. Un membre du conseil doit s’adresser au directeur général pour obtenir un renseignement concernant un service.
17. Les communications entre le conseil d’arrondissement et la direction des unités administratives oeuvrant dans l’arrondissement se font par l’entremise du directeur d’arrondissement. Toutefois, le conseil d’arrondissement a le droit, en tout temps, de faire venir devant lui la direction des unités administratives sous son autorité pour obtenir tous les renseignements qu’il désire.
18. Le comité exécutif approuve les demandes de soumissions publiques dans les matières qui relèvent de la compétence du conseil de la ville.
19. Le comité exécutif peut, après avoir demandé des soumissions, adjuger tout contrat qui relève de la compétence du conseil de la ville et dont le prix n’excède pas le montant mis à la disposition du comité exécutif à cette fin, à l’exception d’un contrat qui entraîne une dépense excédant 100 000 $ qui aurait pour effet d’engager les crédits de la ville, prévus au budget, pour une période excédant l’exercice financier qui suit celui au cours duquel il est adjugé.
20. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur général, du directeur d’arrondissement ou du directeur du service intéressé, attestant, notamment, de sa valeur, aliéner ou transmettre, de la façon qu’il détermine, tout bien dont la valeur n’excède pas 10 000 $.
21. Le comité exécutif peut attribuer les subventions dont le montant n’excède pas 100 000 $ et accorder toute forme d’aide dont la valeur n’excède pas ce montant.
22. Le comité exécutif peut, pour un temps limité et aux conditions particulières qu’il fixe dans chaque cas, accorder l’autorisation d’occuper un terrain public ou privé ou de construire ou d’occuper un bâtiment en dérogation de tout règlement municipal dans le but de permettre le tournage de films.
23. Le comité exécutif peut, sur rapport du directeur d’arrondissement ou du directeur de service intéressé attestant qu’il y a danger pour la sécurité publique, ordonner au propriétaire d’un bâtiment vacant d’y maintenir une surveillance selon les modalités déterminées par le comité exécutif.
À défaut par le propriétaire de se conformer à cette ordonnance dans les 24 heures de sa signification ou de la publication d’un avis dans un journal si le propriétaire est inconnu, introuvable ou incertain, le comité exécutif peut maintenir une surveillance de ce bâtiment aux frais du propriétaire. Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble à l’égard duquel ils sont faits, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
24. Le comité exécutif dispose conformément au Code civil des biens perdus ou oubliés dont la ville est détentrice.
Toutefois, la ville peut détruire les biens perdus ou oubliés dangereux dès qu’elle en devient détentrice et n’est pas obligée de verser une indemnité à leurs propriétaires.
Les biens périssables peuvent être aliénés ou détruits immédiatement. S’ils sont réclamés après leur aliénation, la ville n’est tenue qu’au remboursement du prix obtenu déduction faite des frais engagés.
25. Le comité exécutif peut faire vendre à l’enchère, après avis dans un journal diffusé sur le territoire de la ville ou par soumission publique, tout véhicule-moteur en sa possession et non réclamé.
Dans le cas d’un véhicule muni d’une plaque d’immatriculation, il peut être vendu à l’expiration d’un délai de 30 jours de l’expédition d’un avis donné par lettre recommandée par le service de police au propriétaire d’un tel véhicule à sa dernière adresse indiquée à la Société de l’assurance automobile du Québec. Toutefois, si le véhicule est fabriqué depuis plus de sept ans, ce délai n’est que de 10 jours.
Dans le cas d’un véhicule non muni d’une plaque d’immatriculation et dont il a été impossible de connaître autrement le propriétaire, la vente ne peut être décrétée qu’à l’expiration de deux mois de sa possession par la ville.
Dans le cas d’un véhicule sans moteur ou qui est dans un état tel qu’il constitue un objet de rebut, il peut être détruit sans formalité et sans droit de recours de la part du propriétaire.
Le propriétaire doit rembourser à la ville tous les frais de conservation et de disposition d’un tel véhicule. S’il est réclamé après la vente, la ville n’est responsable que du produit de la vente, déduction faite des frais engagés et des autres dépenses assumées pour sa conservation.
25.1. Le maire peut nommer, sous réserve de l’article 25.2, au plus quatre conseillers dont la responsabilité est d’assister les membres du comité exécutif à titre de conseillers associés. Le conseiller associé ne siège pas au comité exécutif.
Le maire peut en tout temps remplacer un conseiller associé.
25.2. Le nombre total de conseillers associés et de membres du comité exécutif ne peut être supérieur à 11.
25.3. À l’occasion de défilés, de manifestations, de fêtes ou d’événements spéciaux, le comité exécutif peut établir des règles ou modifier celles qui sont relatives à la circulation et au stationnement sur les rues et routes du réseau artériel de la ville et sur celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité lorsque plusieurs arrondissements sont concernés ou lorsque, à la fois, les rues et les routes du réseau artériel de la ville et celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité sont touchées.
CHAPITRE III
DIRECTEUR GÉNÉRAL
26. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la compétence du directeur général s’exerce à titre de mandataire du comité exécutif.
27. Le directeur général peut assister aux séances d’un conseil d’arrondissement et y exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe 7° de l’article 114.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Malgré le paragraphe 7° de cet article, il peut, aux séances du comité exécutif, donner son avis et présenter ses recommandations sur les sujets discutés sans devoir obtenir la permission du président de la séance.
CHAPITRE IV
RESSOURCES HUMAINES
28. Sur rapport du comité exécutif qui ne peut être modifié, le conseil de la ville nomme le directeur général, le greffier, le trésorier, l’évaluateur, le vérificateur général, les directeurs de service et les directeurs d’arrondissement ainsi que leurs adjoints ou assistants respectifs, s’il y a lieu. Les nominations sont faites par résolution adoptée à la majorité des voix des membres sauf le vérificateur général pour qui la résolution doit être adoptée aux 2/3 des voix des membres. Par le vote des 2/3 de ses membres et dans le cas du directeur d’arrondissement, après avoir reçu l’avis du conseil d’arrondissement, le conseil de la ville peut leur imposer des mesures disciplinaires, les suspendre ou les destituer.
29. Le comité exécutif nomme les autres employés permanents de la ville. Il peut leur imposer des mesures disciplinaires, les suspendre ou les destituer.
30. Un directeur de service ou un directeur d’arrondissement, selon les modalités et les prescriptions du comité exécutif et celles prévues par les conventions collectives, le cas échéant, peut décider de l’engagement, de la permutation, de la suspension et de la destitution des employés non réguliers et non permanents de son service ou dont la ville dote l’arrondissement.
31. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 52 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et du troisième alinéa de l’article 113 de cette loi, la suspension dure jusqu’à ce que le conseil de la ville ou le comité exécutif, selon leur compétence respective, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
Le comité exécutif peut suspendre temporairement un fonctionnaire ou employé nommé par le conseil. Cette suspension dure jusqu’à ce que le conseil, à sa prochaine séance, statue sur cette suspension.
32. En cas d’absence ou d’empêchement d’un directeur de service ou d’un directeur d’arrondissement à qui le conseil n’a pas déjà nommé un adjoint ou un assistant, le comité exécutif peut lui nommer un remplaçant qui a, durant le temps pour lequel il est ainsi nommé, tous les pouvoirs et obligations du directeur qu’il remplace.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le comité exécutif désigne, pour le remplacer, un directeur général adjoint déjà nommé par le conseil ou en cas d’impossibilité une autre personne. Cette personne a, durant le temps pour lequel elle est ainsi désignée, tous les pouvoirs et obligations du directeur général.
33. Le comité exécutif prépare et soumet au conseil tout plan de classification des fonctions et la politique de rémunération qui s’y rattache.
34. Le comité exécutif approuve la description et le classement de chaque emploi. Il fixe les salaires de tous les employés de la ville, à l’exception de ceux nommés par le conseil.
35. Pour l’application de l’article 45 de la charte, les stipulations d’une convention collective portant sur les matières prévues à cet article ne peuvent être négociées et agréées par le conseil d’arrondissement qu’après la conclusion d’une convention collective en vertu de l’article 42 de la charte.
Toute entente sur les matières visées au premier alinéa est réputée faire partie de la convention collective mentionnée au premier alinéa.
CHAPITRE V
POUVOIRS GÉNÉRAUX
36. Le conseil de la ville doit, au plus tard le 31 décembre 2003, adopter par règlement le cadre de gestion de l’administration municipale. Ce règlement doit notamment énoncer les objectifs de la ville relatifs au niveau et à la qualité des services offerts aux citoyens et contenir un plan stratégique indiquant la mission, les orientations stratégiques, les résultats à atteindre au terme de la période couverte par le plan et la fréquence de sa révision.
Le plan stratégique de la ville doit également faire état des orientations que la ville entend poursuivre et des objectifs qu’elle entend réaliser par l’intermédiaire de ses organismes mandataires ou agents ou des organismes dont elle nomme au moins 50 % des dirigeants ou pour lesquels la ville contribue à au moins 50 % de leur budget de fonctionnement.
37. La ville peut, pour les fins de sa compétence et notamment dans le but de favoriser le développement culturel, économique et social de la ville et de ses citoyens, négocier ou conclure une entente avec un organisme représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères. Elle peut également faire partie d’associations ou de groupes de personnes ou d’organismes représentant ou administrant des collectivités locales ou régionales, canadiennes ou étrangères, et participer à leurs activités.
38. La ville peut, lorsqu’elle n’en a plus besoin, donner un bien lui appartenant. Le sous-paragraphe 2.1° du paragraphe 1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à cette donation, compte tenu des adaptations nécessaires.
Si le bien visé au premier alinéa est un immeuble, la donation requiert également l’autorisation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, sauf s’il s’agit d’une cession à titre gratuit d’une servitude à une compagnie de services publics, à Sa Majesté ou à une municipalité.
39. Le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement peut conclure une entente pour confier, en tout ou en partie, l’administration, l’exploitation et la gestion en son nom, des biens qui lui appartiennent ou dont il a l’usage et des programmes ou services qui relèvent de sa compétence à l’exception de ceux relatifs à la circulation, la paix, l’ordre public, la décence et les bonnes moeurs.
40. Malgré les articles 573 et 573.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville peut conclure une entente avec une compagnie ferroviaire afin de faire exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée.
41. La ville peut autoriser une entente afin de procéder, avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), une entreprise de services publics ou un organisme à but non lucratif, à l’achat de matériel ou de matériaux, à l’adjudication d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services ou à l’exécution de travaux conjoints, simultanés ou connexes à ceux réalisés par ces organismes et à cette fin, le cas échéant, procéder à une demande commune de soumissions pour l’adjudication des contrats requis.
Une partie qui prend part à une demande commune de soumissions peut déléguer, en tout ou en partie, à une autre partie, les pouvoirs nécessaires à la présentation de cette demande ou à l’adjudication des contrats. Dans ce cas, l’acceptation d’une soumission par le délégataire lie, envers l’adjudicataire, la ville et chaque organisme ou entreprise qui prend part à la demande.
Le montant total du contrat faisant suite à une telle demande est pris en considération aux fins de l’application des règles d’adjudication des contrats par le délégataire.
Malgré toute disposition contraire, une partie qui prend part à une demande commune de soumissions est assujettie aux articles 573 à 573.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut dispenser la ville, un organisme ou une entreprise de l’application de ces dispositions ou d’une partie d’entre elles.
Pour l’application des premier, deuxième et troisième alinéas, un conseil d’arrondissement dans les matières qui relèvent de sa compétence et le comité exécutif dans les autres cas, peuvent autoriser une entente afin de procéder conjointement avec un organisme ou une entreprise et déléguer, en tout ou en partie, à un tel organisme ou une telle entreprise les pouvoirs nécessaires à la présentation d’une demande commune de soumission. Un conseil d’arrondissement et le comité exécutif peuvent aussi déléguer l’adjudication des contrats qui relèvent de leur compétence.
42. La ville peut, à l’occasion de l’exécution de travaux, conclure une entente avec une entreprise d’utilité publique en vue d’exécuter des travaux pour le compte de cette dernière et à ses frais.
43. La ville peut conclure une entente avec le directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S-4), ou avec un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi, pour l’achat de matériel ou de matériaux, l’adjudication d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services ou l’exécution de travaux.
La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu de l’article 43 peut déléguer, par entente, cette exécution au directeur général des achats, désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement, ou à un ministère visé au deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi.
Les règles d’adjudication des contrats par la ville ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le directeur général des achats ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
Pour les mêmes fins, la ville peut conclure une entente avec un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
Le troisième alinéa de l’article 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux acquisitions faites en vertu d’une entente visée au premier alinéa.
44. La ville et le Protecteur du citoyen sont autorisés à conclure une entente ayant pour objet d’assujettir la ville à la compétence du Protecteur du citoyen.
Cette entente peut notamment prévoir:
1° que les coûts rattachés à l’exécution de cette entente seront à la charge de l’une ou l’autre des parties dans la proportion déterminée à l’entente;
2° sa durée et, selon le cas, les modalités de son renouvellement;
3° toute autre matière nécessaire à la mise en oeuvre de l’entente.
Pour l’application d’une telle entente, le Protecteur du citoyen exerce à l’égard de la ville les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32), compte tenu des adaptations nécessaires.
44.1. Le conseil de la ville peut créer un organisme chargé d’agir à titre de protecteur du citoyen pour la ville.
L’article 6 de la présente annexe ne s’applique pas à un organisme créé en vertu du premier alinéa.
45. La ville et une municipalité locale dont le territoire est contigu au sien sont autorisées à conclure des arrangements pour l’exécution de travaux de toute sorte, y compris des travaux d’entretien, de déneigement et d’élargissement, dans les rues ou places publiques situées en partie dans le territoire de la ville et en partie dans celui de la municipalité ou entièrement dans l’un ou dans l’autre mais longeant la frontière commune.
La ville et la municipalité sont autorisées à répartir entre leurs contribuables respectifs leur quote-part du coût de tels travaux, y compris les expropriations et toutes dépenses incidentes, de la même manière et avec le même effet que si ces travaux étaient exécutés dans leurs limites propres.
À défaut d’arrangement, la ville ou la municipalité peut s’adresser par requête à la Commission municipale du Québec pour forcer l’autre à faire ou à payer les travaux dans la proportion déterminée par la Commission municipale du Québec.
46. La ville possède tous les pouvoirs requis pour exécuter les devoirs et obligations qui lui sont imposés dans une entente à laquelle sont parties la ville et le gouvernement du Québec, ou l’un de ses ministères, organismes ou mandataires ou le gouvernement du Canada, un ministère ou un organisme de ce gouvernement s’il s’agit d’une entente exclue de l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) dans la mesure où les pouvoirs que requiert l’exécution de ces devoirs sont de ceux que le gouvernement du Québec peut déléguer à une municipalité.
47. La ville et l’Université Laval peuvent conclure une entente prévoyant que les règlements de la ville relatifs à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, s’appliquent sur tout le territoire de l’Université Laval.
Une entente conclue en vertu du premier alinéa a effet malgré toute disposition d’une loi générale ou spéciale.
48. Les rues et terrains administrés par la Commission des Champs de bataille nationaux et situés sur le territoire de la ville sont considérés, pour l’application des dispositions de la charte, d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte ou d’un règlement de la ville, comme des rues et terrains publics de la ville, dès la publication dans un journal diffusé sur le territoire de la ville d’une résolution à cet effet adoptée par la ville et la Commission des Champs de bataille nationaux.
Pour être applicables, les dispositions de la charte, d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte ou d’un règlement de la ville ainsi que les lieux où elles s’appliquent doivent être indiqués dans la résolution.
Cette application cesse dès que la ville ou la Commission des Champs de bataille nationaux abroge la résolution.
49. La ville peut obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un terrain utilisé comme stationnement, dans une partie du territoire de la ville visée par un programme d’aide à la restauration, à l’amélioration ou à la rénovation de quartier, à paver ce terrain ou à en effectuer l’aménagement paysager lorsque ces travaux de pavage ou d’aménagement sont visés par un programme d’aide défrayant au moins 25 % de leur coût de réalisation.
La ville peut décréter que, dans le cas où le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain refuse ou néglige d’exécuter les travaux, la ville peut les exécuter et en recouvrer le coût, déduction faite de la subvention prévue par le programme d’aide. Ce coût constitue une créance prioritaire sur le terrain sur lequel les travaux ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur ce terrain.
50. La ville peut, pour une fin municipale et avec l’accord du propriétaire, exécuter des travaux d’aménagement, de restauration, d’amélioration ou de rénovation sur une ruelle ou sur un immeuble privé généralement accessible au public, à l’exception d’une rue privée, situé à proximité d’une rue, ruelle, place ou parc public sur lequel la ville exécute de tels travaux ou situé dans une partie du territoire de la ville où est en vigueur un programme d’intervention ou de revitalisation.
La ville peut entretenir les travaux ainsi exécutés et accorder un crédit de taxes au propriétaire d’un immeuble ayant fait l’objet de tels travaux afin de compenser l’augmentation des taxes foncières pouvant résulter de la réévaluation de l’immeuble après la fin des travaux.
La ville peut décréter, dans le cas où le propriétaire ou l’administrateur d’une ruelle refuse ou néglige de donner son accord à l’exécution de travaux d’aménagement, de drainage, d’entretien ou de pavage de la ruelle et lorsque les personnes détenant, à titre de propriétaire, plus de 50 % de la valeur foncière totale des immeubles adjacents à la partie de la ruelle dans laquelle les travaux doivent être effectués ont donné leur accord, que la ville peut exécuter ces travaux et en recouvrer le coût, déduction faite d’une subvention prévue par un programme d’aide. Ce coût constitue une créance prioritaire sur le terrain sur lequel les travaux ont été effectués.
Le coût des travaux effectués sur une partie de ruelle dont le curateur public assume l’administration provisoire en vertu de l’article 24 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) ne peut lui être réclamé.
Le coût des travaux, à l’exclusion du coût des travaux effectués sur une partie de ruelle dont le curateur public assume l’administration provisoire, constitue une créance prioritaire sur le terrain sur lequel les travaux ont été effectués au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur ce terrain. Le curateur public ne peut être tenu responsable d’un préjudice découlant directement de l’exécution de travaux effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas.
51. La ville peut, avec l’accord du propriétaire, procéder à la plantation et à l’entretien d’arbres, d’arbustes ou d’autres végétaux sur la propriété privée dans les parties du territoire de la ville et selon les conditions qu’elle détermine.
52. La ville peut, par règlement, adopter un programme de subventions pour défrayer les coûts d’acquisition, de plantation et d’entretien d’arbres, d’arbustes ou d’autres végétaux aux conditions et dans les parties du territoire de la ville qu’elle détermine. Ces subventions peuvent être uniformes ou différentes dans les diverses parties du territoire de la ville.
53. La ville peut décréter que nul ne peut, sans son autorisation, utiliser le nom corporatif de la ville, son écusson, ses armes ou son blason, ni le nom ou le titre d’un de ses services ou un nom ou titre susceptible d’être confondu avec celui de la ville ou d’un de ses services.
54. La ville peut louer des espaces de stationnement sur rue, de façon exclusive, à certaines personnes.
55. La ville peut fonder et maintenir, sur son territoire, un organisme à but non lucratif dont l’objet est de gérer et d’entretenir, conformément à une entente conclue avec la ville, tout ou partie d’un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives ou sportives ainsi que d’une bande ou d’une piste réservée à la circulation des bicyclettes ou des autres modes de locomotion énumérés à l’article 91 de la charte ou confier, par entente, tout ou partie de cette responsabilité à tout autre organisme à but non lucratif. La ville peut accorder à un tel organisme les fonds nécessaires à l’exécution de ses obligations qui découlent de l’entente.
56. 1. Sur demande des personnes détenant, à titre de propriétaire, des immeubles représentant plus de 50 % en valeur foncière, de la valeur totale des immeubles adjacents à une ruelle privée ou à une partie de ruelle privée, la ville peut installer et opérer, dans cette ruelle ou dans cette partie de ruelle, un système d’éclairage relié au réseau public.
La ville doit, par règlement, imposer aux propriétaires des immeubles adjacents une taxe foncière spéciale basée sur l’évaluation municipale ou un mode de tarification conformément à la section III.1 du chapitre XVIII de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), pour couvrir les frais d’installation d’un tel système d’éclairage.
La ville peut également imposer un tel mode de tarification pour recouvrer des propriétaires des immeubles desservis les frais d’opération du système d’éclairage.
2. Aux fins de l’installation d’un système d’éclairage dans une ruelle privée en vertu du paragraphe 1, la ville peut, malgré toute disposition contraire, pénétrer sur l’immeuble sans autres formalités que celles prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe et au paragraphe 3. La ville devient titulaire d’une servitude sur la parcelle de terrain occupée par le système d’éclairage ainsi que d’une servitude de passage sur la ruelle pour son entretien dès son installation.
Au moins 30 jours avant le début des travaux, la ville avise le propriétaire de la ruelle de la date approximative et de la nature des travaux et de la teneur du présent article et lui transmet un plan provisoire de l’assiette des travaux.
Dans les 60 jours qui suivent la fin des travaux, la ville transmet au propriétaire un exemplaire d’un plan et d’une description technique préparés par un arpenteur-géomètre conformément aux règles de la publicité des droits, indiquant la localisation exacte des installations et donnant une description de la servitude. La ville requiert, au moyen d’un avis qui désigne l’immeuble visé, la publication du plan et de la description technique qui s’y rapporte au bureau de la publicité des droits. L’officier de la publicité des droits fait mention des servitudes de système d’éclairage et de passage sous le numéro de chaque lot que vise l’avis. L’immeuble devient grevé de ces servitudes en faveur de la ville à partir de la date de l’inscription.
3. Dans l’année qui suit le soixantième jour suivant la fin des travaux, le propriétaire d’un immeuble grevé d’une servitude imposée sous l’autorité du paragraphe 2 peut réclamer une indemnité de la ville.
À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
57. Malgré la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I-0.1), la ville peut aliéner, à des fins autres qu’industrielles, para-industrielles ou de recherche, les immeubles décrits à l’annexe prévue au chapitre 85 des lois de 1996 qui demeure en vigueur pour les seules fins prévues au présent article.
58. Sur présentation d’une requête de la ville, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau de la province des lettres patentes constituant une personne en organisme à but non lucratif ayant pour objet l’acquisition d’immeubles d’habitation pour personnes ou familles autres que celles à faible revenu ou à revenu modique visés à l’article 57 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8) ainsi que pour la location, l’administration et la restauration des bâtiments ainsi requis et pour l’acquisition de terrains et la construction de nouveaux bâtiments d’habitation.
La requête doit mentionner le nom du nouvel organisme, le lieu de son siège, ses pouvoirs, droits et privilèges, les règles relatives à l’exercice de ses pouvoirs et la désignation de ses membres ou de son unique membre et de ses administrateurs. Le nom de cet organisme doit indiquer qu’il s’agit d’une corporation municipale d’habitation.
Un avis de l’émission des lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
Un organisme ainsi constitué a entre autres pouvoirs ceux d’une personne morale formée par lettres patentes sous le grand sceau de la province, est un mandataire de la ville et est réputé être une municipalité pour l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30). Le gouvernement, l’un de ses organismes ou toute autre personne intéressée peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de cet organisme.
59. 1. La ville peut promouvoir la construction, la rénovation ou la restauration de bâtiments et à acquérir, rénover, restaurer, construire, vendre, louer ou administrer des immeubles.
La ville est aussi autorisée à promouvoir le développement de l’emploi, le développement de l’habitation ou, de façon générale, le développement économique de la ville.
Pour les fins mentionnées au présent paragraphe, elle peut, notamment, participer à tout fonds d’investissement de capital de risque, s’associer à toute personne, société ou association, verser une subvention ou accorder une assistance financière sous forme de prêt ou autrement.
2. La ville est aussi autorisée à demander la constitution d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’exercice des pouvoirs attribués à la ville au paragraphe 1. Cet organisme peut également exercer les pouvoirs d’un organisme visé à l’article 58.
Cet organisme doit soumettre au conseil, pour approbation, tout projet d’acquisition, de rénovation, de restauration ou de construction d’un immeuble qui entraîne une dépense de nature capitale supérieure à 1 000 000 $.
Lorsque cet organisme entend vendre un immeuble dont il est propriétaire, il doit obtenir, au préalable, l’approbation du conseil.
Cet organisme a autorité pour décréter toute dépense dont le montant n’excède pas 100 000 $.
S’il s’agit d’une dépense excédant 100 000 $, l’autorisation du conseil est requise.
Cet organisme est constitué en suivant la procédure prévue à l’article 58. Il est réputé être une municipalité pour l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30). Le gouvernement, l’un de ses organismes ou toute autre personne intéressée peut participer conjointement avec la ville à la constitution et à l’administration de cet organisme.
60. La ville peut demander la constitution d’un organisme à but non lucratif avec qui elle peut conclure l’entente mentionnée au deuxième alinéa de l’article 112 de la charte.
Cet organisme est constitué en suivant la procédure prévue à l’article 58. Il est réputé être une municipalité pour l’application de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30).
61. Les organismes visés aux articles 58 à 60 doivent, au plus tard le 31 mars de chaque année, faire au comité exécutif un rapport de leurs activités pour leur année financière précédente. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le comité exécutif peut prescrire. Il est déposé au conseil à la première séance qui suit le trentième jour de sa réception par le comité exécutif.
Ces organismes doivent, en outre, fournir en tout temps au comité exécutif tous les renseignements qu’il requiert sur leurs opérations.
La ville peut consentir aux organismes visés aux articles 58 à 60 des prêts afin de leur permettre d’exercer leurs activités. Elle peut également, pour les mêmes fins, verser des subventions à ces organismes, faire remise des prêts consentis avant le 12 juin 1984 ou cautionner les obligations contractées par ces organismes. Pour ces fins, la ville peut approprier une somme déterminée de son budget annuel, approprier toute subvention reçue ou emprunter par émission d’obligations ou autrement.
Les organismes visés aux articles 58 à 60 sont des mandataires de la ville qui peut, par résolution, leur confier des mandats précis à réaliser. Lorsque la réalisation de tels mandats a été ainsi confiée à ces organismes, ceux-ci ne peuvent outrepasser les mandats confiés ni exercer des activités non visées dans ces mandats, sans avoir obtenu une autorisation spécifique de la part du conseil. Tous les actes faits ou tous les gestes posés sans une telle autorisation sont nuls et de nul effet.
Les organismes visés aux articles 58 à 60 ne peuvent modifier leurs lettres patentes ou leurs lettres patentes supplémentaires sans l’approbation du conseil.
Les articles 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent aux organismes visés aux articles 58 à 60, compte tenu des adaptations nécessaires, et ces organismes sont réputés être des municipalités locales pour l’application du règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1 de cette loi.
62. Le conseil de la ville peut tenir des expositions et nommer, pour l’organisation et l’administration de ces expositions, une commission qui est comptable envers elle. Cette commission est composée de personnes nommées de la façon prévue par le premier alinéa de l’article 70 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et par l’article 6. Le directeur général et le trésorier ou les personnes qu’ils désignent en sont membres d’office.
Malgré toute loi générale ou spéciale, les immeubles faisant partie du Parc de l’Exposition Provinciale peuvent être utilisés et exploités à toutes fins en vue d’une rentabilisation maximum. La commission peut notamment:
1° exploiter et administrer une piste de course, y compris tout système de pari mutuel, et plus spécifiquement la piste de course actuellement située sur ses terrains;
2° promouvoir, exploiter ou organiser, seule ou avec d’autres, des activités commerciales, sportives, récréatives, artistiques, culturelles ou d’utilité publique;
3° conclure, avec l’approbation du conseil, des ententes avec toute personne dans le but d’exercer en tout ou en partie ses pouvoirs;
4° exercer ses pouvoirs, à la demande du conseil, sur tout autre immeuble dont la ville a la possession.
La commission peut accorder, avec l’approbation du conseil, une aide financière à toute personne dans le but de favoriser le développement des sports, des loisirs, des arts, des lettres et des sciences.
La commission peut décréter une dépense dont le montant n’excède pas 100 000 $.
S’il s’agit d’une dépense excédant 100 000 $, l’autorisation du comité exécutif et du conseil est requise.
La commission peut également louer, en tout ou en partie, les immeubles dont elle a l’administration mais, pour toute location excédant 12 mois, l’autorisation du comité exécutif et du conseil est requise.
La commission peut, par résolution, adopter des règles de procédures et de régie interne, se constituer un comité exécutif et lui conférer les pouvoirs qu’elle détermine. Cette résolution n’a d’effet qu’à compter de son approbation par le conseil.
CHAPITRE VI
POUVOIRS DE RÉGLEMENTER
63. Malgré le deuxième alinéa de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté.
64. La ville peut décréter, par règlement, qu’à l’occasion d’une opération d’entretien de la voie publique, le directeur du service de police ou tout autre fonctionnaire déterminé dans le règlement peut interdire le stationnement sur certaines rues ou partie de rues. Le règlement doit prévoir les moyens appropriés à utiliser, dans le délai qu’il prescrit, par le directeur ou le fonctionnaire afin d’annoncer une opération d’entretien de la voie publique avant le début de l’opération. Constitue notamment un moyen approprié, l’installation d’une signalisation aux endroits déterminés par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement concerné, indiquant les moyens d’obtenir l’information concernant la tenue d’une opération d’entretien de la voie publique lorsque des messages téléphoniques, radiophoniques ou télévisuels ou tout autre moyen similaire de communication sont utilisés pour diffuser cette information ou les moyens d’obtenir cette information.
Lorsque le stationnement est ainsi interdit, un constable peut faire remorquer ou déplacer les véhicules stationnés en contravention de cette interdiction à un endroit qu’il détermine, même sur d’autres rues ou à un autre endroit sur la même rue.
65. Le conseil de la ville peut adopter un règlement concernant la construction, l’installation ou la pose des soupiraux de caves. Le règlement peut obliger les propriétaires de tels soupiraux à les munir de grillages en fer ou, à défaut de le faire, à tenir la ville indemne de toute réclamation en dommages provenant du bris des vitres par les charrues à neige ou autres appareils ou instruments utilisés par la ville ou ses entrepreneurs.
66. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour imposer des règles de conduite et de discipline aux propriétaires et conducteurs de voitures à traction animale utilisées pour le transport des passagers sur le territoire de la ville et pour les assujettir à l’obligation d’obtenir une licence ou un permis selon le cas. Ce règlement peut limiter le nombre de ces licences et permis et en établir le coût, déterminer les rues ou circuits que doivent emprunter les conducteurs de tels véhicules et fixer les tarifs qu’ils peuvent exiger, prescrire les heures durant lesquelles ces véhicules peuvent circuler, les endroits où ils peuvent stationner ainsi que le tarif exigible pour tel stationnement et décréter l’assurance obligatoire en faveur des passagers.
Le propriétaire ou le conducteur d’une telle voiture peut être poursuivi pour toute infraction à un règlement adopté en vertu du présent article.
La ville peut construire, entretenir et administrer, elle-même ou en collaboration avec une personne ou un organisme, avec droit d’en réglementer l’usage, une ou plusieurs écuries communautaires pour loger les chevaux utilisés pour le transport des passagers sur le territoire de la ville. La ville peut, par règlement, obliger les propriétaires ou gardiens de ces chevaux à loger leurs bêtes dans une telle écurie communautaire.
La ville peut, par entente, autoriser personne ou un organisme à appliquer un règlement ou une partie de règlement adopté en vertu du présent article. À cette fin, la personne ou l’organisme et ses employés, le cas échéant, sont réputés être des fonctionnaires municipaux.
67. Le conseil de la ville peut adopter un règlement concernant les artistes-peintres ou les portraitistes sur le domaine public. Ce règlement peut établir des catégories d’artistes-peintres ou de portraitistes et, à l’égard d’une ou de plusieurs catégories, notamment:
1° assujettir les artistes-peintres ou les portraitistes à l’obtention d’un permis;
2° prescrire comme l’une des conditions à l’obtention d’un permis que les artistes-peintres ou les portraitistes soient membres d’une association reconnue par la ville;
3° imposer aux artistes-peintres ou portraitistes des règles de conduite et de discipline;
4° déterminer les endroits, les dates et les heures où les artistes-peintres ou les portraitistes peuvent exercer leurs activités;
5° prescrire les espaces que les artistes-peintres ou les portraitistes peuvent occuper;
6° prescrire les procédés de réalisation des oeuvres mises en vente ainsi que le nombre maximal d’exemplaires d’une même oeuvre.
La ville peut confier à un tiers l’application de ce règlement.
68. Le conseil de la ville peut adopter un règlement concernant l’exposition et la vente d’oeuvres artistiques ou artisanales sur le domaine public. Ce règlement peut établir des catégories d’artistes, d’artisans ou de représentants et, à l’égard d’une ou de plusieurs catégories, notamment:
1° assujettir les artistes, artisans ou représentants à l’obtention d’un permis;
2° prescrire comme l’une des conditions à l’obtention d’un permis que les artistes, artisans ou représentants soient membres d’une association reconnue par la ville;
3° imposer aux artistes, artisans ou représentants des règles de conduite et de discipline;
4° déterminer les endroits, les dates et les heures où les artistes, artisans ou représentants peuvent exercer leurs activités;
5° déterminer les types ou catégories de produits, d’objets ou d’oeuvres qui peuvent être mis en vente ou exposés et les procédés de réalisation qui peuvent être différents selon les types ou catégories.
La ville peut confier à un tiers l’application de ce règlement.
69. Le conseil de la ville peut adopter un règlement concernant les activités des amuseurs publics sur le domaine public. Ce règlement peut établir des catégories d’amuseurs publics et, à l’égard d’une ou de plusieurs catégories, notamment:
1° assujettir les amuseurs publics à l’obtention d’un permis;
2° prescrire comme l’une des conditions à l’obtention d’un permis que les amuseurs publics soient membres d’une association reconnue par la ville;
3° imposer aux amuseurs publics des règles de conduite et de discipline;
4° déterminer les endroits, les dates et les heures où les amuseurs publics peuvent exercer leurs activités.
La ville peut confier à un tiers l’application de ce règlement.
70. Le conseil de la ville peut adopter un règlement concernant les guides ou guides-chauffeurs. Ce règlement peut notamment:
1° assujettir les guides ou guides-chauffeurs à l’obtention d’un permis;
2° imposer aux guides ou guides-chauffeurs des règles de conduite et de discipline;
3° fixer le montant maximum que les guides ou guides-chauffeurs ont le droit d’exiger de leurs clients pour leurs services.
71. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour interdire aux conducteurs de véhicules de stationner ou de laisser leurs véhicules sur un terrain privé résidentiel sans l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ou sur un terrain appartenant à la ville ou à l’un de ses organismes, mandataires ou agents, lorsque le stationnement public n’y est pas autorisé. Ce règlement peut prévoir le remorquage et le remisage de ces véhicules aux frais de leurs propriétaires et exiger au préalable une plainte écrite de l’infraction par le propriétaire ou l’occupant du terrain ou leur représentant.
72. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour régir, restreindre ou prohiber la circulation des véhicules lourds, des autobus ou des minibus au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), ou de certaines catégories d’entre eux, en fonction du motif de leur déplacement, tant sur les rues et routes qui forment le réseau artériel de la ville que sur celles qui forment le réseau dont les conseils d’arrondissement ont la responsabilité. Ce règlement peut notamment:
1° prévoir l’obligation de détenir un permis pour circuler dans la partie de son territoire décrétée arrondissement historique;
2° prévoir des règles différentes selon les catégories d’usagers des véhicules;
3° prévoir des règles pour contingenter l’accès dans la partie de son territoire visée au paragraphe 1° selon le jour ou le moment de la journée.
Le conseil de la ville peut exercer les pouvoirs décrits au premier alinéa à l’égard de la circulation des autobus ou des minibus, uniquement dans la partie du territoire de la ville décrétée arrondissement historique. Il peut exercer ces mêmes pouvoirs, à l’égard des véhicules lourds, uniquement dans la partie du territoire de la ville décrétée arrondissement historique compris à l’intérieur des limites décrites à l’annexe 2 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), édictée par l’article 54 du chapitre 93 des lois de 1999, qui demeure en vigueur pour les seules fins prévues au présent article.
Sans restreindre la portée de l’article 627 du Code de la sécurité routière, un règlement adopté en vertu du présent article doit, avant d’entrer en vigueur, recevoir l’approbation du ministre des Transports.
Malgré l’alinéa précédent, un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de 60 jours de la réception par le ministre des Transports d’une demande d’approbation de ce règlement transmise par la ville si, à cette date, la ville n’a pas reçu réponse à sa demande.
73. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 10° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), un conseil d’arrondissement peut réglementer la garde, le dépôt, l’entreposage, l’enlèvement et la collecte sélective des matières résiduelles ainsi que des matières réutilisables ou recyclables. Le conseil de la ville peut en réglementer la disposition, l’élimination, la récupération et le conditionnement. Dans le cadre de leurs compétences respectives, un conseil d’arrondissement et le conseil de la ville peuvent établir les conditions d’obtention, de maintien, de suspension et de révocation du permis. Un règlement adopté en vertu de ce paragraphe peut prescrire des règles, normes et procédés d’exploitation aux fins de prévenir ou contrôler les incendies, les odeurs, les dégagements de gaz, le bruit, la pollution de l’air, des eaux de ruissellement et de lixiviation ainsi que toute autre nuisance.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre de l’Environnement. Avis de cette approbation est publié à la Gazette officielle du Québec.
74. La ville peut interdire ou régir, par règlement, le ramassage et l’enlèvement, par toute personne autre que la ville, des matières résiduelles ainsi que des matières réutilisables ou recyclables ainsi que la façon d’en disposer.
75. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 13° de l’article 460 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut également prohiber ou permettre moyennant l’obtention d’un permis et réglementer la vente de services dans les rues et sur les places publiques.
76. Le conseil de la ville peut prescrire les conditions de délivrance des licences et des permis et en limiter le nombre sauf quant aux permis délivrés conformément à un règlement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
Il peut adopter un règlement pour pourvoir à la révocation des licences ou permis.
77. Le conseil de la ville peut adopter un règlement concernant le comportement et la conduite des occupants, spectateurs ou visiteurs à l’intérieur d’un bâtiment ou sur un terrain en possession de la ville et accessible au public. Le conseil de la ville peut, par ce règlement, prohiber tout acte de nature à nuire à la paix, au bon ordre, au confort et au bien-être des usagers et permettre l’expulsion des contrevenants.
78. Dans un règlement adopté en vertu de l’article 411 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut autoriser un fonctionnaire ou employé de la ville, dans l’exercice de ses fonctions:
1° à exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par les règlements ou ordonnances; il peut également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’il juge nécessaire ou utile;
2° à prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
3° à prendre des photographies des lieux visités;
4° à être accompagné par un ou plusieurs policiers s’il a des raisons de craindre d’être molesté dans l’exercice de ses fonctions.
79. Personne ne peut entraver le travail d’une personne chargée de l’application de la charte, d’un décret adopté en vertu de cette charte ou des règlements de la ville dans l’exercice de ses fonctions, la tromper, ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères.
80. Dans un règlement ou une résolution adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut donner un nom à une voie piétonnière ou cyclable et le changer. Personne ne peut donner un nom à une rue ou une ruelle privée ou la désigner sous ce nom, sans que ce nom ait été au préalable approuvé par le conseil de la ville.
81. Le conseil de la ville peut réglementer les ruelles et décréter qu’aussi longtemps qu’elles demeureront propriétés privées elles seront faites et entretenues à frais communs par les propriétaires des terrains en bordure de ces ruelles.
82. Tout agent de la paix peut déplacer ou à faire déplacer, au moyen d’un véhicule de service ou d’une remorque, tout véhicule stationné en contravention d’une ordonnance ou d’un règlement de circulation ou de stationnement. Le constat d’infraction doit faire mention de ce déplacement.
Dans tous les cas où il est prévu par une disposition de la charte, d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte, de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de toute autre loi, qu’un véhicule peut être déplacé ou remorqué, le propriétaire ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des frais de remisage au taux courant et, lorsque les frais de remorquage ou de déplacement n’ont pas été réclamés sur le constat d’infraction conformément à l’article 83, sur paiement de ceux-ci.
Si le contrevenant refuse ou ne peut fournir le cautionnement exigé conformément au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), l’agent de la paix qui procède à l’interception du contrevenant peut en outre faire remiser le véhicule jusqu’à ce que la cour en autorise la remise avec ou sans cautionnement sur demande faite lors de la comparution.
Toutefois, dès que le montant de l’amende minimum prévue pour l’infraction reprochée ainsi que celui des frais occasionnés, y compris ceux du remorquage et du remisage du véhicule, ont été payés, le contrevenant peut reprendre possession du véhicule.
Le cautionnement doit être transmis au greffier du tribunal en même temps que la copie du constat d’infraction.
83. Le conseil de la ville et un conseil d’arrondissement peuvent fixer, par règlement le tarif des frais pour le déplacement ou le remorquage d’un véhicule stationné illégalement. Dans tous les cas où il est prévu qu’un véhicule peut être déplacé ou remorqué pour une infraction relative au stationnement ou à la circulation, le montant prescrit des frais pour le déplacement ou le remorquage peut être réclamé sur le constat d’infraction et perçu par le percepteur conformément aux articles 321, 322 et 327 à 331 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
84. Le conseil de la ville peut, par règlement, autoriser le comité exécutif et les conseils d’arrondissement à édicter des ordonnances en rapport avec tout règlement. Un conseil d’arrondissement peut pareillement autoriser le comité exécutif à édicter des ordonnances en rapport avec un règlement qui relève de sa compétence. Toute autorisation doit spécifier l’objet de chacune d’elles.
Ces ordonnances font partie des règlements auxquels elles se rapportent et deviennent obligatoires dès la publication d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elles ont été édictées ou au moment de l’installation d’une signalisation appropriée ou de l’affichage, sur les lieux visés, de l’ordonnance ou de ses éléments substantiels.
84.1. Le conseil de la ville peut, par règlement, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, déléguer à un conseil d’arrondissement sa compétence dans tout ou partie de l’un ou l’autre des domaines suivants :
1° la gestion d’une rue ou d’une route formant le réseau artériel ;
2° la gestion d’un réseau d’aqueduc ou d’égout ;
3° la gestion de tout autre immeuble, infrastructure ou équipement que le conseil de la ville détermine.
Dans la mesure du possible, le conseil de la ville doit adopter et mettre en vigueur un règlement prévu au premier alinéa avant le 1er mai 2004.
Tout règlement modifiant un règlement adopté en vertu du premier alinéa doit, dans le cas où la modification a pour effet de restreindre la délégation qui est faite au conseil d’arrondissement, être adopté aux deux tiers des voix exprimées par les membres du conseil de la ville.
CHAPITRE VII
AMÉNAGEMENT ET URBANISME
85. L’approbation d’un plan de construction ou la délivrance d’un permis ou d’un certificat non conforme à un projet de modification d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction est suspendue dès l’adoption d’une résolution par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement demandant au service approprié de préparer une telle modification ou approuvant un projet de modification en vertu de l’article 74.1 de la charte, sauf si le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement en décide autrement de façon expresse.
Le premier alinéa cesse d’avoir effet, à l’égard d’une résolution adoptée par le comité exécutif, le lendemain de la tenue de la première séance ordinaire du conseil de la ville ou du conseil d’arrondissement, selon leurs compétences respectives, suivant l’adoption de la résolution, si ce conseil ne l’a pas ratifiée lors de cette séance.
Le premier alinéa cesse également d’avoir effet :
1° dans le cas d’un projet de modification au règlement de zonage ou de lotissement :a) le cent cinquantième jour suivant l’adoption de la résolution du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement si aucun avis de motion n’a été donné au conseil de la ville ou au conseil d’arrondissement, selon le cas, en vue de modifier les dispositions visées par le projet ;
b) le jour prévu à l’article 114 ou 117 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) pour la cessation de l’effet donné à l’avis de motion, si celui-ci a été donné dans le délai prévu au sous-paragraphe a, sauf dans la situation où l’article applicable prévoit la cessation d’effet le jour qui suit de quatre mois la présentation de l’avis de motion, auquel cas cette cessation survient le soixantième jour qui suit cette présentation ;
2° dans le cas d’un projet de modification au règlement de construction :a) le cent cinquantième jour suivant l’adoption de la résolution du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement, si un règlement modifiant les dispositions visées par le projet n’a pas été adopté à cette date par le conseil de la ville ;
b) dans le cas contraire, à la plus rapprochée entre les dates du jour de l’entrée en vigueur de la modification adoptée par le conseil ou du quatre-vingt-dixième jour suivant l’adoption du règlement modifiant les dispositions visées par le projet.
86. Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparation, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date d’adoption d’une résolution par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon leurs compétences respectives, demandant au service approprié la préparation des documents nécessaires à l’imposition d’une réserve jusqu’à la date de l’enregistrement de l’avis d’imposition de la réserve, cette période ne doit pas excéder 160 jours.
Aucun permis de construction, d’amélioration ou d’addition, sauf pour réparation, ne peut être accordé pour un immeuble à compter de la date d’adoption d’une résolution par le comité exécutif demandant au service approprié la préparation des documents nécessaires à une expropriation jusqu’à la date de la signification de l’avis d’expropriation, cette période ne doit pas excéder un an.
Le propriétaire de l’immeuble visé au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, peut réclamer une indemnité de la ville. À défaut d’entente, l’indemnité est fixée par le Tribunal administratif du Québec à la demande du propriétaire ou de la ville et les articles 58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les premier et deuxième alinéas cessent d’avoir effet si la résolution du comité exécutif n’est pas ratifiée par le conseil de la ville à la première séance qui suit son adoption.
87. Lorsque le comité exécutif a adopté une résolution recommandant au conseil de la ville d’adopter ou de modifier un règlement en vertu de l’article 145.21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), ne peut être délivré aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d’autorisation ou d’occupation dont la délivrance, advenant l’adoption du règlement dont l’adoption est recommandée par le comité exécutif, est assujettie à la conclusion d’une entente prévue à l’article 145.21.
Le premier alinéa cesse d’avoir effet si la résolution du comité exécutif n’est pas ratifiée par le conseil de la ville à la première séance qui suit son adoption, si le règlement faisant l’objet de la résolution du comité exécutif n’est pas adopté dans les deux mois qui suivent l’adoption de la résolution ou s’il n’est pas mis en vigueur dans les quatre mois qui suivent l’adoption du règlement.
88. À l’occasion d’une demande ayant pour objet d’obtenir l’intervention de la ville au moyen d’un règlement, d’une résolution, d’une ordonnance ou autrement en vue de la réalisation d’un projet qui, de l’avis du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement, est susceptible d’avoir un impact social, économique ou architectural important, le comité exécutif ou du conseil d’arrondissement peut, avant de procéder à l’étude de la demande, exiger du requérant, en sus de la tarification établie en vertu des articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), le dépôt en garantie d’une somme correspondant au montant des frais réels d’étude du dossier qui excèdent le montant des frais qui peuvent être exigés en vertu du tarif établi. Cette somme est remboursée au requérant si le projet se réalise dans le délai déterminé par le comité exécutif ou du conseil d’arrondissement ou appartient à la ville dans le cas contraire.
89. Dans le cas d’une demande de modification au règlement de zonage, le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon leurs compétences respectives, peut prescrire l’affichage, selon les modalités qu’il détermine, d’avis indiquant la nature de la demande de modification.
90. Dans le cas des permis ou certificats d’approbation mentionnés à l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et à l’article 94, le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement, selon leurs compétences respectives, peut exiger, comme condition préalable à la délivrance d’un permis ou d’un certificat, le dépôt d’un cautionnement d’exécution dont la valeur ne doit pas dépasser 10 % de la valeur des travaux projetés. Ce cautionnement est remis au requérant lorsque tous les travaux ayant fait l’objet du permis ou du certificat sont complétés. Si les travaux ne sont pas complétés dans les délais mentionnés au permis ou au certificat, le montant du cautionnement déposé peut être confisqué par le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement.
91. 1. Le conseil de la ville peut, par règlement:
1° autoriser aux conditions et pour le loyer qu’il détermine, certaines catégories d’occupations temporaires ou permanentes du domaine public de la ville tant au-dessus qu’au-dessous des terrains publics, trottoirs, rues, ruelles, pièces et cours d’eau municipaux;
2° prescrire, s’il y a lieu, la manière d’exécuter les travaux relatifs à cette occupation et les matériaux à utiliser;
3° prévoir la révocation par le comité exécutif, de certaines occupations particulières bénéficiant d’une autorisation prévue au règlement, sur avis écrit à cet effet, signifié au propriétaire de l’immeuble bénéficiant de l’autorisation et publié au bureau de la publicité des droits au moins un mois avant la révocation;
4° prévoir l’enlèvement de tout ou partie des constructions ou installations se trouvant sur le domaine public autrement qu’en conformité avec une autorisation prévue au présent article et ce, aux frais du propriétaire.
2. Le comité exécutif ou le conseil d’arrondissement peut:
1° autoriser aux conditions et pour le loyer qu’il détermine, certaines occupations temporaires ou permanentes du domaine public de la ville tant au-dessus qu’au-dessous des terrains publics, trottoirs, rues, ruelles, pièces et cours d’eau municipaux qui ne font pas l’objet d’un règlement adopté conformément au paragraphe 1 ou qui ne sont pas autorisées en vertu d’un tel règlement;
2° prescrire, s’il y a lieu, la manière d’exécuter les travaux relatifs à cette occupation et les matériaux à utiliser;
3° prévoir la révocation d’une autorisation donnée en vertu du sous-paragraphe 1° du paragraphe 2, sur avis écrit à cet effet, signifié au propriétaire de l’immeuble bénéficiant de l’autorisation et publié au bureau de la publicité des droits au moins un mois avant la révocation.
3. Le propriétaire de l’immeuble pour l’utilité duquel une telle autorisation est accordée peut la publier au bureau de la publicité des droits. Lorsqu’un règlement ou une résolution autorise l’occupation de plusieurs parties du domaine public au bénéfice d’un seul immeuble, le propriétaire de cet immeuble peut ne publier ce droit que pour certaines parties du domaine public seulement.
La publication se fait au moyen d’un avis qui indique le titre du règlement ou de la résolution, son numéro et la date de son adoption. Le deuxième alinéa de l’article 2995 du Code civil s’applique à cet avis.
L’avis est accompagné d’un certificat du greffier de la ville qui atteste que l’occupation décrite est autorisée.
L’avis requiert l’officier de la publicité des droits d’inscrire, à l’égard de chaque lot affecté, que l’occupation du domaine public est autorisée conformément au règlement ou à la résolution qui y est mentionné. Il n’est pas nécessaire de conserver le certificat parmi les archives du bureau de la publicité des droits.
4. Lorsque l’autorisation d’occuper une partie du domaine public a été publiée, la révocation de cette autorisation doit aussi être publiée.
La publication de la révocation se fait au moyen d’un avis donné par le greffier. Cet avis mentionne le titre, le numéro et la date d’adoption de la résolution qui révoque l’autorisation et il requiert l’officier de la publicité des droits de radier l’inscription de l’autorisation à l’égard de chaque lot affecté.
5. Le propriétaire d’un bien qui occupe le dessus ou le dessous du domaine public de la ville est responsable des préjudices résultant de cette occupation et doit prendre fait et cause pour la ville et la tenir indemne de toute réclamation pour ces préjudices.
92. Plusieurs constructions formant un projet d’ensemble, avec usage commun d’aires de stationnement, de bâtiments accessoires, de services ou d’équipements, peuvent être construits sur un même lot. Après le début des travaux, toute subdivision ou aliénation d’une partie de ce lot est nulle, sauf si la ville y a consenti par résolution du comité exécutif, à l’exception toutefois des subdivisions faites en vue de l’enregistrement d’une déclaration de copropriété sur la totalité du projet d’ensemble ou des aliénations faites à la suite de l’enregistrement de cette déclaration de copropriété.
Le conseil peut, compte tenu de adaptations nécessaires, exercer les pouvoirs qui lui sont accordés par les articles 117.1 et 117.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), comme condition préalable à la délivrance de tout permis de construction d’un bâtiment situé sur un lot visé au premier alinéa.
93. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour permettre, à l’occasion de travaux de rénovation ou de restauration de bâtiments érigés avant 1967, d’aménager un logement ou une pièce destinée à l’habitation qui ne rencontre pas les prescriptions des codes ou règlements de construction applicables, pourvu que, de l’avis du fonctionnaire visé par le paragraphe 7° de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) et du directeur du service responsable de la prévention des incendies, la santé et la sécurité des occupants soient assurées.
94. La ville peut émettre un certificat d’occupation prescrit par un règlement adopté en vertu de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) pour un logement ou une pièce destinée à l’habitation qui ne rencontre pas les prescriptions des codes ou règlements de construction applicables, pourvu que, de l’avis du fonctionnaire visé par le paragraphe 7° de l’article 119 et du directeur du service responsable de la prévention des incendies, la santé et la sécurité des occupants soient assurées.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un immeuble construit ou transformé après le 25 mai 1984 ou aux parties d’un immeuble transformées ou ajoutées après cette date, si cet immeuble constitue un édifice public au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3).
95. Lorsqu’il est impossible d’aménager dans un immeuble deux issues de secours conduisant à la voie publique conformes aux lois et règlements en vigueur, le propriétaire d’un tel immeuble, après avoir signifié un avis à la ville, peut s’adresser à la Cour supérieure, par requête, pour obtenir une ordonnance enjoignant au propriétaire d’un immeuble voisin de céder, en faveur de cet immeuble et au bénéfice de ses occupants, un droit de passage en cas d’urgence ou d’exercice d’évacuation, ainsi que tous les droits réels accessoires requis pour permettre d’aménager une telle issue. La cour fixe l’indemnité d’après la valeur du droit cédé et le montant des dommages résultant directement de la cession.
L’ordonnance visée au premier alinéa équivaut à une servitude et elle indique quel est le fonds servant et quel est le fonds dominant. Elle prend effet par sa publication au bureau de la publicité des droits et sur preuve du versement de l’indemnité payée ou déposée au greffe de la Cour supérieure.
Les frais de publication sont à la charge du propriétaire du fonds dominant.
Le propriétaire du fonds dominant ou du fonds servant peut s’adresser à la Cour supérieure par requête, signifiée au propriétaire de l’autre fonds et à la ville, pour obtenir la modification ou la révocation de l’ordonnance si les circonstances le justifient. Une telle ordonnance prend effet de la même façon qu’une ordonnance visée au premier alinéa.
96. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour régir ou restreindre la démolition d’une construction, interdire toute démolition sans l’obtention d’un permis de démolition ou exiger que préalablement à l’étude d’une demande de permis de démolition, dans le cas d’une démolition qui n’est pas visée par un règlement adopté en vertu de l’article 412.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de toute démolition si le conseil de la ville n’a pas adopté de règlement en vertu de cet article 412.2, le propriétaire soumette pour approbation, un programme de réutilisation du sol dégagé. Le règlement peut aussi exiger que, si le programme est approuvé, le propriétaire fournisse à la ville, préalablement à la délivrance de son permis, une garantie monétaire de l’exécution de ce programme, d’un montant n’excédant pas la valeur inscrite au rôle d’évaluation de l’immeuble à démolir.
98. La ville peut, dans un règlement de zonage adopté en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1):
1° réglementer l’implantation des établissements:
a) dans lesquels sont présentés habituellement ou régulièrement des spectacles à caractère érotique, en vue ou non d’accroître la demande de biens ou de services offerts dans l’établissement;
b) dans lesquels sont offerts des services à caractère érotique;
c) dans lesquels sont offerts principalement des biens à caractère érotique;
2° réglementer l’aménagement et l’utilisation des locaux occupés par des établissements visés au paragraphe 1°;
3° prescrire, à l’intérieur d’une zone, la distance minimale entre des établissements visés au paragraphe 1°, la superficie maximale de plancher qui peut être utilisée par de tels établissements et le nombre maximal de ces établissements; prohiber l’utilisation à cette fin de toute superficie de plancher ou de tout local au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite;
4° obliger l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe 1° dont l’occupation est devenue dérogatoire à la suite de l’adoption d’un règlement concernant cet établissement, à cesser, sans indemnité, l’exploitation de cet établissement dans un délai de deux ans;
5° exiger, pour un établissement visé au paragraphe 1°, que cesse un usage dérogatoire protégé par droit acquis si cet usage est aliéné ou si le contrôle de la corporation opérant cet usage est aliéné;
6° obliger, aux fins de protection de la jeunesse, l’exploitant d’un établissement visé au paragraphe 1° à refuser l’admission dans cet établissement d’une personne mineure.
99. La ville peut, dans un règlement de zonage adopté en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), prescrire par zone, avec ou sans exception pour les antennes utilisées à des fins de sécurité publique, des exigences relatives au mode et au lieu d’installation, à l’entretien, au nombre et à la hauteur des antennes et autres dispositifs semblables, à l’extérieur des bâtiments ou de certaines catégories de bâtiments.
Ce règlement peut obliger le propriétaire d’une antenne non conforme ou devenue non conforme à tout règlement concernant les antennes ou à ses modifications, à la rendre conforme à tels règlements et à ses modifications ou à l’enlever, sans indemnité, dans les délais fixés par le conseil et fixer ces délais en fonction des diverses catégories d’antennes qu’il détermine ou de leur coût pourvu que ces délais ne soient pas inférieurs à un an ni supérieurs à deux ans à compter de l’entrée en vigueur de tels règlements ou de ses modifications.
Ce règlement peut prescrire que les antennes qui n’ont pas été rendues conformes dans les délais fixés peuvent être enlevées par la ville, sans indemnité, après avis écrit de 90 jours donné à leur propriétaire, sous réserve du droit de la ville de les enlever en tout temps lorsque la sécurité publique l’exige.
Les frais de cet enlèvement constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où était située l’antenne, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
100. La ville peut, dans un règlement de zonage adopté en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), prescrire, à l’intérieur d’une zone, la distance minimale entre des établissements occupés par des usages similaires, la superficie maximale de plancher ou de terrain pouvant être utilisée pour un usage ou un groupe d’usages et le nombre maximal d’établissements opérant de tels usages dans une zone et prohiber l’utilisation à ces fins de toute superficie de plancher, ou de tout établissement au-delà de la superficie ou du nombre maximal permis ou en deçà de la distance minimale prescrite.
101. La ville peut, dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 12° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), prohiber, par zone, l’excavation du sol, le déplacement d’humus, la plantation et l’abattage d’arbres et tous travaux de déblai ou de remblai.
102. La ville peut, dans un règlement de zonage adopté en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), réglementer ou prohiber la location d’espaces de stationnement dont l’aménagement est prescrit par règlement pour desservir les usagers d’un immeuble à des personnes autres que les usagers de cet immeuble.
103. La ville peut prohiber le maintien de tout usage d’un terrain ou d’un bâtiment, sauf indemnité, s’il y a lieu, aux propriétaires, locataires ou occupants de bâtiments actuellement construits ou en voie de construction ou qui ont eu des permis de construction.
Dans le cas où une indemnité doit être versée, elle est fixée par trois arbitres, dont un nommé par la ville, un par le propriétaire, le locataire ou l’occupant intéressé, et le troisième par les deux premiers, ou à défaut d’entente, par un juge de la Cour supérieure.
104. La ville peut, dans un règlement de zonage adopté en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), réglementer ou prohiber, dans tout ou partie du territoire de la ville, la construction, l’installation permanente ou temporaire, la modification, l’entretien et le maintien d’auvents, de baldaquins, de dais, de lambrequins, de marquises et d’abris et de leurs structures ou de toutes constructions ou structures constituées partiellement ou totalement de toile ou de tout autre matériau souple ou semi-rigide.
Ce règlement peut obliger tout propriétaire qui construit, installe ou modifie une telle construction ou une telle structure en contravention des règlements, à la rendre conforme ou à l’enlever et, à défaut, autoriser la ville à l’enlever aux frais du propriétaire et à en disposer.
Le règlement peut obliger le propriétaire d’une telle construction ou d’une telle structure construite ou installée en conformité des règlements en vigueur à l’époque de leur construction ou de leur installation mais devenue dérogatoire à la suite de l’adoption de règlements concernant ces constructions ou ces structures, à les rendre conformes ou à les enlever, sans indemnité, dans le délai fixé par le conseil. Ce délai ne doit pas être inférieur à quatre ans ni supérieur à sept ans de la date d’entrée en vigueur du règlement rendant ces constructions ou ces structures dérogatoires.
Le règlement peut prescrire que les constructions ou les structures qui n’ont pas été rendues conformes ou enlevées dans les délais fixés peuvent être enlevées par la ville, sans indemnité, après un avis écrit de deux mois donné à leur propriétaire.
Les frais de cet enlèvement constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où était située la construction ou la structure, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
Pour l’application du présent article, le mot «propriétaire» comprend le propriétaire, le possesseur ou l’occupant d’un immeuble où est située une telle construction ou une telle structure.
105. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour déterminer les conditions d’occupation et d’entretien des bâtiments, exiger, dans les cas de vétusté et de délabrement, des travaux de réfection, de réparation et d’entretien et instituer la procédure en vertu de laquelle le propriétaire de l’immeuble qui n’est pas conforme est avisé des travaux à effectuer.
Le règlement peut prévoir, dans le cas où le propriétaire de l’immeuble refuse d’exécuter les travaux, que la ville peut les exécuter et en recouvrer le coût. Le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l’immeuble sur lequel ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.
106. Le conseil de la ville peut, après avis signifié aux intéressés, procéder à la fermeture et à la démolition de bâtiments qui ne sont plus propres à être habités ou occupés et recouvrer des propriétaires de ces bâtiments le coût des travaux de fermeture et de démolition, lorsqu’ils auront été faits par la ville. Ce coût constitue une créance prioritaire sur l’immeuble, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur l’immeuble.
107. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 14° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), la ville peut prescrire, dans les parties de son territoire qu’elle détermine, la distance minimale des panneaux-réclames entre eux, laquelle ne peut excéder 500 mètres.
108. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour fixer des amendes plus élevées lorsque celui qui fait défaut d’obtenir un permis de construction est une personne dont la principale occupation est la réalisation de travaux qui nécessitent l’obtention d’un permis de construction.
109. La ville peut, dans un règlement de zonage adopté en vertu de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), prescrire des normes particulières de construction de bâtiments ou d’aménagement de terrains lorsque les bâtiments ou les terrains sont destinés à être occupés ou utilisés, en tout ou en partie, par une catégorie de personnes déterminée par règlement. Ce règlement peut prescrire que les bâtiments et les terrains construits ou aménagés conformément à ces normes ne peuvent être occupés ou utilisés que par les personnes appartenant à cette catégorie.
110. La ville peut adopter un règlement pour permettre, malgré les dispositions d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, dans les parties de son territoire et aux conditions qu’elle détermine, l’exercice d’un usage à l’égard d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, même si cet usage n’est pas autorisé par les règlements en vigueur ou si l’immeuble ou la partie de l’immeuble n’est pas conforme aux prescriptions des règlements en vigueur, compte tenu de l’usage qui en est fait.
Les articles 123 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à l’égard d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa.
111. La ville peut adopter un règlement pour accorder, pour la période qu’elle détermine et malgré les dispositions d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction, des autorisations personnelles et non transférables pour l’utilisation de terrains ou pour la construction, la modification et l’occupation de bâtiments à des fins religieuses ou de résidences de ministres du culte ou de membres de communautés religieuses ou à des fins éducatives, culturelles, charitables ou d’assistance aux personnes ayant besoin d’aide, de protection, d’hébergement ou de soins médicaux ou hospitaliers.
Les articles 123 à 127 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à l’égard d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa.
112. 1. La ville peut adopter un règlement pour approuver un plan de construction ou de modification ou permettre l’occupation d’un ou de plusieurs bâtiments ou autres ouvrages.
Ce règlement peut autoriser une dérogation à tout règlement municipal et soumettre cette approbation à toute condition dérogatoire à un règlement municipal.
Ce règlement doit prévoir un délai pour commencer le projet qu’il approuve; lorsque le projet n’est pas commencé dans le délai fixé, toute modification ou toute dérogation à un règlement autorisée par ce règlement cesse de produire ses effets à l’expiration du délai.
2. Lorsqu’un plan de construction, déposé pour l’application du paragraphe 1, comporte la réalisation par phase de bâtiments ou d’autres ouvrages, la ville peut, avant d’approuver ce plan, exiger du requérant, le dépôt d’une garantie au montant qu’elle juge suffisant pour assurer, dans le délai prévu, la réalisation de l’ensemble des bâtiments et des ouvrages montrés au plan.
3. Pour exercer les pouvoirs du paragraphe 1, la ville doit adopter un règlement qui:
1° indique les parties du territoire de la ville visées;
2° détermine dans chacune de ces parties du territoire de la ville les critères que doivent respecter les plans de construction ou de modification, notamment en ce qui concerne l’implantation, la volumétrie, les usages qui y sont projetés et l’impact sur l’environnement;
3° établit la procédure relative à l’approbation des plans;
4° prescrit les plans et documents qui doivent être soumis par le requérant.
4. Les articles 123 à 137 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) s’appliquent à l’égard d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1 et les articles 123 à 127 de cette loi s’appliquent à l’égard d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 3.
113. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour régir, dans les parties du territoire de la ville qu’il détermine, la construction et l’usage d’allées de circulation pour piétons, intérieures et extérieures, ou de passerelles à travers ou sur les immeubles. Le conseil peut ainsi décréter l’ouverture de voies, chemins, pistes, bandes, allées ou passerelles, en décréter la fermeture, l’élargissement, le prolongement ou tout changement, et prévoir le mode de construction ou d’entretien de ces constructions.
Un règlement visé au premier alinéa ne peut être adopté que conformément à une entente préalablement conclue entre la ville et le propriétaire de l’immeuble concerné.
114. Pour l’application de l’article 248 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), le schéma d’aménagement et de développement doit comprendre, en plus des éléments mentionnés à l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), les affectations du sol et les densités approximatives d’occupation, le tracé approximatif des principales voies de circulation, la nature et l’emplacement approximatif des équipements urbains, la nature, l’emplacement et le tracé approximatif des services d’utilité publique, les normes de lotissement ainsi que les phases approximatives d’expansion urbaine.
115. (Abrogé).
116. Malgré les délais mentionnés à l’article 102 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), le conseil d’arrondissement doit adopter ou modifier les règlements mentionnés à cet article afin de les rendre conformes au plan d’urbanisme, adopté en vertu du quatrième alinéa de l’article 248 de Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), dans l’année qui suit l’adoption du plan d’urbanisme.
L’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme s’applique à l’égard du délai prévu au premier alinéa pour l’adoption ou la modification des règlements.
Si un règlement mentionné à l’article 102 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme n’est pas adopté ou modifié par le conseil d’arrondissement pour le rendre conforme, dans le délai prévu au premier alinéa, au plan d’urbanisme de la ville, le conseil de celle-ci peut l’adopter ou le modifier.
117. La personne responsable de la réception des demandes de permis dans l’arrondissement doit, dans les meilleurs délais, informer le conseil de quartier concerné du dépôt d’une demande de permis dont la délivrance est assujettie à un règlement adopté en vertu de l’article 145.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
118. Un conseil d’arrondissement sur le territoire duquel est en vigueur un règlement adopté en vertu de l’article 145.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou un règlement de dérogation mineure adopté par une municipalité mentionnée à l’article 5 de la charte, doit constituer, avant le 28 février 2002, un comité consultatif d’urbanisme en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
119. Un comité consultatif d’urbanisme constitué en vertu de l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) doit être constitué d’une majorité de membres résidants dans l’arrondissement qui ne sont pas membres du conseil de la ville.
Le nombre de membres du comité ne doit pas être inférieur à six ni supérieur à huit.
Le quorum du comité ne peut être inférieur à la majorité des membres.
120. Pour l’application de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), le greffier ou la personne qu’il désigne dans l’arrondissement doit expédier copie de l’avis, au plus tard au moment de sa publication, au conseil de quartier concerné.
121. Le plan de développement visé à l’article 75 de la charte doit être adopté avant le 31 décembre 2004. Le plan peut être adopté par parties ou par étapes. Les règles relatives au soutien financier qu’un arrondissement peut accorder à un organisme qui exerce ses activités dans l’arrondissement et qui a pour mission le développement économique local, communautaire, culturel et social peuvent être adoptées distinctement du plan.
122. Malgré toute disposition inconciliable, seulement des usages récréatifs peuvent être exploités dans la partie Ouest de l’Anse du Foulon décrite à l’annexe II du chapitre 63 des lois de 1983 qui demeure en vigueur pour les seules fins prévues au présent article.
CHAPITRE VIII
COMMISSION D’URBANISME ET DE CONSERVATION DE QUÉBEC
123. Le conseil de la ville peut, par règlement, créer une commission sous le nom de «Commission d’urbanisme et de conservation de Québec».
Le règlement fixe le nombre de membres de la commission, leur qualification, leur rémunération et la durée de leur fonction et établit les règles de procédure et de régie interne de la commission. La majorité des membres de la commission doit être constituée de résidants de la ville qui ne sont pas membres du conseil de la ville.
Le nombre de membres de la commission ne doit pas être inférieur à six.
Le quorum de la commission ne peut être inférieur à la majorité des membres.
Le conseil de la ville peut prévoir, dans les règles de procédure et de régie interne de la commission que celle-ci doit obtenir son avis ou celui d’un conseil d’arrondissement concerné avant d’exercer sa compétence ou prescrire d’autres moyens d’associer le conseil de la ville ou un conseil d’arrondissement à une décision de la commission.
Le conseil de la ville nomme, par résolution, les membres et officiers de cette commission.
124. Dans les parties du territoire de la ville où elle a compétence, la commission peut contrôler l’apparence architecturale et la symétrie des constructions et, à cette fin, malgré tout règlement de construction, aucun permis pour la construction, la réparation, la transformation ou la démolition ne peut être délivré sans l’approbation préalable de la commission. La commission doit motiver un refus d’approbation. Le conseil de la ville peut, par règlement, soustraire des catégories de travaux de la compétence de la commission.
Le conseil de la ville doit, par règlement, au plus tard lors de l’entrée en vigueur des règlements mentionnés à l’article 102 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), prescrire, par partie du territoire de la ville ou par catégorie de construction, les objectifs, guides et critères dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence. Jusqu’à cette date, la commission doit tenir compte des objectifs et critères déterminés dans un règlement adopté en vertu de l’article 145.15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui est applicable dans une partie du territoire de la ville dans laquelle elle a compétence. Malgré l’article 145.18 de cette loi, seule la commission, dans un arrondissement historique au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4), est consultée avant l’approbation des plans par le conseil d’arrondissement qui est prévue à l’article 117 de la présente annexe.
125. La commission a compétence dans les parties du territoire de la ville suivantes:
1° un arrondissement historique, une aire de protection d’un monument historique, un arrondissement naturel, un site historique, un site archéologique ou une aire de protection tels que définis à la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4);
2° les parties du territoire de la ville déterminées par le conseil de la ville possédant des caractéristiques architecturales, patrimoniales ou environnementales à préserver ou à mettre en valeur;
3° jusqu’à l’entrée en vigueur des règlements mentionnés à l’article 102 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), dans la partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de la Ville de Québec, tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
Le conseil de la ville peut, par règlement, limiter la compétence de la commission à certaines parties du territoire visé au paragraphe 3° du premier alinéa.
126. (Abrogé).
CHAPITRE IX
SÉCURITÉ PUBLIQUE
127. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour obliger, sur tout ou partie du territoire de la ville, le propriétaire, le locataire, le possesseur ou l’occupant, à quelque titre que ce soit, de tout immeuble ou de toute catégorie d’immeubles, à pourvoir cet immeuble de tout élément de construction, appareil, dispositif, système d’alarme, mécanisme ou équipement destinés à assurer ou préserver la sécurité des biens ou la santé et la sécurité des personnes ou à prévenir le crime.
Ce règlement peut obliger le propriétaire, le locataire, le possesseur ou l’occupant, à quelque titre que ce soit, d’un immeuble dans ou sur lequel sont installés ces éléments de construction, appareil, dispositif, mécanisme ou équipement, à les maintenir constamment en parfait état de fonctionnement.
Ce règlement peut prévoir le versement de subventions pour défrayer les coûts d’acquisition ou d’installation de tels appareils, dispositifs, mécanismes ou équipements.
128. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 44.1° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut prohiber les systèmes d’alarme, certaine catégories d’entre eux ou les systèmes d’alarmes ou certaines catégories d’entre eux qui sont installés dans certaines catégories de bâtiments ou d’établissements.
129. La ville peut acquérir les éléments de construction, appareil, dispositif, système d’alarme, mécanisme ou équipement mentionnés aux articles 127 et 146 afin de les donner ou de les vendre à rabais au propriétaire, au locataire, au possesseur ou à l’occupant, à quelque titre que ce soit, d’un immeuble dans lequel leur installation est rendue obligatoire en vertu d’un règlement adopté en vertu des articles 127 et 146.
130. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 5° de l’article 460 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut obliger les personnes visées à garder en leur possession les objets achetés ou détenus par elles et prescrire les moyens et les délais de conservation de ces objets.
131. Une personne chargée de l’application de la charte ou des règlements de la ville peut, dans l’exercice de ses fonctions, ordonner la suspension des travaux ou la fermeture d’un édifice ou bâtiment ou la cessation d’une activité si elle constate une infraction qui risque de mettre en danger la santé ou la sécurité publique.
132. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 22° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut prescrire l’enlèvement de la neige ou de la glace du toit d’une construction, aux frais du propriétaire de la construction, lorsque ce propriétaire refuse ou néglige de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées à cet égard par le règlement. Ces frais constituent une créance prioritaire sur l’immeuble visé, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
133. Pour l’application du paragraphe 23° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) le taux de la taxe imposée peut être uniforme sur tout le territoire de la ville ou être différent dans les diverses parties du territoire de la ville déterminées par règlement mais un seul taux doit être appliqué dans une même partie du territoire de la ville même si plusieurs genres de services y sont donnés. La ville peut inclure dans le coût d’un tel service un certain montant en vue de maintenir un fonds de réserve pour en stabiliser le coût.
CHAPITRE X
ENFOUISSEMENT DE FILS
134. Le conseil de ville peut, par règlement, lorsque des conduits souterrains sont construits, ordonner qu’après l’expiration d’un délai qui ne doit pas être inférieur à trois ans, les entreprises d’électricité, de communication ou de câblodistribution enlèvent des rues ou places publiques de la ville les poteaux auxquels sont suspendus les fils de ces entreprises et qu’elles placent ces fils sous terre.
Ce règlement peut décréter qu’à défaut par une entreprise de couper et d’enlever les poteaux et les fils dans le délai fixé dans le règlement, la ville peut les faire couper et enlever aux frais de l’entreprise.
Les entreprises ont le droit de construire leurs propres conduits souterrains avec le consentement de la ville et sous la surveillance du directeur de service compétent.
135. La ville peut planifier, concevoir, construire et exploiter, avec droit d’en réglementer l’usage, un réseau de conduits souterrains où doivent être placés tous les fils, ainsi que les câbles et lignes de transmission appartenant à toute personne ayant ou exerçant actuellement, ou qui aura ou exercera plus tard des droits ou privilèges dans, sur ou au-dessus des rues, ruelles publiques ou privées, voies publiques ou autres endroits.
Ces conduits doivent être d’une dimension et d’une capacité suffisantes pour répondre aux besoins actuels et aux besoins futurs prévisibles.
Au fur et à mesure que la ville décide de construire des conduits souterrains dans une partie de son territoire, les personnes visées au premier alinéa doivent fournir les renseignements nécessaires demandés par la ville et déclarer quelle portion des conduits souterrains elles désirent réserver.
La ville peut imposer une amende de 200 $ pour chaque journée durant laquelle ces personnes sont en défaut après 60 jours de la demande de la ville.
Le présent article ne doit pas être interprété comme permettant à la ville d’administrer les installations de ces personnes.
136. Au fur et à mesure que la ville construit ces conduits souterrains, le conseil peut forcer les personnes possédant, employant ou entretenant des fils ou câbles aériens, des poteaux et des lignes de transmission, à les faire disparaître. Le conseil peut déterminer par règlement les caractéristiques des fils et des équipements qui peuvent être installés ou placés dans les conduits ainsi que la manière de faire les travaux.
Lorsqu’un conduit souterrain est construit dans une rue, ruelle ou place publique et qu’une personne y possédant des câbles ou fils aériens refuse de les faire disparaître et d’installer dans ce conduit des fils et équipements prescrits, la Commission municipale du Québec peut l’y contraindre sur demande de la ville.
Des regards ou des compartiments séparés dans les regards doivent être attribués à un usager des conduits souterrains qui en fait la demande, pourvu que cela soit possible. Dans le cas où la Commission des services électriques de la ville refuse d’attribuer des regards séparés à une personne, il y a appel à la Commission municipale du Québec, qui décide la question et détermine qui paie le coût des travaux qui en résultent.
Les parties des conduits destinés à recevoir des fils de catégories différentes doivent être isolées ou séparées par des matériaux non conducteurs. L’entrée de chacune de ces parties doit se faire par des ouvertures distinctes.
137. Personne ne peut planter des poteaux ou poser des fils ou des câbles dans ou à travers les rues, parties de rues et places publiques où des conduits municipaux sont construits ou en voie de construction. Dans ces rues et places publiques, seule la ville peut construire des conduits souterrains. Le conseil peut toutefois y permettre l’implantation des poteaux d’éclairage ou de distribution que la ville juge nécessaires.
138. Lorsque la ville ordonne l’enlèvement des poteaux, fils et installations aériennes, une indemnité comprenant la valeur réelle, à ce moment, du matériel qui s’y trouve ainsi que le coût des travaux d’installation, doit être versée à son propriétaire. À défaut d’entente, cette indemnité est fixée conformément à l’article 140. Sur versement de cette indemnité, ces poteaux, fils et installations aériennes et tout le matériel deviennent la propriété de la ville.
139. Lorsque la ville décide d’enfouir les fils dans des rues, ruelles ou places publiques, elle prend possession des conduits souterrains qui s’y trouvent et verse une indemnité pour ces conduits souterrains, ainsi que pour les câbles et autres choses qui sont ainsi rendus inutiles.
Sur versement de cette indemnité, les conduits souterrains et tout le matériel deviennent la propriété de la ville. L’indemnité est fixée conformément à l’article 140.
140. L’indemnité est fixée par la Commission municipale du Québec. La commission entend les parties intéressées et rend sa décision dans un délai de quatre mois. La décision de la commission est finale et sans appel.
141. La ville peut déterminer la manière dont les lignes principales doivent être reliées aux lignes de distribution et la façon de faire les raccordements avec les immeubles desservis. Elle peut construire, administrer et entretenir des conduits de distribution et exiger une redevance, fixée en vertu de l’article 142, pour leur usage, ou permettre à une personne de construire ses propres conduits de distribution sous la surveillance et avec l’approbation du conseil et lui déléguer ses pouvoirs.
142. La ville peut fixer et percevoir des redevances de toute personne utilisant ses installations aériennes et ses conduits souterrains. Ces redevances sont fixées de manière à couvrir le coût de l’administration et de l’entretien de ces installations et conduits, le paiement du service de la dette d’une durée maximale de 20 ans sur les emprunts contractés par la ville pour la construction ou l’achat des conduits souterrains, ainsi que le budget de la Commission des services électriques de la Ville de Québec créée, le cas échéant, en vertu de l’article 144. Le montant de ces redevances pour chaque personne est proportionnel à la partie des conduits occupée ou réservée par elle.
143. La ville peut pénétrer, sans le consentement du propriétaire, dans et sur toute propriété privée pour y poser des conduits, des poteaux ou des fils aériens ou souterrains avec leurs accessoires. Une indemnité doit être versée pour tous dommages réels subis en raison des travaux exécutés.
Cette indemnité est fixée conformément à l’article 140.
144. Pour mettre à exécution l’entreprise de canalisation souterraine visée par les articles 134 à 143, la ville peut créer par règlement la «Commission des services électriques de la Ville de Québec». Cette commission exerce les droits de la ville, mentionnés aux articles 134 à 143 au fur et à mesure qu’ils lui sont délégués par le conseil pour les fins de cette entreprise.
La commission est chargée de dresser des plans et devis des conduits souterrains pour les parties du territoire de la ville dans lesquelles elle se propose de construire des conduits souterrains. Ces plans et devis sont soumis à l’approbation de la Commission municipale du Québec qui peut, après avoir entendu les parties intéressées, les approuver et les adopter avec ou sans modification.
La commission des services électriques est composée des cinq membres suivants:
1° un membre, qui en est le président, nommé par le gouvernement;
2° deux membres nommés par la ville;
3° un membre nommé par Hydro-Québec;
4° un membre nommé par les usagers des conduits souterrains qui, à l’exclusion de la ville et d’Hydro-Québec, ont confirmé, par écrit, au greffier leur intention de participer au scrutin et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la transmission de l’avis visé au quatrième alinéa.
Au moins 45 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du troisième alinéa, le greffier transmet à tous les usagers de conduits souterrains visés à ce paragraphe, selon la liste fournie par le président de la commission des services électriques, un avis indiquant la date à laquelle il sera procédé à la nomination de ce membre et les informant de leur droit de soumettre une candidature et de voter. Un usager qui entend soumettre une candidature doit, en même temps qu’il donne la confirmation prévue au paragraphe 4° du troisième alinéa, informer le greffier des nom et fonction du candidat.
Au moins 10 jours avant la date prévue pour la nomination du membre visé au paragraphe 4° du troisième alinéa, le greffier transmet un bulletin de vote aux usagers qui lui ont confirmé leur intention de voter. Ce bulletin doit comporter les nom et fonction de tous les candidats et indiquer, à l’égard de chaque candidat, le nom de l’usager ayant soumis la candidature. Chacun des usagers a droit à un seul vote.
À la date prévue pour la nomination, le greffier fait le décompte des votes reçus en présence d’un témoin. La personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes est déclarée élue. En cas d’égalité des voix, le greffier désigne le membre par tirage au sort. À défaut par les usagers de procéder, à la date prévue, à la nomination du membre, les autres membres de la commission des services électriques le désignent.
Le traitement des membres de la commission des services électriques est fixé par le comité exécutif.
145. La commission des services électriques adopte des règles et des règlements pour régir l’usage, l’administration et l’entretien des conduits souterrains. Ces règles et règlements entrent en vigueur et ont effet à compter de leur approbation par la Commission municipale du Québec.
La commission des services électriques reçoit les soumissions pour les travaux de construction des conduits souterrains et en fait rapport à la ville.
Elle a seule la direction et la surveillance de la construction et de l’entretien de ces conduits, après que ses règles, règlements, plans, dessins et devis ont été approuvés par la Commission municipale du Québec et que les contrats de construction ont été accordés par la ville.
Il y a appel à la Commission municipale du Québec, à la demande de la ville ou d’une autre partie intéressée, de toute règle, de tout règlement, de toute décision et de tout acte de la commission des services électriques ou de la ville, dans toute affaire se rapportant à l’entreprise de canalisation, sauf en matières contractuelles lorsque les parties ont convenu de renoncer à cet appel.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la signification à la partie intéressée ou de la publication d’un avis énonçant le fait appelable.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée entre les mains du secrétaire de la Commission municipale du Québec. Avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
CHAPITRE XI
EAUX ET ÉGOUT
146. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour obliger un propriétaire, locataire, possesseur ou occupant d’un immeuble ou d’un immeuble appartenant à toute catégorie, à pourvoir l’immeuble de tout élément de construction, appareil, dispositif, système d’alarme, mécanisme ou équipement destiné à réduire la consommation de l’eau.
Ce règlement peut obliger un propriétaire, locataire, possesseur ou occupant d’un immeuble dans ou sur lequel sont installés ces éléments de construction, appareil, dispositif, système d’alarme, mécanisme ou équipement, à les maintenir constamment en bon état de fonctionnement.
Ce règlement peut prévoir le versement de subventions pour défrayer les coûts d’acquisition ou d’installation de tels équipements de construction, appareils, dispositifs, systèmes d’alarme, mécanismes ou équipements.
147. Dans un règlement adopté en vertu du paragraphe 13° de l’article 413 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou des paragraphes 3° ou 7° de l’article 432 de cette loi, le conseil de la ville peut régir ou prohiber, même à l’extérieur du territoire de la ville, toute construction ou toute activité susceptible de contaminer une source d’alimentation de l’aqueduc de la ville ou d’en affecter le débit.
Malgré l’article 177 de la charte, le paragraphe 203 de l’article 336, les articles 499, 500, 501, 501a, 502, 503, 503a, 503b, 503c, 504 et 505 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) et l’article 6 de la Loi modifiant la charte de la Ville de Beauport (1994, chapitre 66) demeurent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un règlement visé au premier alinéa, applicable sur le lac Saint-Charles, sur la rivière Saint-Charles en amont de la prise d’eau de l’aqueduc et sur le lac des Roches.
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS À INCIDENCE FINANCIÈRE
148. Au cours de l’exercice financier de 2002, le conseil de la ville peut adopter un règlement décrétant un emprunt d’une somme de 30 000 000 $ pour un terme qui ne peut excéder 10 ans et affecter cette somme à son fonds de roulement.
149. Le montant de l’ensemble des cotisations que la ville doit verser à la caisse de retraite du Régime de retraite de la Ville de Québec, enregistré par la Régie des rentes du Québec sous le numéro 24450, ne peut être inférieur, pour chaque année comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010, à 13 % de la masse salariale des participants.
Les cotisations supplémentaires que la ville doit verser en application du premier alinéa, par rapport à celles résultant de l’application de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), sont à la charge des immeubles imposables situés dans la partie du territoire de la ville qui correspond au territoire de la Ville de Québec tel qu’il existait le 31 décembre 2001.
150. Pour l’application de l’article 486 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut, aux fins de tout exercice financier antérieur à celui de 2004, imposer et prélever une surtaxe sur un terrain vague, desservi ou pas. Le montant de la surtaxe est déterminé par le conseil et peut atteindre un maximum de 100 % du total des taxes foncières municipales imposées la même année sur ce terrain et auxquelles taxes est assujetti l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de la ville. Le conseil peut fixer un montant différent à l’égard des terrains vagues desservis et à l’égard des terrains vagues non desservis. Le montant fixé à l’égard des premiers doit alors être supérieur à celui fixé à l’égard des seconds.
151. Le conseil de la ville peut imposer, par règlement, une taxe spéciale sur toute personne qui exerce ou exploite sur le territoire de la ville un commerce, une manufacture, un établissement financier ou commercial, une occupation, un art, une profession, un métier, ou une activité constituant un moyen de profit ou de gain ou d’existence.
La taxe visée au premier alinéa ne peut toutefois être imposée à l’égard d’une activité pour laquelle la ville impose une taxe d’affaires en vertu de l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
152. Une licence peut être délivrée sur paiement au préalable de la moitié de son prix, si elle est exigible après le 1er septembre.
153. Une licence est valide à compter du jour où elle est délivrée jusqu’au 1er janvier suivant. La ville peut toutefois prescrire une période de validité différente, qui ne peut être supérieure à un an.
154. Le conseil de la ville peut adopter un règlement pour fixer, afin de sanctionner le défaut de détenir un permis ou une licence exigible en vertu d’un règlement, une amende au moins égale au coût du permis ou de la licence. Le conseil de la ville peut également fixer l’amende au coût du permis ou de la licence lorsque celui-ci dépasse le montant maximum de l’amende pouvant être imposé en vertu de l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19). L’imposition de l’amende au contrevenant ne le dispense pas de l’obligation de se procurer le permis ou la licence et d’en payer le coût.
155. Les articles 484 et 498 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’appliquent pour le recouvrement de toutes les créances prioritaires dues à la ville.
156. Le taux d’intérêt fixé en vertu de l’article 481 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) s’applique à toute somme due à la ville.
157. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 497 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), celui qui, n’étant pas débiteur paie à la ville une taxe municipale ou scolaire, foncière ou personnelle, générale ou spéciale, ou la taxe d’eau due par un tiers, est subrogé de plein droit aux priorités et hypothèques légales de la ville sur les biens du débiteur et peut recouvrer de lui le montant des taxes qu’il a ainsi payé même si le paiement a été fait sans le consentement de ce dernier.
Dans le cas de vente de l’immeuble ou des meubles sujets à ces taxes, cette subrogation n’empêche pas la ville d’être colloquée de préférence à la partie subrogée, pour les taxes dues et échues après la subrogation.
158. Un paiement fait par un contribuable est imputé d’abord sur les intérêts de l’ensemble des arrérages de taxes qu’il doit et ensuite sur le capital de l’arrérage de taxe le plus ancien.
159. Le conseil peut affecter, pour les fins qu’il détermine, après l’expiration d’un exercice financier mais avant que le rapport financier de cet exercice ne soit établi par le trésorier conformément à l’article 105 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), tout excédent des revenus sur les dépenses de l’exercice financier terminé, ayant fait l’objet d’un certificat de disponibilité émis par le trésorier et déposé au conseil.
160. Les frais engagés par la ville pour enlever une nuisance à défaut par une personne de se conformer à une ordonnance prévue au troisième alinéa du paragraphe 2° de l’article 463 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) constituent une créance prioritaire sur l’immeuble où se trouvait la nuisance, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur cet immeuble.
161. Le terme d’un emprunt contracté par la ville relativement aux équipements d’assainissement des eaux et d’élimination des matières résiduelles peut excéder la période maximale de remboursement fixée en vertu de l’article 1 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7) mais ne peut excéder 50 ans.
162. Malgré toute disposition contraire, une commission de la ville composée du maire, du directeur général, du trésorier et d’un conseiller peut autoriser la ville à employer les deniers des fonds d’amortissement au rachat des obligations de la ville en circulation ou à acheter avec ces deniers des obligations de la ville à être émises au taux courant du marché ou des bons du trésor émis en anticipation de ses émissions et aussi des certificats de dépôt émis par les banques à charte, compagnies de fiducie ou institutions régies par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C-4.1) ou d’autres obligations selon ce qui est prévu à l’article 39 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D-7).
Le conseil peut déléguer au trésorier le pouvoir de placer, conformément aux directives émises par cette commission, les deniers des fonds d’amortissement dans certaines ou toutes les catégories de placements mentionnées au premier alinéa.
163. Pour l’application du paragraphe 1.1 de l’article 28 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les procédés, le savoir-faire et les données des organismes créés par la ville, par la Communauté urbaine de Québec ou par une municipalité mentionnée à l’article 5 de la charte et ceux des sociétés incorporées à la demande de la ville, de la Communauté urbaine de Québec ou de ces municipalités, sont ceux de la ville.
164. Malgré les dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et des règlements applicables, la ville est exemptée, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 290 000 $, du paiement des droits d’immatriculation pour les véhicules routiers lui appartenant et dont elle se sert pour fins municipales.
165. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la charte, par un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte, par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard des immeubles situés dans la partie du Parc technologique de la région de Québec se trouvant dans le territoire de la Ville de Québec, décrite à l’annexe du chapitre 81 des lois de 1989 qui demeure en vigueur pour les seules fins prévues au présent article, ou à l’égard des personnes visées à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale qui y exercent leurs activités, la ville peut imposer une taxe foncière ou une taxe d’affaires à un taux différent de celui applicable ailleurs sur son territoire.
La ville peut, par règlement, prescrire les conditions et les modalités d’assujettissement des immeubles ou des personnes à une telle taxe.
Une telle taxe ne peut être imposée sur un immeuble qui est porté au rôle d’évaluation foncière après le 31 décembre 2009 ni sur une personne visée à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale si son établissement d’entreprise est porté au rôle de valeur locative après cette date.
La ville peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article à compter de l’exercice financier de 1990 jusqu’au 31 décembre 2011. L’exercice de ces pouvoirs ne peut cependant avoir pour effet d’imposer une taxe à un taux différent sur un immeuble ou une personne visée à l’article 232 de la Loi sur la fiscalité municipale pour une période supérieure à 10 ans.
La ville peut, par règlement, modifier la description apparaissant à l’annexe du chapitre 81 des lois de 1989 qui demeure en vigueur pour les seules fins prévues au présent article pour tenir compte d’une modification au territoire du Parc technologique de la région de Québec situé dans le territoire de la Ville de Québec, tel qu’il existait le 31 décembre 2001. Ce règlement requiert l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
166. Le conseil de la ville peut, à même les revenus prévus au budget de chaque année ou à même une autre source de financement, créer un fonds de réserve aux fins de financer un programme d’auto-assurance. La ville ne peut affecter annuellement à cette fin une somme excédant 1 % du budget.
167. La ville peut préserver et mettre en valeur les biens faisant partie ou ayant fait partie du patrimoine culturel ou historique de la ville. À cette fin, la ville peut acquérir, entretenir, louer, administrer et gérer tout bien.
De plus, la ville peut créer un fonds de préservation du patrimoine culturel et historique de la ville et verser à ce fonds un montant déterminé à même le budget annuel ou un don fait à la ville destiné à être utilisé pour la préservation du patrimoine culturel ou historique de la ville.
Le produit de l’aliénation des biens acquis à même les deniers de ce fonds spécial doit être versé à ce fonds. La ville peut également verser à ce fonds tout autre revenu provenant de la location ou de la gestion des biens acquis à même ce fonds.
Ce fonds doit servir exclusivement à la préservation du patrimoine culturel ou historique de la ville.
168. La ville peut percevoir de toute personne faisant le commerce d’assurance contre le feu, ou de tout agent de cette personne, faisant affaires sur le territoire de la ville les 3/4 des montants que la ville a dépensés pour la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire-enquêteur aux incendies nommées en application de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) ainsi que pour les services d’enquête et de soutien qu’elle met à la disposition du commissaire-enquêteur.
La ville établit par règlement la proportion payable annuellement par ces personnes ou leurs agents, ainsi que les règles de perception.
Le présent article ne s’applique pas à l’Assurance mutuelle des fabriques de Québec.
CHAPITRE XIII
AIDE ET SUBVENTIONS
169. La ville peut verser des subventions ou accorder une assistance sous forme de prêt ou autrement à toute personne ou à tout organisme, y compris une fondation, poursuivant des fins nationales, patriotiques, religieuses, philanthropiques, charitables, scientifiques, artistiques, culturelles, littéraires, sociales, professionnelles, athlétiques ou sportives, ayant pour but la protection de l’environnement ou la conservation des ressources ou poursuivant d’autres fins d’intérêt public non spécialement prévues qui sont dans l’intérêt de la ville ou de celui de ses citoyens et leur confier l’organisation et la gestion d’activités servant des fins municipales et relatives aux buts qu’ils poursuivent.
170. La Ville peut accorder, pour une période de cinq ans, une exemption de 50 % de la taxe foncière générale imposée sur la partie d’un bâtiment ouverte au public exclusivement pour le stationnement des véhicules automobiles.
Cette exemption ne peut être accordée sur la valeur du terrain où est érigé un tel bâtiment, ni sur le terrain où aucune structure n’est érigée.
171. Le conseil de la ville peut, par règlement, adopter un programme d’intervention ou de revitalisation du territoire de la ville ou d’une partie de celui-ci. Ce programme peut prévoir notamment que la ville accorde, aux conditions déterminées par le conseil, une subvention pour l’exécution de travaux. Le montant de cette subvention ne peut excéder le coût réel des travaux.
172. Le conseil de la ville peut, par résolution, autoriser le versement d’une subvention au propriétaire d’un immeuble partiellement ou totalement incendié, délabré, abandonné ou vacant situé dans une partie du territoire de la ville décrétée arrondissement historique qui désire entreprendre un projet de rénovation, de restauration, de réaménagement ou de reconstruction de cet immeuble. Le montant de cette subvention ne peut dépasser le coût réel des travaux.
173. Dans le cadre d’un programme d’intervention ou de revitalisation, le conseil de la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les parties du territoire de la ville qu’il détermine, accorder un crédit de taxes foncières imposées à l’égard de bâtiments faisant ou ayant fait l’objet de travaux admissibles. Le crédit de taxes accordé ne peut excéder le coût réel des travaux admissibles et peut être réparti sur plus d’un exercice financier.
174. Dans le cadre d’un programme d’intervention, le conseil de la ville peut, par règlement, aux conditions et dans les parties du territoire de la ville qu’il détermine, accorder des subventions ou des crédits de taxes aux particuliers ou aux coopératives d’habitation afin de favoriser l’acquisition d’une propriété résidentielle.
175. Les dispositions de la charte, d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) autorisant la ville à verser des subventions ou à accorder des crédits de taxes ou toute assistance sous forme de prêt ou autrement s’appliquent malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
176. Le conseil de la ville peut, par règlement, à l’égard d’une subvention versée en vertu d’une disposition de la charte, d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou dans le cadre d’un règlement adopté en vertu d’une disposition de ceux-ci:
1° stipuler que le changement de la destination ou du mode d’occupation d’un immeuble, son aliénation totale ou partielle ou l’aliénation du contrôle de la corporation propriétaire de l’immeuble, dans un délai qu’il fixe d’au plus 10 ans, entraîne la remise à la ville, dans une proportion qu’il détermine en fonction de la période écoulée, de la subvention versée par elle à l’égard de cet immeuble, et le refus de tout permis requis en vue d’un changement de destination ou d’occupation tant que cette remise n’est pas effectuée;
2° prévoir des catégories de changements de la destination ou du mode d’occupation d’un tel immeuble ainsi que des catégories d’aliénations totales ou partielles d’un tel immeuble ou d’aliénations du contrôle de la corporation qui en est propriétaire, qui sont exemptées des exigences stipulées en vertu du paragraphe 1°;
3° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque du changement de destination ou d’occupation;
4° prévoir que la remise de la subvention est exigible de toute personne qui est propriétaire de l’immeuble à l’époque de son aliénation ou de l’aliénation de la corporation propriétaire de l’immeuble ou de tout acquéreur subséquent;
5° prescrire les formalités nécessaires pour garantir le respect des exigences stipulées en vertu des paragraphes 1° à 4°;
6° prescrire, pendant toute la période où il peut y avoir remise de la subvention, l’obligation pour le propriétaire de l’immeuble de maintenir en vigueur une assurance de dommages prévoyant, dans l’éventualité d’une destruction partielle ou totale de l’immeuble et de sa non-reconstruction dans le délai prescrit par le conseil municipal, le paiement préférentiel à la ville, à titre d’assurée nommée, d’un montant égal à son intérêt dans le remboursement de la subvention.
Le propriétaire bénéficiant de la subvention doit, si le règlement contient des dispositions adoptées en vertu du paragraphe 3°, 4° ou 5° du premier alinéa, faire publier un document établissant les limites au droit de propriété de l’immeuble. L’officier de la publicité des droits est tenu de procéder à la publication de ce document et d’en faire mention dans les registres appropriés.
Pour l’application du paragraphe 6°, le conseil peut établir des catégories en fonction des caractéristiques des immeubles ou de la nature et de l’ampleur des travaux à effectuer et prescrire des délais de reconstruction différents selon ces catégories.
177. Le conseil de la ville peut, pour l’application d’une disposition autorisant la ville à verser une subvention ou à accorder un crédit de taxes ou toute assistance sous forme de prêt ou autrement, fixer des taux différents de subvention ou de crédit de taxes, offrir une assistance différente ou créer des exclusions pour des catégories de bénéficiaires établies en fonction de critères et caractéristiques qu’il détermine.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS DIVERSES
178. Un conseil de quartier existant le 31 décembre 2001 continue d’exister et d’avoir compétence sur le territoire pour lequel il a été créé jusqu’à ce qu’un conseil de quartier, créé conformément aux articles 35.1 à 35.17 de la charte, acquiert compétence sur tout ou partie du territoire sur lequel il a compétence.
À compter de ce jour, le conseil de quartier existant le 31 décembre 2001 cesse d’avoir compétence sur le territoire sur lequel un conseil de quartier créé conformément aux articles 35.1 à 35.17 acquiert compétence.
179. Un conseil de quartier existant le 31 décembre 2001 doit se dissoudre conformément aux procédures prévues à l’article 35.11 de la charte lorsque la totalité du territoire sur lequel il avait compétence le 31 décembre 2001 est assujetti à la compétence d’un conseil de quartier créé conformément aux articles 35.1 à 35.17 de la charte ou au plus tard, deux ans après l’entrée en vigueur d’un règlement adopté en vertu de l’article 35 de la charte.
Malgré le premier alinéa, le conseil de la ville peut autoriser un conseil de quartier existant le 31 décembre 2001 à ne pas se dissoudre si, de l’avis du conseil de la ville, le territoire du quartier décrit au règlement adopté en vertu de l’article 35 de la charte correspond substantiellement au territoire du quartier existant le 31 décembre 2001.
180. Un conseil de quartier existant le 31 décembre 2001 continue d’être assujetti aux règles relatives à son fonctionnement et à sa composition en vigueur le 31 décembre 2001 mais devient assujetti aux règles relatives à la formation, à la composition et au fonctionnement d’un conseil de quartier édictées par le conseil de la ville, dès l’entrée en vigueur d’un règlement à cet effet adopté en vertu des articles 35.12 ou 35.13 de la charte.
181. Le commissaire des incendies de la Ville de Québec en fonction le 15 novembre 2000 a droit à une pension égale à son salaire à cette date, payable de la manière et par les personnes prévues aux articles 182 et 183 de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95) tel qu’ils se lisaient à cette date.
182. Le greffier peut modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil municipal, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise ou du geste posé. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil municipal, du comité exécutif ou du conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.
183. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut, sur demande de la ville, prolonger un délai imposé à la ville en vertu d’une disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai selon les conditions qu’il détermine.
Un geste ou un document n’est pas entaché d’illégalité du seul fait qu’il a été posé ou adopté après l’expiration d’un délai imposé à la ville ou, selon le cas, accordé ou prolongé par le ministre en vertu du premier alinéa.
184. Les contrats qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif sont signés au nom de la ville par le maire et par le greffier. Le maire peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du comité exécutif à signer les contrats à sa place.
Le comité exécutif peut autoriser sur proposition du maire, généralement ou spécialement, le directeur général, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne, à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de la compétence du conseil de la ville ou du comité exécutif, à l’exclusion des règlements et résolutions et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Les contrats qui relèvent de la compétence d’un conseil d’arrondissement sont signés au nom de la ville par le président du conseil d’arrondissement et par le greffier ou la personne qu’il désigne. Le président du conseil d’arrondissement peut autoriser par écrit, généralement ou spécialement, un autre membre du conseil d’arrondissement à signer les contrats à sa place.
Le conseil d’arrondissement peut autoriser sur proposition du président, généralement ou spécialement, le directeur de l’arrondissement, un directeur de service ou un autre fonctionnaire qu’il désigne, à signer les contrats ou documents dont il détermine la nature et qui relèvent de la compétence du conseil d’arrondissement, à l’exclusion des règlements et résolutions et prescrire, dans ce cas, que certains contrats ou documents ou certaines catégories d’entre eux ne requièrent pas la signature du greffier.
Pour l’application de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), les contrats sont présentés par le greffier à la personne autorisée à les signer en vertu du présent article.
184.1. Pour l’application de l’article 585 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), le conseil de la ville peut, par règlement, prévoir que la personne qui doit donner ou faire donner l’avis prévu à cet article peut, à son choix, le donner ou faire donner au greffier ou à un autre fonctionnaire ou employé de la ville que le règlement désigne.
Dans un tel cas, le règlement doit désigner au moins un fonctionnaire ou employé dans chaque arrondissement et indiquer, en regard de chacun, l’adresse du lieu où l’avis peut lui être donné.
185. La ville peut faire la refonte d’une partie ou de tous ses règlements et, à cette fin, les abroger, amender ou modifier, mais ces révocations, amendements ou modifications ne doivent pas être interprétés comme affectant aucune matière ou chose faite ou qui doit être faite, ni les droits et devoirs des fonctionnaires, lesquels continuent d’être régis par les règlements antérieurs jusqu’à l’expiration du terme fixé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut, par règlement, établir une terminologie ainsi que des règles de rédaction, de citation et de publication des règlements refondus. Il peut également établir dans ce règlement toutes les règles nécessaires relativement à l’entrée en vigueur des règlements refondus et prévoir les mécanismes de leur mise à jour de façon à ce que la refonte soit permanente.
186. Malgré l’article 79 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), les documents rassemblés ou préparés par l’évaluateur il y a plus de 15 ans en vue de la confection du rôle, qu’ils aient servi ou non à cette fin, et qui ont été versés aux archives de la ville, sont assujettis à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
187. Sauf disposition contraire, une personne qui contrevient à une disposition de la charte ou d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte commet une infraction et est passible d’une amende d’un montant minimum de 100 $ dans le cas d’une infraction à la charte ou à un décret ou de 50 $ dans le cas d’une infraction à un règlement et d’un montant maximum de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ s’il est une personne morale et, en cas de récidive, d’une amende d’un montant minimum de 500 $ et d’un montant maximum de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 4 000 $ s’il est une personne morale.
187.1. La production d’un document de la Société de l’assurance automobile du Québec, contenant un renseignement relatif à l’identité du propriétaire du véhicule dont le numéro d’immatriculation est mentionné sur le constat d’infraction ou indiquant les classes, conditions et restrictions du permis de conduire d’une personne poursuivie, que ce document soit transmis par la Société ou obtenu avec son autorisation conformément à la loi, constitue en l’absence de toute preuve contraire une preuve de l’identité du propriétaire de ce véhicule dans une poursuite pénale intentée devant la Cour municipale pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif à la circulation, au stationnement d’un véhicule automobile ou à l’usage d’un véhicule automobile ou de ses accessoires ou pour toute infraction à une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de la Loi sur les transports (chapitre T-12) ou d’un règlement pris en application d’une de ces lois.
Pour être admissible en preuve, il suffit que ce document porte une attestation d’un employé de la ville à l’effet qu’il émane de la Société de l’assurance automobile du Québec.
188. Les biens, droits et obligations du Bureau d’assainissement de eaux du Québec métropolitain, institué en vertu de la Loi du Bureau d’assainissement de eaux du Québec métropolitain (1968, chapitre 56), sont dévolus à la ville.
189. La ville peut, par dépôt d’une déclaration sous seing privé du greffier décrivant les immeubles et droits réels du Bureau d’assainissement des eaux du Québec métropolitain, de la Communauté urbaine de Québec ou d’une municipalité mentionnée à l’article 5 de la charte, obtenir l’inscription en son nom de ces immeubles ou droits réels.
190. Jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec, la ville est membre de l’Agence des forêts privées de Québec 03, créée en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
À compter de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec, la Communauté métropolitaine de Québec est membre de ladite Agence des forêts privées de Québec 03.
Les municipalités régionales de comté dont le territoire fait partie de la Communauté métropolitaine de Québec de même que les villes de Québec et de Lévis cessent d’être membres de ladite Agence des forêts privées de Québec 03 à compter de l’entrée en vigueur du schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec.
191. Les vérificateurs nommés par la Communauté urbaine de Québec et par les municipalités mentionnées à l’article 5 de la charte doivent compléter leur mandat pour l’exercice financier de 2001 et faire rapport de leur vérification au conseil de la ville.
192. Les dispositions de la Charte de la Ville de Québec (1929, chapitre 95), de la Charte de la Ville de Sainte-Foy (1976, chapitre 56) ainsi que toute disposition législative particulière régissant la Communauté urbaine de Québec ou une municipalité visée à l’article 5 de la charte autorisant le paiement ou le versement d’une pension, d’une indemnité de retraite ou d’un autre bénéfice ou avantage sont exclues de l’abrogation édictée par l’article 229 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) ou par l’article 177 de la charte à la seule fin de préserver les droits acquis au 31 décembre 2001.
193. Tout renvoi dans une loi ou un règlement à une disposition abrogée par l’article 229 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) ou par l’article 177 de la charte est réputé un renvoi à la disposition correspondante de la charte, d’un décret adopté en vertu de l’article 9 de cette charte ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19).
194. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente annexe et un disposition contenue dans la charte de la ville, la première prévaut.
195. Aucune disposition de la présente annexe, ni aucune disposition maintenue en vigueur par la présente annexe, n’a pour effet de restreindre la portée d’une disposition, contenue dans toute loi applicable à la ville ou à toute municipalité en général ou à l’un de leurs organismes, pour la seule raison qu’elle est semblable à une telle disposition mais qu’elle est rédigée dans des termes plus spécifiques.