144.3. Dans le cas où les fonds prévus au budget d’arrondissement adopté par le conseil de la ville sont insuffisants pour permettre d’acquitter le montant d’un jugement relatif à un recours visé au premier alinéa de l’article 130.2, le conseil d’arrondissement doit, aussitôt après la signification du jugement, imposer par résolution une taxe spéciale sur tous les immeubles imposables situés dans l’arrondissement, sur la base de leur valeur, afin de se procurer les revenus nécessaires à l’acquittement du montant de ce jugement.
Le conseil d’arrondissement peut aussi procéder par la voie d’un règlement d’emprunt qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Le remboursement de l’emprunt doit alors être supporté par l’ensemble des propriétaires d’immeubles situés dans l’arrondissement.