8.Le gouvernement peut établir un tarif des droits que doivent percevoir les officiers de la publicité des droits pour les divers services rendus par eux, lorsque ces droits ne sont pas prévus à l’annexe I ou II.
Il peut également, relativement aux droits prévus aux annexes I et II ou à ceux fixés dans un tarif qu’il établit:
1° déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des droits ou les documents ou les services faisant l’objet d’une exonération de paiement;
2° prescrire, pour les services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits ainsi que les personnes, ministères et organismes qui peuvent en bénéficier.
Tout tel décret peut être modifié, abrogé ou remplacé et peut s’appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les circonscriptions foncières du Québec.
S. R. 1964, c. 319, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1979, c. 43, a. 10; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 116; 2011, c. 18, a. 61.
8.Le gouvernement peut établir un tarif des droits que doivent percevoir les officiers de la publicité des droits pour les divers services rendus par eux, lorsque ces droits ne sont pas prévus à l’annexe I ou II.
Il peut également, relativement aux droits prévus aux annexes I et II ou à ceux fixés dans un tarif qu’il établit:
1° déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des droits ou les documents ou les services faisant l’objet d’une exonération de paiement;
2° prescrire, pour les services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits ainsi que les personnes, ministères et organismes qui peuvent en bénéficier.
Tout tel décret peut être modifié, abrogé ou remplacé et peut s’appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les circonscriptions foncières du Québec.
S. R. 1964, c. 319, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1979, c. 43, a. 10; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 116; 2011, c. 18, a. 61.
L’annexe I de la présente loi entre en vigueur le 13 juin 2011. (2011, c. 18, a. 331, par. 6°).
L’annexe II de la présente loi entre en vigueur le 29 août 2011. (Décret 828-2011 du 11 août 2011, (2011) 143 G.O. 2, 3833).
8.Le gouvernement peut, par décret, établir un tarif des droits que doivent percevoir les officiers de la publicité des droits pour les divers services rendus par eux. Il peut, dans ce tarif:
1° déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des droits ou les documents ou les services faisant l’objet d’une exonération de paiement;
2° prescrire, pour les services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits ainsi que les personnes, ministères et organismes qui peuvent en bénéficier.
Tout tel décret peut être modifié, abrogé ou remplacé et peut s’appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les circonscriptions foncières du Québec.
S. R. 1964, c. 319, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1979, c. 43, a. 10; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 116.
8.Le gouvernement peut, par décret, établir un tarif des droits que doivent percevoir les officiers de la publicité des droits pour les divers services rendus par eux. Il peut, dans ce tarif:
1° déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des droits ou les documents ou les services faisant l’objet d’une exonération de paiement;
2° prescrire, pour les services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits ainsi que les personnes, ministères et organismes qui peuvent en bénéficier.
Il doit tenir compte en outre dans la fixation du tarif du pourcentage établi par le décret pris en vertu de l’article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1).
Tout tel décret peut être modifié, abrogé ou remplacé et peut s’appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les circonscriptions foncières du Québec.
Ce décret doit être publié à la Gazette officielle du Québec et entre en vigueur 30 jours après sa publication.
S. R. 1964, c. 319, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1979, c. 43, a. 10; 1992, c. 57, a. 447.
8.En cas de décès, démission ou destitution du régistrateur, le député-régistrateur auquel le titre de député-régistrateur en chef a été attribué lors de sa nomination, et, à défaut de la nomination d’un député-régistrateur en chef, le député-régistrateur que désigne le procureur général, remplit les devoirs de ce régistrateur jusqu’à ce qu’un autre ait été nommé à sa place et qu’il ait pris charge du bureau après avoir reçu sa commission et avoir rempli les devoirs imposés par l’article 9 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
S. R. 1964, c. 319, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1979, c. 43, a. 10.
8.En cas de décès, démission ou destitution du régistrateur, le régistrateur adjoint auquel le titre de régistrateur adjoint en chef a été attribué lors de sa nomination, et, à défaut de la nomination d’un régistrateur adjoint en chef, le régistrateur adjoint que désigne le ministre de la justice, remplit les devoirs de ce régistrateur jusqu’à ce qu’un autre ait été nommé à sa place et qu’il ait pris charge du bureau après avoir reçu sa commission et avoir rempli les devoirs imposés par les articles 9 et 40 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6).
S. R. 1964, c. 319, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50.