B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

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À jour au 1er octobre 2024
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chapitre B-9
Loi sur les bureaux de la publicité des droits
1992, c. 57, a. 446.
1. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité foncière, de même que de la surveillance des officiers affectés à ce bureau.
Le ministre de la Justice est chargé de la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, de même que de la surveillance de l’officier affecté à ce bureau.
Sauf indication contraire, les dispositions de la présente loi s’appliquent en tenant compte de ces responsabilités respectives du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 319, a. 1; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 108; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2020, c. 17, a. 31.
1.1. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre de la Justice nomment, de concert, un Officier de la publicité foncière chargé de la garde du Bureau de la publicité foncière.
Le ministre de la Justice nomme un Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, chargé de la garde du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers.
Les officiers nommés en application du présent article doivent être des avocats ou des notaires.
2000, c. 42, a. 108; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2020, c. 17, a. 32.
1.2. L’Officier de la publicité foncière exerce ses fonctions d’administrateur sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et ses fonctions d’officier public sous l’autorité du ministre de la Justice. L’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers exerce ses fonctions sous la seule autorité du ministre de la Justice.
L’Officier de la publicité foncière est, dans l’exercice de ses fonctions d’officier public, assisté d’un comité chargé de le conseiller sur toute question liée à l’interprétation ou à l’application juridique des lois relatives à la publicité foncière. Ce comité est formé de deux représentants du ministère des Ressources naturelles et de la Faune et de deux représentants du ministère de la Justice, et les instructions qu’il donne lient l’Officier de la publicité foncière. En cas d’empêchement du comité ou de divergence entre ses membres, les instructions sont données par le ministre de la Justice.
Un comité consultatif est constitué; il est formé d’un représentant du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, du ministère de la Justice, du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec et de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Ce comité a pour mandat de donner son avis sur toute question relative à la publicité foncière qui lui est soumise par l’Officier, par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou par le ministre de la Justice.
2000, c. 42, a. 108; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
2. Le ministre nomme, pour le Bureau de la publicité foncière et pour le Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, un ou plusieurs officiers adjoints.
Sous réserve des restrictions prévues dans l’acte pourvoyant à leur nomination, les officiers adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que l’officier en titre et ils agissent sous l’autorité de ce dernier.
Le ministre peut déléguer, par écrit, le pouvoir de nommer des officiers adjoints à l’officier ou à tout fonctionnaire sous la supervision de ce dernier.
S. R. 1964, c. 319, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1998, c. 5, a. 20; 2000, c. 42, a. 109; 2020, c. 17, a. 33.
3. Le ministre peut ordonner à un officier de la publicité des droits de remplacer ou de reconstituer en totalité ou en partie tout document conservé par ce dernier afin d’assurer la conservation des droits publiés et d’en favoriser la consultation.
Le remplacement ou la reconstitution peut être fait par transcription, photocopie, microfilm ou tout autre moyen de nature à assurer la conservation de l’information inscrite dans le document et à en favoriser la consultation.
S. R. 1964, c. 319, a. 4; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 110.
4. Le ministre détermine le moyen à utiliser pour le remplacement ou la reconstitution du document et la manière de procéder à ce remplacement ou à cette reconstitution afin d’en assurer l’authenticité.
Lorsque le document est remplacé, l’officier de la publicité des droits collationne la reproduction avec l’original et certifie par écrit et sous son serment d’office que la reproduction est conforme à l’original.
Lorsque le document est reconstitué, l’officier de la publicité des droits certifie par écrit et sous son serment d’office que la reproduction a été faite conformément à l’ordre du ministre.
Toute reproduction ainsi certifiée a la même authenticité, la même validité et le même effet que le document qu’elle remplace ou dont elle est la reconstitution et les dispositions du Code civil relatives à l’organisation des bureaux de la publicité des droits s’y appliquent.
S. R. 1964, c. 319, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.
4.1. Le ministre peut, lorsqu’il se trouve des irrégularités dans l’authentification des registres ou dans la manière de les tenir, préciser, par arrêté, dans chaque cas particulier, à l’officier de la publicité des droits la manière d’y remédier. De même, il peut, si les circonstances l’exigent, autoriser l’officier à se départir temporairement des livres, registres ou autres documents dont il est le dépositaire afin d’en faciliter le remplacement ou la reconstitution; l’arrêté identifie les documents visés et fixe la période maximale de dépossession.
2000, c. 42, a. 111.
5. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à la publicité, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies présentées pour inscription et la manière de conserver les pièces faisant partie des archives du bureau de la publicité des droits.
S. R. 1964, c. 319, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.
5.1. Pour l’application des lois relatives à la publicité des droits et afin de permettre l’utilisation d’un procédé technologique pour la signature des réquisitions d’inscription et des autres documents présentés pour inscription à un officier de la publicité des droits:
1°  le secrétaire de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec attribue à tout arpenteur-géomètre qui en fait la demande un code lui permettant d’apposer sa signature;
2°  le secrétaire de l’Ordre des notaires du Québec autorise, conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-3), tout notaire qui en fait la demande à utiliser sa signature officielle apposée au moyen d’un procédé technologique.
L’utilisation d’un procédé technologique par un membre d’un ordre professionnel ou par tout autre utilisateur ne peut en aucun cas entraîner de coûts pour l’État. Ainsi, lorsqu’un membre d’un ordre professionnel ou un autre utilisateur utilise un procédé technologique de signature, celui-ci doit être compatible avec le système utilisé pour la publicité des droits. Toutes les vérifications nécessaires relatives à cette signature, notamment celles prévues par les règlements relatifs à la publicité des droits, doivent également s’effectuer sans coût pour l’État.
1987, c. 98, a. 6; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 112; 2017, c. 11, a. 146.
6. Lorsqu’un document est remplacé ou reconstitué par un microfilm, le ministre détermine le moyen et la manière d’inscrire toute mention relative à une inscription apparaissant sur le microfilm.
S. R. 1964, c. 319, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 46, a. 50; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 14, a. 21; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 98, a. 7; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 113.
7. Lors de sa nomination, chaque officier de la publicité des droits doit prêter, devant un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, un greffier de l’une ou l’autre de ces cours ou une personne désignée par écrit par le ministre, le serment suivant:
«Je, (nom), déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs d’(officier ou officier adjoint de la publicité des droits) et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.»
Ce serment est déposé au bureau de la direction chargée, sous l’autorité du ministre, du bureau de la publicité des droits dans son ministère. Une personne désignée par écrit par le ministre délivre, sur demande, une copie certifiée de ce serment.
S. R. 1964, c. 319, a. 8; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1999, c. 40, a. 41; 2000, c. 42, a. 114; 2020, c. 17, a. 34.
7.1. Le ministre peut, par arrêté, permettre, dans les conditions qu’il fixe, que la signature d’un officier soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Il peut également, par arrêté, permettre, dans les conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé.
2000, c. 42, a. 115.
7.2. Les droits exigibles en application de la présente loi sont, sauf disposition contraire, prévus à l’annexe I pour les droits relatifs à la publicité foncière et prévus à l’annexe II pour les droits relatifs au registre des droits personnels et réels mobiliers.
2011, c. 18, a. 60.
8. Le gouvernement peut établir un tarif des droits que doivent percevoir les officiers de la publicité des droits pour les divers services rendus par eux, lorsque ces droits ne sont pas prévus à l’annexe I ou II.
Il peut également, relativement aux droits prévus aux annexes I et II ou à ceux fixés dans un tarif qu’il établit:
1°  déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des droits ou les documents ou les services faisant l’objet d’une exonération de paiement;
2°  prescrire, pour les services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits ainsi que les personnes, ministères et organismes qui peuvent en bénéficier.
Tout tel décret peut être modifié, abrogé ou remplacé et peut s’appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les circonscriptions foncières du Québec.
S. R. 1964, c. 319, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1979, c. 43, a. 10; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 116; 2011, c. 18, a. 61.
9. Lorsque l’annexe I, l’annexe II ou un tarif établi conformément à l’article 8 prescrit que des droits doivent être versés pour l’inscription d’un document ou la prestation d’un service dans un bureau de la publicité des droits, ce document ne peut être présenté à l’officier de la publicité des droits et, sous réserve des modalités de paiement prescrites conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, ce service ne peut être fourni par celui-ci, à moins que ces droits ne soient versés.
S. R. 1964, c. 319, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447; 2011, c. 18, a. 62.
10. Aucun droit n’est exigible:
1°  pour l’inscription d’une hypothèque consentie en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101) ou de la Loi sur Financement agricole Canada (L.C. 1993, c. 14). Toutefois, la réquisition d’inscription doit indiquer que le constituant exploite une entreprise agricole et faire référence à la loi sous l’empire de laquelle l’hypothèque a été constituée;
2°  pour les consultations relatives à ces hypothèques immobilières au Bureau de la publicité foncière ou pour les consultations relatives à ces hypothèques mobilières faites sur place au Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers;
3°  pour la délivrance par l’officier d’états certifiés, d’extraits ou de copies des réquisitions d’inscription relatifs à ces hypothèques.
S. R. 1964, c. 319, a. 11; 1979, c. 38, a. 39; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1995, c. 33, a. 18; 2000, c. 53, a. 63; 2000, c. 42, a. 117; 2020, c. 17, a. 35.
11. Le territoire des circonscriptions foncières est décrit par règlement du gouvernement.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 2000, c. 42, a. 118; 2020, c. 17, a. 36.
12. Afin de maintenir à jour les rôles d’évaluation municipaux, l’Officier de la publicité foncière transmet à tout organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 15 jours qui suivent l’inscription, copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant l’inscription d’actes de la nature de ceux énumérés ci-après qui ont fait l’objet, relativement à un immeuble situé sur le territoire ressortissant à la compétence de l’organisme en matière d’évaluation, d’une inscription sur le registre foncier:
 — les actes d’abandon du droit de propriété,
 — les avis de changement de nom,
 — les actes de partage successoral,
 — les avis du ministre du Revenu par lesquels l’État se déclare propriétaire d’immeubles sans maître,
 — les procès-verbaux d’abornement,
 — les actes constitutifs d’usufruits ou d’emphytéoses,
 — les déclarations de copropriété divise d’un immeuble, les modifications à ces déclarations et les décisions par lesquelles il est mis fin à ce type de copropriété, de même que les déclarations de coemphytéose,
 — les actes d’adjudication pour défaut de paiement de l’impôt foncier,
 — les jugements ordonnant la révocation d’une donation ou prononçant l’extinction d’un droit réel,
 — les baux et les avis d’inscription des droits en résultant,
 — les avis cadastraux,
 — les avis de classement et de déclassement prévus par la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002),
 — les ententes pourvoyant à l’établissement d’une zone d’exploitation contrôlée, d’une réserve faunique ou d’un refuge faunique visées par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1),
 — les avis de la qualité d’administrateur du curateur public prévus par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81),
 — les avis de la qualité d’administrateur du ministre du Revenu prévus par la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1),
 — les descriptions de terrains de golf visées par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1),
 — les actes d’annulation, de rectification ou de modification de lettres patentes, ainsi que les lettres patentes mêmes lorsqu’elles ont été précédées d’un billet de location, visés notamment par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1),
 — les déclarations concernant les transferts de propriété prévus par la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3),
 — les avis de faillite, de même que les avis de renonciation ou de désistement du syndic, visés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
Les avis donnés avant le 1er avril 2006 par le curateur public dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur provisoire de biens confiées au ministre du Revenu en application de la Loi sur le curateur public sont réputés avoir été donnés par le ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 119; 2005, c. 44, a. 48; 2011, c. 10, a. 66; 2011, c. 21, a. 212; 2013, c. 23, a. 101; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 44.
12.1. Les dispositions de l’article 12 ne sont pas applicables aux réquisitions et documents visant l’inscription d’actes de transfert soumis aux dispositions de l’article 10 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1).
2000, c. 42, a. 119.
12.2. Il appartient à chaque organisme municipal ayant compétence en matière d’évaluation de fournir à l’Officier de la publicité foncière une liste à jour des immeubles immatriculés situés sur le territoire ressortissant à sa compétence et de le tenir informé de toute modification apportée à cette liste, autre qu’une modification résultant d’un changement dans la dénomination cadastrale, y compris la numérotation inscrite au plan, d’un immeuble.
Cette liste doit être accompagnée, le cas échéant, de la liste des municipalités locales à l’égard desquelles l’organisme a compétence en matière d’évaluation, de même que d’un classement des immeubles par municipalité locale visée.
2000, c. 42, a. 119; 2020, c. 17, a. 44.
13. La réquisition d’inscription ou le document qui l’accompagne lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire doit, lorsqu’il vise l’inscription d’actes de la nature de ceux qui sont énumérés à l’article 12 et que l’immeuble qui y est visé n’est pas immatriculé, indiquer le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle cet immeuble est situé. L’indication doit figurer soit dans la désignation de l’immeuble, soit sous une rubrique distincte à la fin de la réquisition ou du document.
À défaut de l’accomplissement de ces formalités, la réquisition doit être refusée par l’Officier de la publicité foncière, à moins que le requérant ne produise, avec cette réquisition, la déclaration d’une des parties à l’acte portant l’indication requise.
S. R. 1964, c. 319, a. 14; 1992, c. 57, a. 447; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 120; 2020, c. 17, a. 44.
14. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 15; 1992, c. 57, a. 447.
15. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 16; 1992, c. 57, a. 447.
16. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 17; 1992, c. 57, a. 447.
17. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 18; 1992, c. 57, a. 447.
18. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 19; 1992, c. 57, a. 447.
19. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 20; 1992, c. 57, a. 447.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 21; 1986, c. 62, a. 2.
21. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 22; 1969, c. 26, a. 91; 1991, c. 26, a. 4; 1992, c. 57, a. 447.
22. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 50; 1984, c. 46, a. 15; 1992, c. 57, a. 447.
22.1. (Remplacé).
1982, c. 58, a. 16; 1984, c. 46, a. 16; 1992, c. 57, a. 447.
23. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 24; 1992, c. 57, a. 447.
24. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 25; 1990, c. 4, a. 115; 1992, c. 57, a. 447.
25. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 26; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1979, c. 43, a. 11; 1992, c. 57, a. 447.
26. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 27; 1974, c. 11, a. 50; 1992, c. 57, a. 447.
27. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 28; 1974, c. 11, a. 50; 1990, c. 4, a. 116; 1992, c. 57, a. 447.
28. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 29; 1974, c. 11, a. 50; 1992, c. 57, a. 447.
29. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1992, c. 57, a. 447.
30. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 31; 1974, c. 11, a. 2, a. 50; 1987, c. 98, a. 8; 1992, c. 57, a. 447.
31. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 32; 1979, c. 43, a. 12.
32. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 33; 1992, c. 57, a. 447.
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 34; 1974, c. 11, a. 50; 1982, c. 58, a. 17.
34. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 35; 1992, c. 57, a. 447.
35. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 36; 1992, c. 57, a. 447.
36. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 37; 1992, c. 57, a. 447.
37. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 38; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 37; 1991, c. 20, a. 2; 1992, c. 57, a. 447.
37.1. (Remplacé).
1991, c. 20, a. 3; 1992, c. 57, a. 447.
37.2. (Remplacé).
1991, c. 20, a. 3; 1992, c. 32, a. 39; 1992, c. 57, a. 447.
38. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 39; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.
39. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 40; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1992, c. 57, a. 447.
40. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 41; 1992, c. 57, a. 447.
41. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 42; 1992, c. 57, a. 447.
42. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 43; 1992, c. 57, a. 447.
43. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1991, c. 20, a. 4; 1992, c. 61, a. 89; 1992, c. 57, a. 447.
44. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 45; 1992, c. 57, a. 447.
45. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 46; 1992, c. 57, a. 447.
46. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 47; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.
47. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 48; 1991, c. 26, a. 5.
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 49; 1991, c. 26, a. 5.
49. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 50; 1991, c. 26, a. 5.
50. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 51; 1986, c. 95, a. 37; 1992, c. 57, a. 447.
51. (Remplacé).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 1992, c. 57, a. 447.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 319, formule 1; 1974, c. 11, a. 50; 1986, c. 95, a. 38; 1987, c. 98, a. 9.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 319, formule 2; 1974, c. 11, a. 50; 1987, c. 98, a. 9.
(Remplacée).
S. R. 1964, c. 319, formule 3; 1992, c. 57, a. 447.
ANNEXE I
TARIF DES DROITS RELATIFS À LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
1. Les droits pour l’inscription d’une réquisition d’inscription de droits sont de 77 $.
2. Malgré l’article 1, les droits pour l’inscription d’une réquisition d’inscription de droits présentée sous la forme d’un sommaire sont de 77 $ par document résumé par le sommaire.
3. Les droits pour l’inscription d’une réquisition de radiation ou de réduction d’inscription sont de 96 $, incluant la radiation ou la réduction des droits prévus dans une première réquisition d’inscription visée par la réquisition de radiation ou de réduction, plus 59 $ pour chaque réquisition additionnelle.
4. Les droits pour l’inscription d’un préavis de vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier sont de 76 $, plus 11 $ par lot ou partie de lot.
5. Les droits pour l’inscription d’une réquisition d’inscription d’une adresse, par avis ou par référence à un avis déjà publié, du renouvellement de l’inscription d’une adresse ou de la référence omise à un avis d’adresse sont de 54 $.
Toutefois, ces droits ne sont pas exigibles pour l’inscription de la modification d’une référence à un avis d’adresse.
6. Malgré les articles 1 à 5, aucuns droits ne sont exigibles pour l’inscription:
1° d’une modification dans l’adresse ou dans le nom des personnes visées à l’article 3022 du Code civil ou d’une radiation ou d’une réduction de l’inscription d’un avis d’adresse;
2° d’une liste des immeubles non vendus lors d’une vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier;
3° d’un document constatant le retrait de lots adjugés lors d’une vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier;
4° d’un avis notifié en vertu de l’article 410 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
5° d’une action contre le propriétaire de l’immeuble à la suite d’une hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble, ou à la suite d’une hypothèque légale du syndicat des copropriétaires sur la fraction d’un copropriétaire;
6° de la liste des immeubles adjugés lors de la vente pour défaut de paiement de l’impôt foncier;
7° (paragraphe inopérant);
8° (paragraphe inopérant);
9° du certificat du greffier attestant qu’une action est discontinuée;
10° du certificat du Procureur général énonçant qu’une hypothèque en faveur de l’État est éteinte ou réduite;
11° de l’abandon ou de la révocation d’un droit réel d’exploitation de ressources de l’État qui n’est pas exempté de l’inscription.
7. Les droits pour les états certifiés par l’officier de la publicité des droits prévus au premier alinéa de l’article 3019 du Code civil sont de 16 $ pour l’état certifié et de 16 $ pour chaque copie de réquisition d’inscription, incluant le document qui l’accompagne lorsqu’elle prend la forme d’un sommaire, composant l’état.
8. Les droits pour tout autre certificat sont de 16 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
9. Les droits pour chaque copie ou pour chaque extrait d’un registre tenu au Bureau de la publicité foncière sont de 25 $ par fiche immobilière ou par fiche ouverte à l’index des noms, au répertoire des adresses, au répertoire des titulaires de droits réels ou par date et circonscription foncière dans le cas du livre de présentation. Ces droits sont de 25 $ par fiche dans le cas du registre complémentaire de l’index des noms microfilmé ou microfiché tenu pour les circonscriptions foncières de Montréal et de Laval.
Les droits pour chaque copie ou pour chaque extrait de registre conservé, en vertu de l’article 114 de la Loi visant à moderniser certaines règles relatives à la publicité foncière et à favoriser la diffusion de l’information géospatiale (2020, chapitre 17) sont de 25 $ par page de registre.
Les droits pour chaque copie de plan d’un lot sont de 8 $. Ces droits sont de 25 $ pour chaque copie ou pour chaque extrait d’une réquisition d’inscription, incluant le document qui l’accompagne lorsqu’elle prend la forme d’un sommaire ou de tout autre document.
10. Les droits pour les copies de réquisitions, incluant les documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme de sommaire, transmises aux fins des mutations immobilières ou de la tenue à jour des rôles d’évaluation municipaux, sont de 6 $ par copie, quel que soit le moyen utilisé pour délivrer ces copies.
11. (Abrogé).
12. Les organismes municipaux sont facturés mensuellement pour les droits exigibles en raison des copies de réquisitions et de documents qui leur sont acheminées aux fins des mutations immobilières et de la mise à jour des rôles d’évaluation municipaux.
13. Les droits pour remplir la formule de l’Agence du revenu du Québec, relative à une personne qui apparaît inscrite comme propriétaire d’un lot, d’une partie de lot ou d’un immeuble identifié par un numéro d’ordre aux registres, sont de 8 $ pour chaque formule remplie.
14. Aucun droit n’est exigible pour une consultation au Bureau de la publicité foncière effectuée aux fins de la confection des cadastres faits suivant la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1) ou la Loi sur les titres de propriété dans certains districts électoraux (chapitre T-11).
15. Les droits pour consulter les registres, plans et autres documents conservés sur support technologique sont de 1 $ par lot, document, nom, circonscription foncière ou autres caractères de recherche, selon le document ou le registre consulté.
16. (Abrogé).
17. Les droits prévus au présent tarif autres que ceux établis à l’article 15 sont indexés de plein droit, au 1er avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63; 2013, c. 16, a. 44 à a. 49; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 37 et 40 à 43; 2022, c. 29, a. 6.
Voir avis d’indexation; (2024) 156 G.O. 1, 142.
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 39 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 43 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 46 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 49  $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 54 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 4 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 56 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 56 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 456 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 7 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 17 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 17 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 17 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 7 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 7 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 7 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 129 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 12 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 12 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 4 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 4 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 4 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 4 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 4 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 4 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Voir avis d’indexation; (2024) 156 G.O. 1, 6.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 319 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 2, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-9 des Lois refondues.