5.1. Le ministre de la Justice nomme, par arrêté, pour chaque bureau d’enregistrement, un registrateur chargé de la garde de ce bureau.
Le ministre de la Justice peut toutefois, compte tenu des circonstances, confier la garde de plus d’un bureau d’enregistrement à un même registrateur.
Chaque registrateur est d’office, tant qu’il demeure en fonction, registrateur adjoint pour tout bureau d’enregistrement autre que celui pour lequel il est nommé.