5. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à la publicité, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies présentées pour inscription et la manière de conserver les pièces faisant partie des archives du bureau de la publicité des droits.
S. R. 1964, c. 319, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.