4. Le ministre détermine le moyen à utiliser pour le remplacement ou la reconstitution du document et la manière de procéder à ce remplacement ou à cette reconstitution afin d’en assurer l’authenticité.
Lorsque le document est remplacé, l’officier de la publicité des droits collationne la reproduction avec l’original et certifie par écrit et sous son serment d’office que la reproduction est conforme à l’original.
Lorsque le document est reconstitué, l’officier de la publicité des droits certifie par écrit et sous son serment d’office que la reproduction a été faite conformément à l’ordre du ministre.
Toute reproduction ainsi certifiée a la même authenticité, la même validité et le même effet que le document qu’elle remplace ou dont elle est la reconstitution et les dispositions du Code civil relatives à l’organisation des bureaux de la publicité des droits s’y appliquent.
S. R. 1964, c. 319, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.