39. Le ministre de la Justice peut, en tout temps, assigner à chacun des inspecteurs telle partie qu’il juge à propos des fonctions qui sont, par la présente section, assignées aux inspecteurs; il peut également prescrire à l’un desdits inspecteurs de remplir les fonctions qui ont été assignées à l’autre ou qui sont ordinairement remplies par ce dernier.
S. R. 1964, c. 319, a. 40; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3.