37.2. Aucuns honoraires ne sont exigibles:1° pour l’enregistrement des actes constatant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial consenti en vertu de la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2) ou un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-2) ou de la Loi sur le crédit aux groupements agricoles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-5) de même que pour l’enregistrement d’un avis d’adresse s’y rapportant; 2° pour les recherches faites pour les fins de tels prêts dans les bureaux d’enregistrement;
3° pour la délivrance par un registrateur pour les fins de tels prêts, de certificats, d’extraits ou de copies de l’index des immeubles, du registre des nantissements agricoles et forestiers ou du registre tenu en vertu de l’article 45 de la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (chapitre C‐53).