25. Tout régistrateur, sauf celui auquel un traitement est attribué en vertu de la présente loi, est tenu, dans les vingt jours après qu’il a prêté le serment d’office, de nommer un député; et en cas de décès, démission ou destitution du régistrateur, ce député remplit les devoirs du régistrateur jusqu’à ce qu’un autre ait été nommé à sa place, et qu’il ait pris la charge du bureau après avoir reçu sa commission et avoir rempli les devoirs imposés par l’article 9 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6). Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 1 de la Loi sur les employés publics (chapitre E‐6), le régistrateur adjoint continue à agir comme tel sous la direction du conjoint. Le ministre de la Justice peut nommer temporairement un régistrateur adjoint, lorsqu’un régistrateur à honoraires cesse d’exercer ses fonctions et qu’il n’y a ni conjoint ni adjoint pour exercer les fonctions de cet officier. Cette nomination est faite pour un terme d’au plus trois mois et prend fin dès le remplacement de l’officier.
S. R. 1964, c. 319, a. 26; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1979, c. 43, a. 11.