22.1. Lorsqu’un registre, index, répertoire ou autre livre tenu par un registrateur a été totalement ou partiellement perdu ou détruit, le ministre de la Justice peut, par arrêté, ordonner au registrateur de le reconstituer suivant les modalités qu’il détermine afin d’en assurer l’authenticité.
Le livre ou la partie du livre servant à la reconstitution doit être au préalable authentiqué.
Le registrateur et son adjoint doivent apposer, sur le livre ou la partie du livre reconstitué, un certificat attestant qu’il a été reconstitué en vertu du présent article. Ce certificat est fait sous serment prêté devant le protonotaire ou devant le greffier de la Cour provinciale du district concerné.
Tout livre ou toute partie de livre ainsi reconstitué a la même authenticité, la même validité et le même effet que celui qu’il remplace et les dispositions du Code civil relatives à l’organisation des bureaux d’enregistrement s’y appliquent.