22. 1. Les registres, index, répertoires ou autres livres d’un régistrateur, ou toute partie d’iceux devenus en état de vétusté tel qu’il pourrait en résulter des erreurs ou omissions au préjudice du public, ou mettre en danger le droit des particuliers, peuvent être, sur l’ordre du gouvernement, remplacés, en totalité ou en partie, par le régistrateur par d’autres de la forme déterminée par l’arrêté ministériel dans lesquels sont transcrits les actes, matières et choses contenues dans ces registres, index, répertoires ou autres livres, en tant que les écritures peuvent être déchiffrées.L’index aux noms, ou toute partie d’icelui, peut être aussi remplacé sur simple ordre de l’inspecteur des bureaux d’enregistrement.
La copie doit en être faite avec tout le soin possible, et en ayant recours aux registres pour les endroits illisibles de l’index ou de la partie de l’index à recopier.
Le livre où se fait la transcription de l’index aux noms, ou de toute partie d’icelui, doit être au préalable authentiqué et paraphé en la manière indiquée dans l’article 2181 du Code civil.
Le livre où se fait la transcription de chacun des autres registres, ou de partie d’iceux, doit être au préalable authentiqué et paraphé en la manière déterminée par le gouvernement.
2. Le régistrateur et son adjoint doivent, après avoir collationné l’original avec la copie, apposer à la fin de la copie un certificat attestant qu’elle a été examinée et vidimée, et qu’elle est conforme à l’original.Ce certificat est fait sous serment prêté devant le protonotaire du district, ou devant le greffier de la Cour provinciale.
3. Tout index, répertoire, registre ou autre livre portant un semblable certificat, a la même authenticité, la même validité et le même effet, à toutes fins et intentions, que celui dont il est la transcription, et l’article 2161 du Code civil s’y applique.Toutefois, l’original doit être conservé pour servir, au besoin, et pour être consulté.
4. Le gouvernement peut réglementer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à l’enregistrement, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies présentées pour enregistrement et la manière de conserver les pièces faisant partie des archives du bureau d’enregistrement.