21. 1. Le ministre de la Justice, d’après les instructions qu’il peut recevoir du gouvernement, fournit et transmet, à chaque bureau d’enregistrement, tous les registres nécessaires à la tenue d’un bureau d’enregistrement au fur et à mesure qu’un ou des registres sont requis pour la bonne administration du bureau, sur rapport de l’un des inspecteurs.Le coût de ces registres est payé à même les deniers non affectés entre les mains du ministre des Finances.
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent aux régistrateurs qui ont payé de leurs deniers les registres en usage le 14 mars 1912 (date de l’entrée en vigueur du chapitre 44 des lois de 1912 (1re session)), qu’au fur et à mesure que de nouveaux registres seront requis pour la bonne administration de leurs bureaux, sur rapport de l’un des inspecteurs.