2. Le ministre de la Justice nomme pour les bureaux de la publicité des droits, un ou plusieurs officiers adjoints.
Ces adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que l’officier en titre et les exercent sous l’autorité de ce dernier.
Chaque officier adjoint est d’office, tant qu’il demeure en fonction, officier adjoint pour tout bureau de la publicité des droits autre que celui pour lequel il est nommé.
Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut, compte tenu des circonstances, nommer, pour la période qu’il fixe et parmi le personnel des bureaux de la publicité des droits, des officiers adjoints. L’acte de nomination peut limiter leurs pouvoirs et fonctions et préciser leurs conditions d’exercice.
S. R. 1964, c. 319, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1998, c. 5, a. 20.