12. Afin de maintenir à jour les rôles d’évaluation municipaux, l’officier de la publicité des droits transmet à tout organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 15 jours qui suivent l’inscription, copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant l’inscription d’actes de la nature de ceux énumérés ci-après qui ont fait l’objet, relativement à un immeuble situé sur le territoire ressortissant à la compétence de l’organisme en matière d’évaluation, d’une inscription sur le registre foncier: — les actes d’abandon du droit de propriété,
— les avis de changement de nom,
— les actes de partage successoral,
— les avis du curateur public par lesquels l’État se déclare propriétaire d’immeubles sans maître,
— les procès-verbaux de bornage,
— les actes constitutifs d’usufruits ou d’emphytéoses,
— les déclarations de copropriété divise d’un immeuble, les modifications à ces déclarations et les décisions par lesquelles il est mis fin à ce type de copropriété, de même que les déclarations de coemphytéose,
— les actes d’adjudication pour défaut de paiement de l’impôt foncier,
— les jugements ordonnant la révocation d’une donation ou prononçant l’extinction d’un droit réel,
— les baux et les avis d’inscription des droits en résultant,
— les avis cadastraux,
— les avis de classement, de déclassement, de reconnaissance ou de résiliation prévus par la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4),
— les ententes pourvoyant à l’établissement d’une zone d’exploitation contrôlée, d’une réserve faunique ou d’un refuge faunique visées par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1),
— les avis de la qualité d’administrateur du curateur public prévus par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81),
— les descriptions de terrains de golf visées par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1),
— les actes d’annulation, de rectification ou de modification de lettres patentes, ainsi que les lettres patentes mêmes lorsqu’elles ont été précédées d’un billet de location, visés notamment par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1),
— les déclarations de transfert de propriété prévues par la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1),
— les avis de faillite, de même que les avis de renonciation ou de désistement du syndic, visés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).