38.Le gouvernement peut nommer des inspecteurs des bureaux d’enregistrement, dont le nombre n’excédera pas six, suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), pour faire partie du service intérieur.
S. R. 1964, c. 319, a. 39; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
38.Le gouvernement peut nommer des inspecteurs des bureaux d’enregistrement, dont le nombre n’excédera pas six, suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1), pour faire partie du service intérieur.
S. R. 1964, c. 319, a. 39; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
38.Le gouvernement peut nommer des inspecteurs des bureaux d’enregistrement, dont le nombre n’excédera pas six, suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), pour faire partie du service intérieur.
S. R. 1964, c. 319, a. 39; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.