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Décisions des tribunaux
B-9
- Loi sur les bureaux de la publicité des droits
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-9
Loi sur les bureaux de la publicité des droits
BUREAUX DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
18
12
décembre
1992
01
1
er
01
janvier
1994
1992, c. 57, a. 446
.
1
.
Le ministre de la Justice nomme, pour chaque bureau de la publicité des droits, un officier chargé de la garde de ce bureau.
Le ministre de la Justice peut toutefois, compte tenu des circonstances, confier la garde de plus d’un bureau de la publicité des droits à un même officier.
Chaque officier est d’office, tant qu’il demeure en fonction, officier adjoint pour tout bureau de la publicité des droits autre que celui pour lequel il est nommé.
S. R. 1964, c. 319, a. 1
;
1992, c. 57, a. 447
.
2
.
Le ministre de la Justice nomme pour les bureaux de la publicité des droits, un ou plusieurs officiers adjoints.
Ces adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que l’officier en titre et les exercent sous l’autorité de ce dernier.
Chaque officier adjoint est d’office, tant qu’il demeure en fonction, officier adjoint pour tout bureau de la publicité des droits autre que celui pour lequel il est nommé.
Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut, compte tenu des circonstances, nommer, pour la période qu’il fixe et parmi le personnel des bureaux de la publicité des droits, des officiers adjoints. L’acte de nomination peut limiter leurs pouvoirs et fonctions et préciser leurs conditions d’exercice.
S. R. 1964, c. 319, a. 3
;
1992, c. 57, a. 447
;
1998, c. 5, a. 20
.
3
.
Le ministre de la Justice peut ordonner à un officier de la publicité des droits de remplacer ou de reconstituer en totalité ou en partie tout document conservé par ce dernier afin d’assurer la conservation des droits publiés et d’en favoriser la consultation.
Le remplacement ou la reconstitution peut être fait par transcription, photocopie, microfilm ou tout autre moyen de nature à assurer la conservation de l’information inscrite dans le document et à en favoriser la consultation.
S. R. 1964, c. 319, a. 4
;
1992, c. 57, a. 447
.
4
.
Le ministre détermine le moyen à utiliser pour le remplacement ou la reconstitution du document et la manière de procéder à ce remplacement ou à cette reconstitution afin d’en assurer l’authenticité.
Lorsque le document est remplacé, l’officier de la publicité des droits collationne la reproduction avec l’original et certifie par écrit et sous son serment d’office que la reproduction est conforme à l’original.
Lorsque le document est reconstitué, l’officier de la publicité des droits certifie par écrit et sous son serment d’office que la reproduction a été faite conformément à l’ordre du ministre.
Toute reproduction ainsi certifiée a la même authenticité, la même validité et le même effet que le document qu’elle remplace ou dont elle est la reconstitution et les dispositions du Code civil relatives à l’organisation des bureaux de la publicité des droits s’y appliquent.
S. R. 1964, c. 319, a. 5; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
;
1992, c. 57, a. 447
.
5
.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à la publicité, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies présentées pour inscription et la manière de conserver les pièces faisant partie des archives du bureau de la publicité des droits.
S. R. 1964, c. 319, a. 6; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
;
1992, c. 57, a. 447
.
5.1
.
(Remplacé).
1987, c. 98, a. 6
;
1992, c. 57, a. 447
.
6
.
Lorsqu’un document est remplacé ou reconstitué par un microfilm, le ministre de la Justice détermine le moyen et la manière d’inscrire toute mention relative à une inscription apparaissant sur le microfilm.
S. R. 1964, c. 319, a. 7; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
;
1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 46, a. 50
;
1978, c. 15, a. 140
;
1981, c. 14, a. 21
;
1983, c. 55, a. 161
;
1987, c. 98, a. 7
;
1992, c. 57, a. 447
.
7
.
Lors de sa nomination, chaque officier et officier adjoint de la publicité des droits doit prêter, devant un juge de la Cour supérieure, le greffier du district où se trouve le bureau pour lequel il est nommé ou un fonctionnaire désigné par écrit par le ministre de la Justice, le serment suivant:
«Je, (
nom et prénom
), affirme solennellement que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs d’(
officier ou officier adjoint de la publicité des droits
) et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.»
Ce serment est déposé au bureau de la direction du ministère de la Justice chargée des bureaux de la publicité des droits. Un fonctionnaire désigné par écrit par le ministre de la Justice délivre, sur demande, une copie certifiée de ce serment.
S. R. 1964, c. 319, a. 8
;
1991, c. 26, a. 3
;
1992, c. 57, a. 447
.
8
.
Le gouvernement peut, par décret, établir un tarif des droits que doivent percevoir les officiers de la publicité des droits pour les divers services rendus par eux. Il peut, dans ce tarif:
1
°
déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des droits ou les documents ou les services faisant l’objet d’une exonération de paiement;
2
°
prescrire, pour les services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits ainsi que les personnes, ministères et organismes qui peuvent en bénéficier.
Il doit tenir compte en outre dans la fixation du tarif du pourcentage établi par le décret pris en vertu de l’article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (
chapitre R‐3.1
).
Tout tel décret peut être modifié, abrogé ou remplacé et peut s’appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les circonscriptions foncières du Québec.
Ce décret doit être publié à la
Gazette officielle du Québec
et entre en vigueur 30 jours après sa publication.
S. R. 1964, c. 319, a. 9; 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 3
;
1974, c. 11, a. 50
;
1979, c. 43, a. 10
;
1992, c. 57, a. 447
.
9
.
Lorsque le tarif établi conformément à l’article 8 prescrit que des droits doivent être versés pour l’inscription d’un document ou la prestation d’un service dans un bureau de la publicité des droits, ce document ne peut être présenté à l’officier de la publicité des droits et, sous réserve des modalités de paiement prescrites conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8, ce service ne peut être fourni par celui-ci, à moins que ces droits ne soient versés.
S. R. 1964, c. 319, a. 10; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
;
1992, c. 57, a. 447
.
10
.
Aucun droit n’est exigible:
1
°
pour l’inscription d’une hypothèque consentie en vertu de la Loi sur la Société de financement agricole (
chapitre S‐11.0101
) ou de la Loi sur la Société du crédit agricole (Lois du Canada, 1993, chapitre 14). Toutefois, la réquisition d’inscription doit indiquer que le constituant exploite une entreprise agricole et faire référence à la loi sous l’empire de laquelle l’hypothèque a été constituée;
2
°
pour les recherches faites dans les bureaux de la publicité des droits quant à ces hypothèques;
3
°
pour la délivrance, de la main à la main ou par courrier, que fait l’officier d’états certifiés, d’extraits ou de copies des réquisitions d’inscription relatifs à ces hypothèques.
S. R. 1964, c. 319, a. 11
;
1979, c. 38, a. 39
;
1991, c. 26, a. 3
;
1992, c. 57, a. 447
;
1995, c. 33, a. 18
.
11
.
Le territoire des circonscriptions foncières où se trouve un registre foncier, au sens de l’article 2972 du Code civil, est décrit par règlement du gouvernement.
Le territoire des circonscriptions foncières est celui décrit à la Loi sur la division territoriale (
chapitre D‐11
) lorsque le registre foncier prend la forme de l’index des immeubles, du registre des droits réels d’exploitation de ressources de l’État ou du registre des réseaux de services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré.
S. R. 1964, c. 319, a. 13
;
1991, c. 26, a. 3
;
1992, c. 57, a. 447
;
1993, c. 78, a. 15
.
12
.
Aux fins de la conservation à jour du rôle d’évaluation municipal, la personne qui requiert l’inscription de l’acquisition, de la constitution, de la reconnaissance, de la modification, de la transmission ou de l’extinction du droit de propriété sur un immeuble, d’une modalité de ce droit ou d’un démembrement de celui-ci, doit, outre les documents requis pour l’inscription, présenter à l’officier de la publicité des droits une copie, vidimée ou non, de l’acte qui constate le droit, de même que du sommaire ou de l’extrait si la réquisition est faite par l’un de ces moyens.
Lorsque l’acte qui constate le droit vise des immeubles situés sur le territoire de plusieurs municipalités locales, le requérant doit présenter une copie par municipalité.
L’officier transmet à la municipalité locale concernée, dans le délai fixé au premier alinéa de l’article 10 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (
chapitre D‐15.1
) et selon le tarif applicable à la transmission des avis de mutation, les copies présentées par le requérant en vertu du premier alinéa.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’acte qui constate le droit constitue un acte de transfert soumis aux dispositions de l’article 9.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.
S. R. 1964, c. 319, a. 13
;
1991, c. 26, a. 3
;
1992, c. 57, a. 447
;
1993, c. 78, a. 15
;
1995, c. 33, a. 19
.
13
.
L’officier de la publicité des droits ne peut refuser l’inscription visée à l’article 12 sur le fondement du non-respect, par le requérant, des exigences relatives à la présentation des copies requises par cet article.
S. R. 1964, c. 319, a. 14
;
1992, c. 57, a. 447
;
1995, c. 33, a. 19
.
14
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 15
;
1992, c. 57, a. 447
.
15
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 16
;
1992, c. 57, a. 447
.
16
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 17
;
1992, c. 57, a. 447
.
17
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 18
;
1992, c. 57, a. 447
.
18
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 19
;
1992, c. 57, a. 447
.
19
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 20
;
1992, c. 57, a. 447
.
20
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 21
;
1986, c. 62, a. 2
.
21
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 22; 1969, c. 26, a. 91
;
1991, c. 26, a. 4
;
1992, c. 57, a. 447
.
22
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 23; 1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1974, c. 11, a. 50
;
1984, c. 46, a. 15
;
1992, c. 57, a. 447
.
22.1
.
(Remplacé).
1982, c. 58, a. 16
;
1984, c. 46, a. 16
;
1992, c. 57, a. 447
.
23
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 24
;
1992, c. 57, a. 447
.
24
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 25
;
1990, c. 4, a. 115
;
1992, c. 57, a. 447
.
25
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 26; 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 3
;
1974, c. 11, a. 50
;
1979, c. 43, a. 11
;
1992, c. 57, a. 447
.
26
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 27; 1974, c. 11, a. 50
;
1992, c. 57, a. 447
.
27
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 28; 1974, c. 11, a. 50
;
1990, c. 4, a. 116
;
1992, c. 57, a. 447
.
28
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 29; 1974, c. 11, a. 50
;
1992, c. 57, a. 447
.
29
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 30; 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 3
;
1992, c. 57, a. 447
.
30
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 31; 1974, c. 11, a. 2, a. 50
;
1987, c. 98, a. 8
;
1992, c. 57, a. 447
.
31
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 32
;
1979, c. 43, a. 12
.
32
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 33
;
1992, c. 57, a. 447
.
33
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 34; 1974, c. 11, a. 50
;
1982, c. 58, a. 17
.
34
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 35
;
1992, c. 57, a. 447
.
35
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 36
;
1992, c. 57, a. 447
.
36
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 37
;
1992, c. 57, a. 447
.
37
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 38; 1968, c. 23, a. 8
;
1985, c. 22, a. 37
;
1991, c. 20, a. 2
;
1992, c. 57, a. 447
.
37.1
.
(Remplacé).
1991, c. 20, a. 3
;
1992, c. 57, a. 447
.
37.2
.
(Remplacé).
1991, c. 20, a. 3
;
1992, c. 32, a. 39
;
1992, c. 57, a. 447
.
38
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 39; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
;
1992, c. 57, a. 447
.
39
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 40; 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 3
;
1992, c. 57, a. 447
.
40
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 41
;
1992, c. 57, a. 447
.
41
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 42
;
1992, c. 57, a. 447
.
42
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 43
;
1992, c. 57, a. 447
.
43
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 44; 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 3
;
1974, c. 11, a. 50
;
1991, c. 20, a. 4
;
1992, c. 61, a. 89
;
1992, c. 57, a. 447
.
44
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 45
;
1992, c. 57, a. 447
.
45
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 46
;
1992, c. 57, a. 447
.
46
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 47; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
;
1992, c. 57, a. 447
.
47
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 48
;
1991, c. 26, a. 5
.
48
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 49
;
1991, c. 26, a. 5
.
49
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 50
;
1991, c. 26, a. 5
.
50
.
(Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 51
;
1986, c. 95, a. 37
;
1992, c. 57, a. 447
.
51
.
(Remplacé).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
;
1992, c. 57, a. 447
.
FORMULES
FORMULE 1
(Abrogée)
.
S. R. 1964, c. 319, formule 1; 1974, c. 11, a. 50
;
1986, c. 95, a. 38
;
1987, c. 98, a. 9
.
FORMULE 2
(Abrogée)
.
S. R. 1964, c. 319, formule 2; 1974, c. 11, a. 50
;
1987, c. 98, a. 9
.
FORMULE 3
(Remplacée)
.
S. R. 1964, c. 319, formule 3
;
1992, c. 57, a. 447
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 319 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 2, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-9 des Lois refondues.
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