37.1. Lorsque le tarif établi conformément à l’article 37 prescrit que des honoraires doivent être versés pour l’enregistrement d’un document ou la prestation d’un service dans un bureau d’enregistrement, ce document ne peut être présenté au registrateur et, sous réserve des modalités de paiement prescrites conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 37, ce service ne peut être fourni par celui-ci, à moins que ces honoraires ne soient versés.