37. Le lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil, peut faire des tarifs des honoraires que doivent recevoir les régistrateurs pour les divers services rendus par eux, et ces honoraires sont alors substitués à ceux fixés par l’article 34 ou par toute autre disposition.
Tout tel arrêté en conseil peut être modifié, abrogé ou remplacé et peut s’appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les divisions d’enregistrement du Québec.
Cet arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec, et a son effet à dater du jour y mentionné, n’étant pas moins d’un mois à compter du jour où il a été publié.
S. R. 1964, c. 319, a. 38; 1968, c. 23, a. 8.