23. Le gouvernement peut adopter tous règlements pour l’exécution de la présente loi.
Ces règlements peuvent reconnaître pour les fins de la présente loi certains diplômes comme équivalent au baccalauréat ès arts ou au baccalauréat en pédagogie.
Les règlements sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 241, a. 23; 1968, c. 23, a. 8.