B-7 - Loi sur les bourses pour le personnel enseignant

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Abrogée le 15 juillet 1985
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-7
Loi sur les bourses pour le personnel enseignant
Abrogée, 1985, c. 21, a. 19.
1985, c. 21, a. 19.
1. Le ministre de l’Éducation est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 241, a. 1.
2. À moins que le contexte ne s’y oppose, les termes ci-après énumérés ont, dans la présente loi, le sens suivant:
a)  «bourse» : l’aide pécuniaire accordée, en vertu de la présente loi, pour la durée d’une année scolaire;
b)  «étudiant» : un bachelier ès arts ou un bachelier en pédagogie qui n’a pas trois ans d’expérience dans l’enseignement et désire poursuivre des études universitaires dans l’une des matières visées au paragraphe c de l’article 5;
c)  «professeur» : un bachelier ès arts ou un bachelier en pédagogie qui a trois ans d’expérience dans l’enseignement et désire poursuivre de telles études;
d)  «institution d’enseignement» : une école secondaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), une école secondaire indépendante ou un collège classique reconnu par le ministre de l’Éducation;
e)  «institution universitaire» : une université ou une institution qui lui est affiliée, agrégée ou annexée et dont l’enseignement conduit aux grades de maître, de licencié et de docteur;
f)  «ministre» : le ministre de l’Éducation.
S. R. 1964, c. 241, a. 2 (partie).
SECTION I
BOURSES D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES
3. Le ministre est autorisé à accorder chaque année, aux conditions et de la manière déterminées par la présente section et par les règlements, des bourses aux étudiants et professeurs qui désirent poursuivre des études universitaires pour occuper l’une des fonctions visées à l’article 9.
S. R. 1964, c. 241, a. 3.
4. Le montant de la bourse est de 1 200 $ pour un étudiant, de 2 500 $ pour un professeur célibataire et de 3 500 $ plus 150 $ par enfant pour un professeur marié.
S. R. 1964, c. 241, a. 4.
5. Tout candidat doit adresser une demande écrite au ministre et satisfaire aux conditions suivantes:
a)  être citoyen canadien domicilié au Québec;
b)  avoir réussi dans ses études ou dans l’enseignement, selon le cas;
c)  être inscrit ou s’engager à s’inscrire à une institution universitaire du Québec pour y poursuivre, à temps complet, en vue d’un grade universitaire exigeant au moins trois années d’études après le baccalauréat ès arts ou au moins deux années après le baccalauréat en pédagogie, des études soit dans une matière au programme d’une institution d’enseignement, soit en orientation scolaire et professionnelle, soit en administration scolaire;
d)  prendre l’engagement prévu à l’article 9.
S. R. 1964, c. 241, a. 5.
6. Un jury constitué par le ministre procède à l’examen et au classement des candidats en fonction de leur aptitude à bénéficier des études pour lesquelles ils sollicitent une bourse.
S. R. 1964, c. 241, a. 6.
7. Le ministre détermine, chaque année, le nombre des nouvelles bourses, jusqu’à concurrence de 300 et il les attribue selon le classement effectué par le jury.
S. R. 1964, c. 241, a. 7.
8. À la recommandation du jury, le ministre accorde le renouvellement de la bourse d’un étudiant ou d’un professeur pendant au plus trois autres années consécutives.
S. R. 1964, c. 241, a. 8.
9. Pour bénéficier d’une bourse, tout candidat doit s’engager par écrit à exercer, pendant sept ans après la fin de ses études, une fonction pédagogique dans une institution d’enseignement ou au ministère de l’Éducation.
Pour les fins de cet engagement, une personne mineure peut contracter au même titre qu’une personne majeure.
S. R. 1964, c. 241, a. 9.
10. Après chacune des années scolaires qui suivent la fin de ses études, le titulaire d’une bourse doit fournir au ministre la preuve qu’il a rempli l’engagement prévu à l’article 9, à défaut de quoi il devient sujet aux dispositions de l’article 11.
S. R. 1964, c. 241, a. 10.
11. Le titulaire d’une bourse qui ne se conforme pas à son engagement, est tenu de rembourser en tout ou en partie, selon le cas, le montant reçu en bourses. Le montant qu’il doit rembourser est établi en fonction du nombre d’années pendant lesquelles il s’est conformé à son engagement, selon le barème suivant:
En cas de décès, l’obligation de rembourser s’éteint.
S. R. 1964, c. 241, a. 11.
12. Le montant que le titulaire d’une bourse est tenu de rembourser porte intérêt au taux de trois pour cent l’an à compter de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il a fait défaut de se conformer à son engagement.
Les modalités de remboursement sont fixées par règlement.
S. R. 1964, c. 241, a. 12.
SECTION II
BOURSES DE RECHERCHES
13. Le ministre est autorisé à accorder, chaque année, aux conditions et de la manière déterminées par la présente section et par les règlements, des bourses aux personnes qui désirent poursuivre, en vue du doctorat, dans l’une des disciplines mentionnées à l’article 15, des recherches relatives à l’enseignement.
S. R. 1964, c. 241, a. 13.
14. Le montant maximum de chaque bourse est de 3 000 $ pour un célibataire et de 4 000 $ plus 150 $ par enfant pour une personne mariée.
S. R. 1964, c. 241, a. 14.
15. Tout candidat doit adresser une demande écrite au ministre et satisfaire aux conditions suivantes:
a)  être citoyen canadien domicilié au Québec;
b)  posséder une maîtrise ou une licence, soit dans une matière au programme d’une institution d’enseignement, soit dans l’une des disciplines suivantes: pédagogie, psychologie, sociologie, droit, économique;
c)  être inscrit ou s’engager à s’inscrire à une institution universitaire approuvée par le jury pour y poursuivre à temps complet des études en vue d’un doctorat.
S. R. 1964, c. 241, a. 15.
16. Un jury constitué par le ministre procède à l’examen et au classement des candidats en fonction de leur aptitude à bénéficier des études pour lesquelles ils sollicitent une bourse.
S. R. 1964, c. 241, a. 16.
17. Le ministre détermine, chaque année, le nombre des nouvelles bourses dans chaque matière ou discipline et il les attribue selon le classement effectué par le jury.
S. R. 1964, c. 241, a. 17.
18. À la recommandation du jury, le ministre accorde le renouvellement d’une bourse pendant une deuxième année et, à titre exceptionnel, pendant une troisième année.
S. R. 1964, c. 241, a. 18.
19. Pour bénéficier d’une bourse en vertu de la présente section, tout candidat doit s’engager par écrit, pour une période de sept ans après la fin de ses études, à poursuivre des recherches relatives à l’enseignement ou à remplir des fonctions d’enseignement déterminées par règlement, dans une université du Québec, au ministère de l’Éducation ou dans une autre institution approuvée par le ministre.
Le deuxième alinéa de l’article 9 et les articles 10, 11 et 12 s’appliquent à l’engagement prévu au présent article.
S. R. 1964, c. 241, a. 19.
SECTION III
AIDE AUX INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
20. Le ministre est autorisé à accorder, aux conditions et de la manière déterminées par la présente section et par les règlements, une aide pécuniaire aux institutions universitaires du Québec pour la formation des titulaires de bourses octroyées en vertu de la section I.
S. R. 1964, c. 241, a. 20.
21. L’aide pécuniaire accordée ne doit pas dépasser, pour l’ensemble des institutions subventionnées, la somme de 200 000 $ par année.
S. R. 1964, c. 241, a. 21.
22. Cette aide est affectée comme suit:
a)  pour une part, elle est distribuée aux institutions en proportion du nombre des titulaires de bourses qui les fréquentent;
b)  pour une autre part, elle est attribuée aux institutions qui désirent obtenir les services de professeurs étrangers et ne sont pas en mesure d’en défrayer le coût entier; cette aide ne peut dépasser les frais supplémentaires encourus à ce titre par chaque institution.
S. R. 1964, c. 241, a. 22.
SECTION IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
23. Le gouvernement peut adopter tous règlements pour l’exécution de la présente loi.
Ces règlements peuvent reconnaître pour les fins de la présente loi certains diplômes comme équivalent au baccalauréat ès arts ou au baccalauréat en pédagogie.
Les règlements sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 241, a. 23; 1968, c. 23, a. 8.
24. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 241 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 2 (partie), est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-7 des Lois refondues.