19. Pour bénéficier d’une bourse en vertu de la présente section, tout candidat doit s’engager par écrit, pour une période de sept ans après la fin de ses études, à poursuivre des recherches relatives à l’enseignement ou à remplir des fonctions d’enseignement déterminées par règlement, dans une université du Québec, au ministère de l’Éducation ou dans une autre institution approuvée par le ministre.
Le deuxième alinéa de l’article 9 et les articles 10, 11 et 12 s’appliquent à l’engagement prévu au présent article.
S. R. 1964, c. 241, a. 19.