13. Le ministre est autorisé à accorder, chaque année, aux conditions et de la manière déterminées par la présente section et par les règlements, des bourses aux personnes qui désirent poursuivre, en vue du doctorat, dans l’une des disciplines mentionnées à l’article 15, des recherches relatives à l’enseignement.
S. R. 1964, c. 241, a. 13.