12. Le montant que le titulaire d’une bourse est tenu de rembourser porte intérêt au taux de trois pour cent l’an à compter de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il a fait défaut de se conformer à son engagement.
Les modalités de remboursement sont fixées par règlement.
S. R. 1964, c. 241, a. 12.