8. Toute bombe lacrymogène possédée ou portée en contravention avec la présente loi peut être déclarée confisquée par le juge de paix, le juge des sessions ou le juge de la Cour provinciale saisi de la cause au profit de la couronne, et il en est disposé suivant les instructions du Solliciteur général.
S. R. 1964, c. 47, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 36.