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Décisions des tribunaux
B-6
- Loi sur les bombes lacrymogènes
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 31 août 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-6
Loi sur les bombes lacrymogènes
BOMBES LACRYMOGÈNES
31
12
décembre
1977
1
.
Dans la présente loi:
1
°
les mots
«
bombe lacrymogène
»
désignent tout appareil ou dispositif servant à projeter ou émettre un gaz ou toute autre substance qui provoque les larmes;
2
°
le mot
«
personne
»
comprend également une société.
S. R. 1964, c. 47, a. 1
;
1999, c. 40, a. 40
.
2
.
Quiconque:
a
)
n’étant pas muni d’un permis encore en vigueur, a en sa possession, ailleurs que dans sa résidence, son bureau ou l’établissement de son entreprise, ou porte, cachée sur sa personne, une bombe lacrymogène; ou
b
)
vend ou, sans excuse légitime, donne ou prête une bombe lacrymogène à quiconque n’est pas porteur d’un permis encore en vigueur; ou
c
)
dans le cas de la vente d’une bombe lacrymogène, néglige de faire une entrée de cette vente et de sa date, du nom de l’acheteur, de la date et du lieu de la délivrance du permis et du nom de celui qui a délivré ce permis, ou néglige d’envoyer, par poste recommandée, un double de cette entrée à la personne qui a délivré ce permis, ou néglige d’inscrire au dos du permis la date et le lieu de la vente et le nom du vendeur; ou
d
)
délivre un permis prévu par la présente loi, sans autorisation légitime,
commet une infraction à la présente loi et est passible des peines ci-après édictées.
S. R. 1964, c. 47, a. 2; 1975, c. 83, a. 84
;
1997, c. 43, a. 875
;
1999, c. 40, a. 40
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
3
.
Le permis prévu par l’article 2 est fait en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et est délivré gratuitement par le directeur général de la Sûreté du Québec et à la discrétion de celui-ci.
Ce permis demeure en vigueur durant la période de temps qui y est mentionnée, qui ne doit pas excéder douze mois.
S. R. 1964, c. 47, a. 3; 1968, c. 17, a. 97
;
1986, c. 86, a. 41
;
1988, c. 46, a. 25
;
1997, c. 43, a. 875
.
4
.
Le permis ci-dessus mentionné, lors d’un procès pour infraction à la présente loi, est une preuve jusqu’à preuve du contraire de son contenu et de la signature de la personne par laquelle il est censé avoir été délivré.
S. R. 1964, c. 47, a. 4
;
1997, c. 43, a. 875
.
5
.
Chaque fois qu’il le juge opportun dans l’intérêt public, le gouvernement peut suspendre l’application d’une quelconque des dispositions de la présente loi dans la partie du Québec et pendant la période de temps qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 47, a. 5
.
6
.
Rien dans la présente loi ne doit s’appliquer au fait d’avoir sur soi ou au port, par tout membre des forces navales, militaires ou de la milice de Sa Majesté, ou par tout agent de la paix ou agent d’immigration, une ou des bombes lacrymogènes, ou à toute vente de bombes lacrymogènes faite de bonne foi par un fabricant ou une personne engagée dans un commerce de gros de bombes lacrymogènes à toute personne trafiquant de bonne foi de ces articles et ayant un établissement d’entreprise fixe.
S. R. 1964, c. 47, a. 6
;
1999, c. 40, a. 40
.
7
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 47, a. 7
;
1992, c. 61, a. 86
.
8
.
Le ministre de la Sécurité publique voit à la disposition des bombes lacrymogènes confisquées.
S. R. 1964, c. 47, a. 8; 1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1986, c. 86, a. 41
;
1986, c. 95, a. 36
;
1988, c. 21, a. 69
;
1988, c. 46, a. 24
;
1992, c. 61, a. 87
.
9
.
Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 $ à 200 $.
S. R. 1964, c. 47, a. 9
;
1990, c. 4, a. 109
.
9.1
.
Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
1986, c. 86, a. 17
;
1988, c. 46, a. 24
.
10
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 47 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-6 des Lois refondues.
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