6. Rien dans la présente loi ne doit s’appliquer au fait d’avoir sur soi ou au port, par tout membre des forces navales, militaires ou de la milice de Sa Majesté, ou par tout agent de la paix ou agent d’immigration, une ou des bombes lacrymogènes, ou à toute vente de bombes lacrymogènes faite de bonne foi par un fabricant ou une personne engagée dans un commerce de gros de bombes lacrymogènes à toute personne trafiquant de bonne foi de ces articles et ayant un établissement d’entreprise fixe.
S. R. 1964, c. 47, a. 6; 1999, c. 40, a. 40.