4. Le permis ci-dessus mentionné, lors d’un procès pour infraction à la présente loi, est une preuve jusqu’à preuve du contraire de son contenu et de la signature de la personne par laquelle il est censé avoir été délivré.
S. R. 1964, c. 47, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.