5. Le gouvernement peut aussi disposer gratuitement ou à titre onéreux, en la manière réglée par les articles 3 et 4, de tous intérêts, droits ou prétentions dans ces biens; et le cessionnaire peut, en son nom, s’adresser aux tribunaux pour se faire envoyer en possession, et adopter toutes procédures que la couronne pourrait adopter.
S. R. 1964, c. 315, a. 5.