Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
B-5
- Loi sur les biens en déshérence ou confisqués
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 1
er
janvier 1994
Ce document a valeur officielle.
chapitre
B-5
Loi sur les biens en déshérence ou confisqués
BIENS EN DÉSHÉRENCE
18
12
décembre
1992
01
1
er
01
janvier
1994
Abrogée, 1992, c. 57, a. 445.
1992, c. 57, a. 445
.
1
.
Sauf les dispositions spéciales à ce contraires, le ministre de l’Énergie et des Ressources est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 315, a. 1
;
1979, c. 81, a. 20
.
2
.
Les biens devenus ou devenant la propriété de la couronne par déshérence, ainsi que les biens confisqués pour quelque cause que ce soit, sont sous le contrôle du ministre de l’Énergie et des Ressources.
Le ministre de l’Énergie et des Ressources peut, à même ces biens ou leurs produits, solder les frais et dépenses que peuvent nécessiter l’envoi en possession, ainsi que toute dette qui peut être due par la succession.
S. R. 1964, c. 315, a. 2
;
1979, c. 81, a. 20
.
3
.
Ces biens peuvent être vendus, cédés ou transportés par le gouvernement, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
Il peut déléguer, généralement ou spécialement, ses pouvoirs à cet égard à un membre du Conseil exécutif ou à toute autre personne qu’il désigne.
S. R. 1964, c. 315, a. 3
.
4
.
Le gouvernement peut aussi disposer de ces biens gratuitement, en tout ou en partie, avec ou sans condition, en faveur de toute personne, dans le but, soit de les transmettre à quelqu’un ayant des réclamations à exercer ou des droits équitables contre la personne qui en était propriétaire, soit de mettre à effet les intentions ou les volontés de telle personne ou de récompenser ceux qui ont découvert ou fait connaître ces biens.
S. R. 1964, c. 315, a. 4
.
5
.
Le gouvernement peut aussi disposer gratuitement ou à titre onéreux, en la manière réglée par les articles 3 et 4, de tous intérêts, droits ou prétentions dans ces biens; et le cessionnaire peut, en son nom, s’adresser aux tribunaux pour se faire envoyer en possession, et adopter toutes procédures que la couronne pourrait adopter.
S. R. 1964, c. 315, a. 5
.
6
.
La présente loi s’applique aux biens des jésuites, mais ne s’applique pas aux autres biens confisqués ou tombés en déshérence et à l’égard desquels il existe quelques lois spéciales.
S. R. 1964, c. 315, a. 6
.
7
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 315 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-5 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.4.0