4. Le gouvernement peut aussi disposer de ces biens gratuitement, en tout ou en partie, avec ou sans condition, en faveur de toute personne, dans le but, soit de les transmettre à quelqu’un ayant des réclamations à exercer ou des droits équitables contre la personne qui en était propriétaire, soit de mettre à effet les intentions ou les volontés de telle personne ou de récompenser ceux qui ont découvert ou fait connaître ces biens.
S. R. 1964, c. 315, a. 4.