3. Ces biens peuvent être vendus, cédés ou transportés par le gouvernement, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
Il peut déléguer, généralement ou spécialement, ses pouvoirs à cet égard à un membre du Conseil exécutif ou à toute autre personne qu’il désigne.
S. R. 1964, c. 315, a. 3.