100.Les dispositions du Règlement d’application de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81, r. 1), dans la mesure où elles se rapportent à l’administration provisoire de biens confiée au ministre du Revenu en vertu de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81), telle qu’elle se lisait le 12 juin 2011, continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires et à moins qu’elles ne soient inconciliables avec une disposition de la présente loi, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de cette dernière.