16.Les articles 95, 95.0.1 et 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) et la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à un règlement adopté par le Conseil d’administration nécessaire à la mise en œuvre d’un projet pilote visé au sous-paragraphe p du paragraphe 1° de l’article 15. Une description de ce projet pilote et ce règlement sont rendus publics sur le site Internet du Barreau.
L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à tout règlement adopté par le Conseil d’administration en application des sous-paragraphes c, d et h du paragraphe 2° de l’article 15 et du paragraphe 3° de cet article.
1966-67, c. 77, a. 14; 1973, c. 44, a. 9; 1994, c. 40, a. 232; 2008, c. 11, a. 163; 2014, c. 13, a. 17; 2020, c. 292020, c. 29, a. 41.
16.L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à tout règlement adopté par le Conseil d’administration en application des sous-paragraphes c, d et h du paragraphe 2 de l’article 15 et du paragraphe 3 de cet article.
1966-67, c. 77, a. 14; 1973, c. 44, a. 9; 1994, c. 40, a. 232; 2008, c. 11, a. 163; 2014, c. 13, a. 17.
16.L’article 95.2 du Code des professions (chapitre C-26) s’applique à tout règlement adopté par le Conseil général en application des sous-paragraphes c, d et h du paragraphe 2 de l’article 15 et du paragraphe 3 de cet article.
1966-67, c. 77, a. 14; 1973, c. 44, a. 9; 1994, c. 40, a. 232; 2008, c. 11, a. 163.
16.L’article 95.1 du Code des professions (chapitre C‐26) s’applique à tout règlement adopté par le Conseil général en application des sous-paragraphes c, d et h du paragraphe 2 de l’article 15 et du paragraphe 3 de cet article.
1966-67, c. 77, a. 14; 1973, c. 44, a. 9; 1994, c. 40, a. 232.