8. La prohibition décrétée par l’article 7 ne s’étend pas aux bureaux de placement établis et maintenus par:1° Les congrégations ou sociétés religieuses qui s’occupent de placer leurs protégés;
2° Les sociétés ouvrières qui ont pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des employés;
3° Les sociétés charitables et les sociétés de bienfaisance;
4° Les employeurs qui ont leur propre bureau de placement,—Pourvu que, dans tous les cas ci-dessus,—
a) Un permis à cette fin ait été obtenu au préalable du ministre et soit en vigueur;
b) Aucune rémunération à cette fin ne soit exigée du solliciteur d’emploi; et
c) Un registre soit tenu dans la forme déterminée par le ministre.