B-10 - Loi sur les bureaux de placement

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Abrogée le 16 décembre 1982
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-10
Loi sur les bureaux de placement
Abrogée, 1982, c. 58, a. 18.
1982, c. 58, a. 18.
1. Le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 147, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34.
2. Dans la présente loi:
1°  Le mot «employé» désigne toute personne travaillant en vertu d’un contrat de louage d’ouvrage ou d’apprentissage;
2°  Le mot «ministre» désigne le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu.
S. R. 1964, c. 147, a. 2; 1968, c. 43, a. 17; 1981, c. 9, a. 34.
3. Il est loisible au gouvernement d’établir et de maintenir, dans les cités et les villes, des bureaux de placement pour les employés.
Ces bureaux sont sous le contrôle du ministre auquel les surintendants ci-après mentionnés sont tenus de faire rapport annuellement le premier juillet.
S. R. 1964, c. 147, a. 3.
4. Il est loisible au gouvernement de nommer, pour chaque bureau de placement, un surintendant et toutes autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de chaque bureau.
S. R. 1964, c. 147, a. 4.
5. Tous les employés peuvent, dans le but d’obtenir de l’emploi, faire enregistrer leurs noms, sans frais, à tout bureau de placement, aux conditions que peut déterminer le gouvernement.
S. R. 1964, c. 147, a. 5.
6. Il est du devoir du surintendant et des autres personnes qui l’assistent de recevoir et d’enregistrer gratuitement les demandes qui leur sont faites par les patrons qui requièrent les services d’employés.
S. R. 1964, c. 147, a. 6.
7. Sous la réserve des dispositions des articles 3 et 8 de la présente loi, il est interdit de tenir un bureau de placement.
S. R. 1964, c. 147, a. 7.
8. La prohibition décrétée par l’article 7 ne s’étend pas aux bureaux de placement établis et maintenus par:
1°  Les congrégations ou sociétés religieuses qui s’occupent de placer leurs protégés;
2°  Les sociétés ouvrières qui ont pour objet l’étude, la défense et le développement des intérêts économiques, sociaux et moraux des employés;
3°  Les sociétés charitables et les sociétés de bienfaisance;
4°  Les employeurs qui ont leur propre bureau de placement,—
Pourvu que, dans tous les cas ci-dessus,—
a)  Un permis à cette fin ait été obtenu au préalable du ministre et soit en vigueur;
b)  Aucune rémunération à cette fin ne soit exigée du solliciteur d’emploi; et
c)  Un registre soit tenu dans la forme déterminée par le ministre.
S. R. 1964, c. 147, a. 8.
9. Le permis prévu par l’article 8 est émis gratuitement pour une année ou une fraction d’année seulement et expire le premier juillet subséquent à son octroi.
Le ministre peut, en tout temps, annuler un permis émis en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 147, a. 9.
10. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible sur poursuite sommaire, en sus des frais:
a)  D’une amende n’excédant pas cent dollars, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas trente jours, s’il s’agit d’une infraction à l’article 7 ci-dessus; ou
b)  D’une amende n’excédant pas vingt-cinq dollars, s’il s’agit d’une infraction à l’article 8.
S. R. 1964, c. 147, a. 10.
11. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 147 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-10 des Lois refondues.