10. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible sur poursuite sommaire, en sus des frais:a) D’une amende n’excédant pas cent dollars, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas trente jours, s’il s’agit d’une infraction à l’article 7 ci-dessus; ou
b) D’une amende n’excédant pas vingt-cinq dollars, s’il s’agit d’une infraction à l’article 8.