193. Un règlement d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté, qui porte sur une matière prévue au Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou à un règlement prévu par l’article 182 ou 185, ne peut avoir pour effet d’édicter une norme identique ou équivalente à celle contenue dans ce code ou ce règlement ni avoir pour effet de restreindre la portée ou l’application de ces normes.
Une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté peut cependant édicter une norme identique ou plus contraignante que celle contenue au Code de sécurité (chapitre B-1.1, r. 3).
1985, c. 34, a. 193; 1990, c. 85, a. 122; 1991, c. 74, a. 92; 2000, c. 56, a. 218; 2010, c. 28, a. 20.