279.Le premier alinéa de l’article 78 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) est remplacé par le suivant:
« 78.Un membre peut décider qu’un rapport d’inspection fait sous la signature d’un inspecteur du Tribunal, d’une personne désignée par la Régie du bâtiment du Québec pour enquêter en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), d’un inspecteur municipal ou d’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8) tient lieu du témoignage de cet inspecteur. ».
1985, c. 34, a. 279; 1991, c. 74, a. 168; 2019, c. 282019, c. 28, a. 1581.
279.Le premier alinéa de l’article 78 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R‐8.1) est remplacé par le suivant:
« 78.Un régisseur peut décider qu’un rapport d’inspection fait sous la signature d’un inspecteur de la régie, d’une personne désignée par la Régie du bâtiment du Québec pour enquêter en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), d’un inspecteur municipal ou d’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8) tient lieu du témoignage de cet inspecteur. ».