196.2. Le constructeur-propriétaire ou l’entrepreneur qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur refuse ou omet de fournir la déclaration prévue au paragraphe 8.2° du premier alinéa de l’article 58 ou au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 60 ou qu’il sait que ce prêteur ou l’un de ses dirigeants au sens de l’article 45 a été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’ils aient obtenu la réhabilitation ou le pardon, commet une infraction et est passible d’une amende de 5 606 $ à 28 028 $ dans le cas d’un individu et de 16 818 $ à 84 087 $ dans le cas d’une personne morale.
2009, c. 57, a. 8; 2011, c. 35, a. 37.Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 1210.