71. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 5 000 $ peut être imposée à l’agent d’évaluation du crédit:1° qui, en contravention à l’article 15, exige des frais pour l’exercice d’un droit conféré par la présente loi;
2° qui, en contravention à l’article 16, tient compte de l’exercice d’un droit conféré par la présente loi dans la production d’une cote de crédit ou de tout autre renseignement personnel concernant la personne qui exerce ce droit;
3° qui, en contravention à l’article 22, ne transmet pas de réponse écrite à une demande d’exercice;
4° qui, en contravention à l’article 23, a acquiescé à une demande d’exercice sans y donner suite ou, dans le cas d’une demande de communication de la cote de crédit, y donne suite en la communiquant sans l’accompagner des explications nécessaires à sa compréhension;
5° qui, en contravention à l’article 39, ne transmet pas à l’auteur d’une plainte l’avis de sa consignation au registre des plaintes;
6° qui, en contravention à l’article 46, ne permet pas à une personne concernée par un dossier qu’il détient sur elle d’accéder gratuitement par Internet aux renseignements personnels qu’il contient.