40. Le Conseil du trésor exerce, après consultation du ministre des Finances, les pouvoirs conférés au gouvernement en vertu d’une loi qui institue un régime de retraite applicable à du personnel des secteurs public et parapublic, à l’exception des pouvoirs suivants:1° les pouvoirs conférés par les articles 4.1 et 128 et par le premier alinéa de l’article 141 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2); 2° les pouvoirs conférés par les articles 2, 144 et 158.9, le deuxième alinéa de l’article 173.1 et l’article 177 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
3° le pouvoir conféré par l’article 9.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11); 4° les pouvoirs conférés par le troisième alinéa de l’article 54 et par l’article 99.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12); 4.1° les pouvoirs conférés par l’article 2, le paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 3, l’article 23 et le premier alinéa de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
5° le pouvoir de nomination et celui d’établir les conditions de travail des personnes nommées;
6° le pouvoir de désigner le ministre responsable de l’application de ces lois.