9.0.6. Pour l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants et de toute entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale, le gouvernement peut, par règlement:1° édicter toute disposition nécessaire pour donner effet à une telle entente ainsi qu’à ses modifications;
2° préciser les dispositions de la présente loi qui ne s’appliquent pas;
3° (paragraphe abrogé);
4° prendre toutes les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre d’une telle entente et de ses modifications.
Le gouvernement peut également, par règlement, préciser les dispositions de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants, y compris ses modifications, qui s’appliquent.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine tout règlement pris par le gouvernement en vertu du présent article pour la mise en oeuvre d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale ainsi que cette entente.
1995, c. 63, a. 268; 1999, c. 53, a. 10; 2011, c. 6, a. 2.