69.4.1.Un commissaire associé aux vérifications nommé conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exerce la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe y du deuxième alinéa de l’article 69.1 à l’Autorité des marchés publics aux fins de l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2012, c. 25, a. 26; 2013, c. 23, a. 97; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1541; 2022, c. 182022, c. 18, a. 861.
69.4.1.Un commissaire associé aux vérifications nommé conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exerce la fonction prévue au paragraphe 1.1° de l’article 10 de cette loi, peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe y du deuxième alinéa de l’article 69.1 à l’Autorité des marchés publics aux fins de l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2012, c. 25, a. 26; 2013, c. 23, a. 97; 2017, c. 272017, c. 27, a. 1541.
69.4.1.Un commissaire associé aux vérifications nommé conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), qui exerce la fonction prévue au paragraphe 1.1º de l’article 10 de cette loi, peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe y du deuxième alinéa de l’article 69.1 à l’Autorité des marchés financiers aux fins de l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
69.4.1.Le commissaire associé aux vérifications nommé conformément à l’article 8 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe y du deuxième alinéa de l’article 69.1 à l’Autorité des marchés financiers aux fins de l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).