69.3. Une personne à qui un renseignement, autre qu’un renseignement servant strictement à l’identification d’une personne, est communiqué en vertu de l’article 69.1, à l’exception du paragraphe z.1 du deuxième alinéa, ou de l’article 69.2 ne peut, à moins que la personne concernée n’y consente, l’utiliser à une autre fin ou le communiquer que dans les cas prévus aux articles 69.4 à 69.7 et 69.9.
Une personne à qui un renseignement est communiqué en vertu de l’un des articles 69.1 et 69.2 peut communiquer ce renseignement à une personne à qui le renseignement peut être communiqué conformément à l’article 88.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2002, c. 5, a. 13; 2009, c. 19, a. 16; 2010, c. 31, a. 122; 2012, c. 17, a. 15.