69.0.4. Lorsqu’un membre de la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, d’un corps de police municipal est autorisé à examiner des renseignements ou documents en application de l’article 69.0.2, celui-ci ou un fonctionnaire du ministère du Revenu peut en faire une copie.
Il est interdit au membre de la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, d’un corps de police municipal à qui des renseignements ou documents ont été communiqués en vertu du premier alinéa ou de l’article 69.0.2 de les communiquer à d’autres personnes, sauf dans le cadre de l’enquête qui a donné lieu à l’ordonnance.
1997, c. 86, a. 4; 1998, c. 16, a. 277.