40.9. Un juge de la Cour du Québec peut, lorsqu’une période de rétention visée aux articles 40.6 ou 40.8 ou ordonnée en application de l’article 40.7 est terminée et que des procédures, pour lesquelles la chose retenue peut être requise, n’ont pas été intentées, ordonner, s’il est convaincu que l’intérêt de la justice le justifie, la prolongation de la rétention pour la période qu’il juge nécessaire.