17.6. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de délivrer ou de renouveler soit un permis délivré ou demandé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) ou de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1), soit une attestation délivrée ou demandée en vertu de l’article 492.2 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ou de l’article 26.1 de la Loi concernant la taxe sur les carburants, lorsque la personne qui en fait la demande ou lorsque le titulaire du permis ou de l’attestation, selon le cas, ne respecte pas les obligations contenues dans la présente loi ou, selon le cas, dans la Loi concernant l’impôt sur le tabac, la Loi sur la taxe de vente du Québec ou la Loi concernant la taxe sur les carburants. Le ministre peut également suspendre, à l’égard de la vente en détail de tabac ou de la vente en détail de carburant, le certificat d’inscription délivré en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec à toute personne qui ne respecte pas les obligations contenues dans la présente loi ou, selon le cas, dans la Loi concernant l’impôt sur le tabac ou la Loi concernant la taxe sur les carburants.
1993, c. 79, a. 38; 1999, c. 65, a. 30; 2011, c. 34, a. 1; 2024, c. 112024, c. 11, a. 311.