26. Un inspecteur peut, par une demande qu’il transmet par poste recommandée ou par signification à personne, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, qu’elle lui communique par poste recommandée ou par signification à personne tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
2009, c. 30, a. 26; 2015, c. 25, a. 6; 2021, c. 22021, c. 2, a. 91.